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Date : 20011122

Dossier : A-682-00

Toronto (Ontario), le jeudi 22 novembre 2001

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                        OLYMPIA INTERIORS LTD.

                                                                                   et

                                                                      MARY DAVID

                                                                                                                                                         appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

                                                                                                                                                                       

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

            « A.J. Stone »                         

       Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20011122

Dossier : A-682-00

Référence neutre : 2001 CAF 361

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                        OLYMPIA INTERIORS LTD.

                                                                                   et

                                                                      MARY DAVID

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

                                                                                                                                                                       

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2001

                                Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le 22 novembre 2001.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                             LE JUGE MALONE


                                                         

Date : 20011122

Dossier : A-682-00

                                                        Référence neutre : 2001 CAF 361

CORAM :       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE MALONE

ENTRE :

OLYMPIA INTERIORS LTD.

et

MARY DAVID

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

le 22 novembre 2001)

LE JUGE MALONE

[1]                 Les appelants interjettent appel d'une ordonnance en date du 27 octobre 2000 par laquelle le juge Blais a rejeté leur demande visant à obtenir une déclaration selon laquelle les certificats portant les numéros de dossier GST-41-92 et ITA-8447-92 (les certificats contestés), que le ministre du Revenu national avait déposés auprès de la Cour fédérale du Canada, étaient nuls et non avenus. Selon ces certificats contestés, les appelants étaient sommés de payer certains montants exigés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de l'impôt sur le revenu.


[2]                 Dans une requête présentée devant le juge en chef adjoint Jerome, les appelants avaient demandé, notamment, une déclaration portant que les certificats contestés étaient nuls. Le juge Jerome n'a pas statué directement sur cette partie de la requête des appelants. Il a plutôt rejeté la requête en question au motif qu'il n'était pas disposé à radier le paragraphe 56 de la défense de Sa Majesté en raison de la chose jugée. Dans ce paragraphe, Sa Majesté demandait l'application de la compensation à l'égard de la taxe de vente fédérale ainsi que des intérêts et pénalités connexes dus en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Les appelants avaient soutenu que, même si les poursuites pénales antérieures avaient été suspendues, ils pouvaient invoquer l'argument de la chose jugée, de sorte que la défense de Sa Majesté devrait être radiée. L'ordonnance a été portée en appel devant la Cour fédérale le 27 mars 1996, mais les appelants se sont désistés de leur appel le 25 juin de la même année.

[3]                 Le 1er mai 1998, le juge MacKay a fait allusion à la validité des certificats contestés lorsqu'il a refusé la requête des appelants en vue de réunir différentes actions alors engagées devant la Section de première instance de la Cour fédérale (décision publiée dans [1998] A.C.F. n ° 576). Voici comment le juge MacKay s'est exprimé :

...[L]es cotisations relatives aux taxes dues en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, ou aux paiements dus au nom des employés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, si elles ne sont pas contestées par la partie qui en fait l'objet et par la suite réexaminées par le ministre, et en l'espèce ces mesures n'ont pas été prises, peuvent être recouvrées par la Couronne au moyen du dépôt d'un certificat devant la présente Cour, certificat qui est alors exécutoire au même titre qu'un jugement de la Cour. En l'espèce, les cotisations n'ont pas été contestées dans le délai de 90 jours prévu par les lois respectives, et ce délai était depuis longtemps écoulé quand les certificats ont été déposés. En outre, la validité de ces certificats ne semble pas avoir été contestée pendant plus de deux ans après leur dépôt. Dans le cas du certificat délivré dans le dossier GST-41-92 déposé en novembre 1992 et modifié en décembre 1992, il semble, d'après le dossier, que Mme David n'ait entrepris de contester ces certificats qu'en août 1995. Dans le cas du certificat visé dans le dossier ITA-8447-92 déposé en novembre 1992, la première procédure prise par les demanderesses, soit une requête pour précisions, a été déposée en août 1995. Comme je l'ai noté, bien avant que ces premières mesures soient prises, en fait avant que les certificats soient déposés, le délai de 90 jours, prescrit par la loi, pour contester les cotisations sur lesquelles se fondent ces certificats, était écoulé.


[4]                 Le juge MacKay a fondé l'analyse qui précède sur les paragraphes 301(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise et 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dont voici le libellé :


301(1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants:

a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

301(1.1) Any person who has been assessed and who objects to the assessment may, within ninety days after the day notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

165. (1) A taxpayer who objects to an assessment under this Part may serve on the Minister a notice of objection, in writing, setting out the reasons for theobjection and all relevant facts,

(a) where the assessment is in respect of the taxpayer for a taxation year and the taxpayer is an individual (other than a trust) or a testamentary trust, on or before the later of

(i) the day that is one year after the taxpayer's filing-due date for the year, and

(ii) the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment; and

(b) in any other case, on or before the day that is 90 days after the day of mailing of the notice of assessment.


[5]                 Le 23 août 2000, les appelants ont présenté à nouveau, avec l'autorisation d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale, une demande fondée sur la règle 369 afin d'obtenir une déclaration portant que les certificats contestés étaient nuls et non avenus. Dans les documents qu'ils ont déposés, les appelants ont allégué, notamment, que les certificats contestés violaient les droits garantis par l'article 12 de la Charte. Le juge Blais a rejeté la demande des appelants au motif que la question était chose jugée, puisque la même réparation avait été demandée et refusée dans l'affaire que le juge en chef Jerome a tranchée en 1996. Dans le présent appel, les appelants demandent à la Cour d'infirmer la décision du juge Blais.


[6]                 Il n'est pas nécessaire que nous examinions l'application du principe de la chose jugée, parce que nous convenons avec le juge MacKay que la question de la validité des certificats contestés est prescrite en vertu de deux dispositions législatives distinctes, en l'occurrence, les paragraphes 165(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et 301(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise. Le dossier ne renferme aucun document établissant que les appelants ont déposé un avis d'opposition aux cotisations qui constituent le fondement des certificats contestés.

[7]                 L'appel sera rejeté avec dépens.

                 « B. Malone »                   

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              A-682-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Olympia Interiors Ltd. et Mary David

appelants

c.

Sa Majesté La Reine et

Le procureur général du Canada

intimés

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 22 novembre 2001

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :                           le juge Malone

RENDUS À L'AUDIENCE À

TORONTO (ONTARIO) :                               le jeudi 22 novembre 2001

COMPARUTIONS :

Mme Mary David                                                  POUR L'APPELANTE EN SON PROPRE NOM

M. Brian McPhadden                                           POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Mary David

451 West Street North, Unit #5

Orillia (Ontario) L3V 5E9                                    POUR L'APPELANTE EN SON PROPRE NOM

McPhadden, Samac Merner, Darling

Avocats

Suite 811, 44 Victoria Street

Toronto (Ontario) M5C 1Z5                               POUR LES INTIMÉS

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