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Date : 20001031


Dossier : A-234-99



Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


Entre :


LAC D'AMIANTE DU CANADA, LTÉE


Appelante


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE


Intimée








Audience tenue à Montréal (Québec) le mardi 31 octobre 2000


Jugement prononcé à l'audience à Montréal (Québec) le mardi 31 octobre 2000







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE NOËL



Date : 20001031


Dossier : A-234-99


Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre :


LAC D'AMIANTE DU CANADA, LTÉE


Appelante


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE


Intimée


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

le mardi 31 octobre 2000)

LE JUGE NOËL

[1]      Il s'agit d'un appel d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1989 de l'appelante1. Cette cotisation avait l'effet d'augmenter de 2 019 452 $ le produit de disposition de certains avoirs miniers que l'appelante était réputée avoir reçu d'une société soeur en vertu d'une entente signée le 26 juillet 1989.

[2]      En émettant cette cotisation, le ministre s'en est remis aux termes de l'entente selon lesquels les actifs à court terme de l'ordre de 2 019 452 $ furent transmis à la société mère de l'appelante et non pas à sa société soeur comme l'a prétendu l'appelante en soumettant sa déclaration d'impôt. Puisque par ailleurs, l'entente visait la vente par l'appelante à la société soeur des actifs miniers de la mine Aquarius pour la somme de 9 500 000 $ dont 1 383 682 $ représentaient le prix de l'usine, la machinerie et le matériel, le ministre a conclu que l'excédent, soit 8 116 682 $, représentait la contrepartie reçue par l'appelante pour les avoirs miniers.

[3]      L'appelante ne met pas en question le calcul ou la logique qui sous-tend la cotisation émise par le ministre. Elle prétend cependant avoir réussi à démontrer lors du procès que les actifs à court terme de l'ordre de 2 019 453 $ faisaient partie du bilan d'ouverture de la société soeur. Ceci selon elle démontre que ces actifs lui ont aussi été transmis en vertu de l'entente du 26 juillet 1989 et que le premier juge a mal compris la preuve en tirant la conclusion contraire.

[4]      Nous ne voyons pas à quoi ce raisonnement peut tenir. Que les actifs à court terme se soient retrouvés dans le bilan d'ouverture de la société soeur fait preuve du fait que ces actifs lui furent transmis à un moment quelconque avant la confection de son bilan d'ouverture. Mais ceci n'établi pas que ces actifs furent transmis en vertu de l'entente du 26 juillet 1989.

[5]      Pour réussir dans son appel, il incombait à l'appelante de démontrer que les actifs à court terme faisaient partie des biens qui furent transmis à la société soeur pour la somme de 9 500 000 $ en vertu de l'entente du 26 juillet 1989. À la lumière de la preuve qui fut présentée devant lui, le premier juge était en droit de conclure que l'appelante n'a pas réussi à décharger ce fardeau.

[6]      L'appel sera rejeté avec dépens.




j.c.a.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA


SECTION D'APPEL



Date : 20001031


Dossier : A-234-99


Entre :


LAC D'AMIANTE DU CANADA, LTÉE


Appelante


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE


Intimée













MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :          A-234-99

INTITULÉ :     

     LAC D'AMIANTE DU CANADA, LTÉE

Appelante

- et -


SA MAJESTÉ LA REINE


Intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE :          31 octobre 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE L'HONORABLE JUGE NOËL, j.c.a.

Y ONT SOUSCRIT:      L'HONORABLE JUGE DÉCARY, j.c.a.
     L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.

EN DATE DU :          31 octobre 2000


COMPARUTIONS :

Me Jean Groleau              POUR L'APPELANTE

Me Charles Camirand              POUR L'INTIMÉE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Byers Casgrain              POUR L'APPELANTE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg              POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

__________________

1La décision est publiée à 99 DTC 466.

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