Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060210

Dossiers : A-640-05

A-641-05

A-642-05

A-643-05

A-644-05

Référence : 2006 CAF 59

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

A-640-05

BATHURST MACHINE SHOP LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-641-05

MANDATE ERECTORS & WELDING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-642-05

LEOPOLD THERIAULT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-643-05

GERALD PITRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-644-05

KENNETH PITRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le8 février 2006.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 février 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                         LE JUGE EVANS


Date : 20060210

Dossiers : A-640-05

A-641-05

A-642-05

A-643-05

A-644-05

Référence : 2006 CAF 59

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EVANS

ENTRE :

A-640-05

BATHURST MACHINE SHOP LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-641-05

MANDATE ERECTORS & WELDING LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée


A-642-05

LEOPOLD THERIAULT

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-643-05

GERALD PITRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

A-644-05

KENNETH PITRE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]                Il s'agit d'une requête présentée par les appelants en vue d'obtenir la suspension de l'exécution d'une ordonnance datée du 10 janvier 2006 par laquelle la Cour canadienne de l'impôt leur a enjoint de se présenter de nouveau à un interrogatoire préalable afin de répondre aux questions auxquelles ils avaient refusé de répondre et d'exécuter des engagements. La juge des requêtes a ordonné quel'interrogatoire des appelants soit terminé au plus tard le 1er mars 2006. Les appelants ont interjeté appel de l'ordonnance de la juge des requêtes devant la Cour, mais l'appel ne sera vraisemblablement entendu que vers la fin de l'année.

[2]                La question sous-jacente concerne l'appel, interjeté par les appelants devant la Cour canadienne de l'impôt, des cotisations d'impôt sur le revenu établis à leur égard par le ministre en 1996 pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991. Déposé en décembre 2002, leur appel à la Cour canadienne de l'impôt fait l'objet d'une gestion de l'instance par la juge des requêtes depuis qu'il a fait l'objet de nombreux retards.

[3]                En réponse à la requête de la Couronne visant à obtenir que la Cour canadienne de l'impôt ordonne aux appelants de répondre aux questions auxquelles ils avaient refusé de répondre, les appelants ont fait valoir que l'Agence du revenu du Canada (ARC), comme elle se nomme aujourd'hui, avait obtenu des documents et des informations en violation des droits qui leur sont garantis par les articles 7, 8 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[4]                Les appelants ont soutenu que l'ARC avait obtenu les documents dans le but principal de faire progresser l'enquête criminelle effectuée à leur sujet et non dans celui de faire une vérification. Ils ont donc affirmé que, si on les obligeait à répondre à des questions qui pourraient être liées aux documents obtenus de façon illicite, on permettrait à la Couronne d'obtenir un avantage en violant leurs droits constitutionnels. En 1997, les appelants avaient été accusés de fraude fiscale, mais il a été décidé de surseoir aux accusations en mai 2000, à la demande de la Couronne.

[5]                La juge des requêtes a refusé de statuer sur la constitutionnalité des circonstances dans lesquelles l'ARC est entrée en possession des documents au début des années 1990 et sur leur admissibilité en preuve dans l'appel. Elle ne voulait pas restreindre le droit général que possède l'ARC en matière de communication préalable dans des appels relatifs à l'impôt ni usurper le rôle du juge de la Cour canadienne de l'impôt saisi de l'appel. Elle a dit :

[traduction] Je conclus, à la lumière de l'ensemble de la jurisprudence, que la Cour devrait s'abstenir, en l'absence d'un fondement factuel, de se prononcer sur l'admissibilité de la preuve.

En l'espèce, les parties ne s'entendent pas sur les faits pertinents; pour déterminer l'admissibilité des preuves obtenues en violation des droits garantis au contribuable par la Charte, la Cour devrait notamment examiner les éléments de preuve contestés, la méthode employée pour les obtenir et la gravité de la violation de la Charte, et établir si la Couronne détenait déjà certains de ces éléments de preuve et s'il convenait d'interroger et de contre-interroger des témoins.

[6]                Il est admis que la présente requête en suspension doit être jugée en fonction du critère en trois étapes établi dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

(i) question sérieuse à trancher en appel

[7]                L'avocat des appelants affirme que la question sérieuse que doit trancher la Cour saisie de l'appel de l'ordonnance de la juge des requêtes est celle de savoir si la juge aurait dû déterminer si l'ARC avait obtenu illicitement les documents à partir desquels, selon les appelants, l'ARC a établi les questions restées sans réponse. Il s'appuie sur l'arrêt Canada c. Jurchison, [2001] 3 C.T.C. 33, 2001 CAF 126, où la Cour a dit (au paragraphe 16) qu'un contribuable a le droit de s'opposer à toute question qu'il considère « tirer son origine des éléments de preuve qui auraient été recueillis en contravention des droits que lui garantit la Charte » . L'avocat des appelants affirme que la juge des requêtes a confondu le droit de refuser de répondre à des questions et l'admissibilité de la preuve.

