Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Date: 20001016


Dossier: A-993-96



Coram :      L'HONORABLE JUGE DÉCARY

         L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

         L'HONORABLE JUGE NOËL

Entre :

     MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES DU QUÉBEC

     Appelante


     - ET -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée





Audience tenue à Québec (Québec) le lundi 16 octobre 2000

Jugement rendu à Québec (Québec) le lundi 16 octobre 2000




MOTIFS DU JUGEMENT PAR:      JUGE NOËL

        

                                        

Date : 20001016


Dossier : A-993-96

Coram:      L'HONORABLE JUGE DÉCARY

         L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

         L'HONORABLE JUGE NOËL


Entre:

     MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES DU QUÉBEC

     Appelante

     - ET -



     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le lundi 16 octobre 2000)


LE JUGE NOËL





I.          La question en litige dans cet appel est celle de déterminer si l'appelante est en droit de réclamer la déduction d'un montant de $820 907.00 dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition 1983 en vertu de l'article 140 de la Loi de d'impôt sur le revenu.1





II.          Nous nous en remettons aux motifs de la juge Tremblay-Lamer quant aux faits pertinents et en particulier quant aux modalités de calcul de la somme qui fait l'objet du litige.2





III.          L'article 140 prévoyait à l'époque:


140.      Lors du calcul du revenu, pour une année d'imposition, que tire une coporation d'assurance, qu'il s'agisse d'une corporation mutuelle ou d'une compagnie mutuelle ou d'une compagnie par actions, de l'exploitation d'une entreprise d'assurance-vie, il peut être déduit toute somme relative à cette entreprise, pour l'année, qui a été portée au crédit d'un assuré de la corporation, sous forme de dividende, de remboursement de primes ou de dépôt de prime, si la somme a été, pendant l'année ou dans les 12 mois qui suivent,


a)      payée à l'assuré,

b)      affectée à l'extinction, total ou partielle, de l'obligation de l'assuré de payer des primes à la corporation, ou
c)      portée au crédit du compte de l'assuré, à des conditions qui lui donnent droit au paiement de cette somme au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de la police.

140.      In computing the income for a taxation year of an insurance corporation, whether a mutual corporation or a joint stock company, form carrying on an insurance business other than a life insurance business, there may be deducted every amount credited in respect of that business for the year to a policyholder of the corporation by way of dividend, refund of premiums or refund of premiums or refund of premium deposits if the amount was, during the year or within 12 months thereafter,

a)      Paid to the policy holder,

b)Applied in discharge, in whole or in part, of a liability of the policyholder to pay premiums to the corporation, or
c)credited to the account of the policyholder on terms that he is entitled to payment thereof on or before the expiry or termination of the policy.

[4]          L'on peut remarquer qu'il existe une différence marquée entre ces deux textes; le premier parle de l' "assuré" alors que le deuxième réfère au "policyholder"soit proprement dit le "preneur". Même si la Couronne a insisté sur cette dichotomie devant le premier juge3, elle concède devant nous que rien n'en découle et que la seule question à trancher est celle à savoir si les montants en question furent par ailleurs payés ou crédités conformément à l'article 140.

[5]          Pour réussir dans son appel, l'appelante devait démontrer que la ristourne provisoire de l'ordre de $820 907.00 inscrite dans ses livres à la clôture de son année d'imposition 1983 a, durant cette année ou dans les 12 mois qui suivirent, soit été payée à l'assuré, soit affectée au paiement de ses primes, soit portée à son crédit "à des conditions qui donnent droit au paiement de cette somme au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de la police". En l'occurrence l'appelante prétend que cette troisième condition fût remplie.

[6]          Or, l'appelante ne remet pas en question l'énoncé de la juge de première instance quant à la nature indéterminée de la ristourne au moment pertinent et aux aléas qui entouraient son paiement éventuel:

     "Le montant approximatif pour l'année 1983 était cumulatif avec celui de années subséquentes de sorte que le montant exact de la ristourne ne pouvait être définitivement connu qu'à la fin de la période d'assurance. En fait, il était possible que le montant de la ristourne soit égal à zéro si les prestations versées venaient à éliminer le fonds de stabilisation. Le montant estimé en 1983 ne donnera droit au paiement que s'il y a un excédent. (Le souligné est celui du premier juge)4

[7]          Selon nous, l'appelante pour réussir dans son appel devait écarter cette interprétation du premier juge. La lecture qu'elle a faite du contrat d'assurance indique que l'obligation dont se réclame l'appelante pour fonder son droit à la déduction de la ristourne était conditionnel à ce qu'une ristourne soit payable au 31 décembre 1985, événement qui était futur et incertain au 31 décembre 1983 et qui l'est demeuré pendant les 12 mois qui suivirent.

[8]          C'est donc que, pendant cette période, l'assuré n'a acquis aucun droit au paiement de la somme provisoire portée à son crédit. De fait, ce n'est qu'au 31 décembre 1985 ou dans les jours qui suivirent, lors du calcul de la ristourne à la clôture de la période d'assurance, que l'assuré a acquis le droit au paiement de cette somme.

[9]          Enfin, la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Canadian Pacific5 sur laquelle se fonde l'appelante ne peut s'appliquer en l'espèce pour deux raisons. Tout d'abord, la Cour dans cette affaire traitait de l'article 18(1)(e) et non pas de la disposition qui nous occupe qui comporte un libellé tout à fait différent. Deuxièmement, la dépense que cherchait à déduire Canadian Pacific était suffisamment certaine quant à son montant pour écarter l'application de l'article 18(1)(e). Or, dans le cas qui nous occupe, la preuve révèle non seulement que le montant de la ristourne était incertain, mais que son existence même ne pouvait être tenue pour acquise, tant et aussi longtemps que la période d'assurance n'était pas complétée.





[10]      L'appel sera rejeté avec dépens.


    

    

                     Marc Noël

     j.c.a.

                

Québec (Québec)

Le 16 octobre 2000




     COUR FÉDÉRALE D'APPEL




Date: 20001016


Dossier: A-993-96



Entre :



MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES

DU QUÉBEC

                        

     Appelante

    


- ET -

                    


SA MAJESTÉ LA REINE

                        

     Intimée



    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-993-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:          MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES DU QUÉBEC     

     Appelante

                         ET:

                         SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

LIEU DE L'AUDITION:              Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:              le 16 octobre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:              l'Honorable juge Noël

EN DATE DU:                  16 octobre 2000


COMPARUTIONS:                     

                         Me Jacques Côté      pour l'appelante

                         Me Pierre Cossette      pour l'intimée



PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                         OGILVY RENAULT, avocats

                         Québec (Québec)          pour l'appelante

                         Moris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada              pour l'intimée

__________________

1S.C. 1970-71-72, ch. 63 telle qu'applicable à l'année d'imposition 1983 de l'appelante.

2      La décision est publiée à 97 DTC 5030 et 127 F.T.R. 142

3      La Couronne prétendait que puisque le montant en cause était destiné au preneur plutôt qu'à l'assuré, l'article 140 ne pouvait s'appliquer.

4Motifs de jugement, note 1 aux pages 5033 et 151respectivement.

5Canadian Pacific Ltd, v. Minister of Finance 41 O.R. (Ed) 606

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.