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Date : 20060517

Dossier : A‑224‑05

Référence : 2006 CAF 185

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 17 mai 2006

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE SEXTON

 


 

Date : 20060517

Dossier : A‑224‑05

Référence : 2006 CAF 185

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL

DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 17 mai 2006)

LE JUGE SEXTON

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2005 CRTFP 36 (IPFP), rendue par le vice‑président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission). La Commission a conclu que le demandeur, le Conseil du Trésor, avait contrevenu à la disposition sur le gel contenue à l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique en refusant de payer une indemnité provisoire pendant la négociation d’une nouvelle convention collective avec le défendeur, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

 

[2]               Le demandeur conteste cette décision, affirmant que les règles de justice naturelle et d’équité procédurale exigeaient qu’une audience ait lieu devant la Commission.

 

[3]               Nous ne sommes pas de cet avis. Il convient de faire preuve d’une très grande retenue en matière procédurale à l’égard de la Commission, un organisme très spécialisé (TELUS Communications Inc. c. Syndicat des travailleurs en télécommunications, 2005 CAF 262). Dans Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, la Cour suprême du Canada a écrit aux pages 568 et 569 :

En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle.

 

[4]               Au début de la procédure, la Commission a écrit aux parties pour leur faire savoir qu’elle allait trancher l’affaire sur la foi des observations écrites. Le demandeur ne s’est pas opposé à ce qu’il en soit ainsi, mais a fait valoir que, si la Commission concluait que la convention était ambiguë, une audience devrait être tenue pour que soit examinée la preuve extrinsèque nécessaire pour l’interpréter. Il a néanmoins produit, dans ses observations écrites, une preuve extrinsèque relative à l’interprétation de la convention qu’il estimait manifestement convaincante.

 

 

[5]               En fait, la Commission a jugé que la convention n’était pas ambiguë. Dans ce contexte, elle a écrit au paragraphe 45 de la décision IPFP :

L’employeur prétend que la pratique antérieure démontre que les parties ont traité de l’indemnité provisoire comme s’il s’agissait d’une exception visée par l’article 52. Je ne suis pas d’accord compte tenu des observations soumises par les parties. Encore une fois, je crois qu’il faudrait des discussions entre les parties afin d’établir clairement que la question de l’indemnité provisoire a été traitée au début des négociations afin d’éviter qu’elle prenne fin en vertu de l’article 52. Je n’ai pas été informé de la tenue de discussions de cet ordre lors des séances de négociation antérieures. La question a bel et bien été négociée. À mon avis, il n’existe pas d’ambiguïté et il n’est pas nécessaire de pousser l’étude de l’historique de la négociation au‑delà de ce qui est produit dans les observations écrites. [Non souligné dans l’original.]

 

[6]               Bien que les deux parties aient produit une preuve extrinsèque dans leurs observations écrites, la Commission ne semble pas avoir fondé sa décision sur cette preuve.

 

[7]               En conclusion, nous ne pouvons conclure que l’équité procédurale n’a pas été respectée en l’espèce. La demande de contrôle judiciaire est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur.

 

 

« J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                 A‑224‑05

 

 

INTITULÉ :                                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                     c.

                                                                                     INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        LE 17 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :            (LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET SEXTON)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                    LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Fader                                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Dougald Brown                                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DEMANDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Nelligan O’Brien Payne s.r.l.                                          POUR LE DÉFENDEUR

Ottawa (Ontario)

 

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