[8]                La présente espèce se distingue de l'arrêt Jurchison, où il avait déjà été déterminé dans le cadre d'une procédure criminelle que l'ARC avait obtenu des documents en violation des droits garantis au contribuable par la Charte. Si, par exemple, le contribuable dans l'arrêt Jurchison avait refusé de répondre à une question, il aurait suffi au juge des requêtes de décider si cette question se rapportait aux documents obtenus de façon illégale.

[9]                En l'espèce, toutefois, aucune décision n'a encore été rendue sur la légalité de la saisie parce que la Couronne a décidé de surseoir aux accusations criminelles portées contre les appelants. Il s'agit donc de savoir si l'arrêt Jurchison s'applique aussi dans un cas où la constitutionnalité de la saisie n'est pas déjà établie.

[10]            L'avocat des appelants affirme qu'il s'applique et qu'un juge des requêtes peut avoir à décider si la saisie de documents est légale afin d'être en mesure de déterminer s'il convient de refuser de répondre à une question. À l'appui de cette position, l'avocat invoque la décision Svastal c. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2439, où, comme en l'espèce, la légalité de la saisie n'avait pas été déterminée à l'avance. Cependant, contrairement à la présente espèce, les appelants dans Svastal n'avaient pas encore refusé de répondre à des questions particulières. Le juge Bowie qui était le juge des requêtes dans cette affaire a dit (au paragraphe 9) :

Pour ce qui est des interrogatoires préalables, les appelants peuvent refuser de répondre à des questions qu'ils estiment être inspirées par des éléments de preuve obtenus illégalement, et ce, conformément au jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Jurchison. Si cela arrivait, un juge des requêtes pourrait devoir se prononcer sur la pertinence de la question. Les objections relatives à l'admissibilité d'éléments de preuve particuliers seront examinées par le juge du procès, en temps opportun.

[11]            Je ne suis pas certain que le juge Bowie ait voulu dire que, lorsque la Couronne prend des mesures pour obliger une partie à répondre à une question à laquelle elle a refusé de répondre, le juge des requêtes doit décider de la légalité de la saisie des documents sur lesquels la question était censée reposer pour déterminer la pertinence de la question.

[12]            En premier lieu, le juge Bowie a dit (au paragraphe 4) qu'il y avait de sérieuses questions factuelles en litige concernant l'enquête et la mesure de redressement qu'il convenait d'accorder en vertu de la Charte, et doit « l'audition [...] prendra probablement plusieurs jours du temps de la Cour » . En deuxième lieu, si le juge qui instruit une requête devait en outre trancher des questions litigieuses liées à la Charte, les requêtes visant à contraindre une partie à répondre s'en trouveraient indûment compliquées. En troisième lieu, les demandes fondées sur la Charte comportent fréquemment des faits contestés et de difficiles questions de droit qui, souvent, ne peuvent être tranchées à partir du dossier de requête.

[13]            Néanmoins, il n'est pas frivole selon moi de se demander si l'arrêt Jurchison s'applique aux faits de l'espèce. De même, on pourrait soutenir que la juge des requêtes peut avoir cru à tort que si elle statuait sur la légalité de la saisie des documents sur lesquels les questions étaient censées se fonder et sur la nécessité de contraindre les appelants à répondre, elle usurperait le rôle du juge entendant l'appel puisqu'en réalité, elle déterminerait l'admissibilité de la preuve au lieu de se borner à décider de la pertinence des questions.

[14]            L'avocat des appelants a admis que, même si l'arrêt Jurchison s'applique lorsque la légalité d'une saisie n'a pas été établie dans le cadre d'une procédure antérieure, la juge des requêtes, saisie d'une requête visant l'obtention de réponses, n'était pas tenue de trancher cette question. Elle pourrait, par exemple, exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas trancher la question parce que la preuve est incomplète, que la question fondée sur la Charte n'est étayée par aucun fait et qu'il y a des questions de droit et de fait complexes et contestées qu'il serait impossible de trancher convenablement sans un procès.

[15]            Il est loin d'être clair que la juge des requêtes croyait avoir compétence pour décider de la légalité de la saisie dans le cadre de son analyse de la pertinence des questions restées sans réponse parce qu'il n'y avait eu aucune décision antérieure dans la procédure criminelle suspendue. L'avocat prétend qu'une erreur éventuelle de la juge à cet égard est une question sérieuse. Subsidiairement, il fait valoir que la juge a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire parce que la preuve dont elle disposait - notamment, l'affidavit signé par un appelant, Kenneth Pitre - était suffisante pour décider de la légalité de la saisie.

[16]            Aux fins de l'espèce, je suis disposé à supposer qu'une question sérieuse se pose quant à savoir si la juge des requêtes a commis une erreur de droit en omettant de déterminer si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, elle devait décider de la légalité de la saisie en déterminant si les questions restées sans réponse étaient pertinentes. Dans l'éventualité où la Cour devait conclure que la juge a commis une telle erreur, elle pourrait soit renvoyer l'affaire pour qu'une nouvelle décision soit rendue, soit exercer le pouvoir discrétionnaire de la juge et trancher la question constitutionnelle.

[17]            Il convient à ce stade d'examiner le dossier pour déterminer s'il contient, comme l'allèguent les appelants, des éléments qui permettraient de conclure que l'ARC a obtenu des documents et d'autres renseignements en violation des droits garantis aux appelants par la Charte.

[18]            L'affidavit de M. Pitre contient la preuve principale au dossier étayant l'allégation selon laquelle la Couronne a obtenu des documents en violation des droits des appelants. L'avocat de la Couronne conteste l'admissibilité de nombreux passages de l'affidavit pour le motif qu'il s'agit en réalité des déclarations de l'avocat de M. Pitre et qu'ils contiennent des hypothèses, des arguments juridiques et des conclusions. Je ne suis pas convaincu qu'il conviendrait de radier les paragraphes contestés, bien que les objections de l'avocat mettent en évidence les points faibles de l'affidavit.

[19]            Après avoir examiné attentivement le dossier, j'estime très peu probable que la Cour s'oppose à la décision de la juge des requêtes de s'abstenir de trancher les questions fondées sur la Charte concernant la légalité des circonstances dans lesquelles l'ARC a obtenu les documents et les autres renseignements. L'affidavit de M. Pitre décrit les renseignements que les appelants ont obtenus en conséquence de la divulgation par la Couronne. Ce document est loin d'être convaincant. À mon avis, il était parfaitement loisible à la juge des requêtes de conclure qu'il serait impossible d'arriver à une décision sûre fondée sur la Charte sans convoquer des témoins et les contre-interroger pour trancher les différends au sujet des faits.

[20]            Un juge des requêtes a compétence pour déterminer si la preuve écrite est suffisante pour trancher une contestation fondée sur la Charte, surtout lorsque les faits, comme en l'espèce, sont rares et contestés, et qu'il est dans l'intérêt public que l'affaire soit instruite sans autre délai. À mon avis, il est très peu probable que la Cour statue elle-même sur les questions relatives à la Charteen fonction du dossier d'appel ou qu'elle les renvoie à la juge des requêtes avec instruction de rendre sa décision à la lumière d'une preuve qui, à juste raison, lui paraissait insuffisante.

[21]            Si les chances que l'appel soit accueilli ne sont pas minces au point de lui donner un caractère frivole, ce dont je doute, les appelants ont à peine satisfait au critère de la question sérieuse.

(ii) préjudice irréparable

[22]            L'avocat des appelants affirme que si la suspension est refusée et que les appelants sont tenus de répondre aux questions restées sans réponse, leur droit d'appel deviendra ainsi inopérant. Cela n'est pas tout à fait vrai. Une décision selon laquelle les questions ne sont pas appropriées parce qu'elles s'appuient sur des documents obtenus illégalement serait d'une grande utilité pour permettre aux appelants de faire reconnaître l'inadmissibilité aussi bien des documents saisis que de leurs réponses, en vertu du paragraphe 24(2), lors de l'audition de l'appel par la Cour canadienne de l'impôt.

[23]            L'avocat ajoute toutefois que l'exclusion des éléments de preuve obtenus illégalement n'est pas une solution permettant de remédier complètement au préjudice que pourraient subir les appelants s'ils étaient obligés de répondre aux questions restées sans réponse. Leurs réponses pourraient permettre à l'ARC de tirer avantage des éléments de preuve obtenus illégalement pour recueillir de précieux renseignements ou précisions qu'elle s'abstiendrait de produire en preuve. Cela constitue, selon l'avocat, un préjudice irréparable auquel ne saurait remédier le droit de demander au juge de la Cour canadienne de l'impôt saisi de l'appel d'écarter les éléments de preuve obtenus illégalement.

[24]            Le problème que pose cet argument est que l'avocat n'a pas essayé de démontrer que les appelants risquaient de subir un tel préjudice. Il n'a pas cherché à prouver ce qu'il avançait en invoquant, par exemple, l'une des questions restées sans réponse ou quoi que ce soit d'autre. Or, la conclusion de l'existence d'un préjudice irréparable doit s'appuyer sur autre chose que de simples affirmations ou hypothèses.

(iii) prépondérance des inconvénients

[25]            La question en l'espèce est de savoir si les appelants subiraient, si on les obligeait à répondre aux questions restées sans réponse, un plus grand préjudice que celui que subirait la Couronne si l'exécution de l'ordonnance de la juge des requêtes était suspendue en attendant la décision de la Cour sur l'appel. L'avocat des appelants soutient que si la suspension n'est pas accordée, que les appelants répondent aux questions et que leur appel est accueilli, le préjudice aura déjà été causé. Par contre, si la suspension est accordée et que l'appel est rejeté, la Couronne pourra encore poser les questions.

[26]            Il est toutefois important de souligner que l'ARC a déjà en sa possession les documents qui auraient été saisis illégalement et qu'elle connaît leur contenu. Le pouvoir du tribunal d'écarter des documents obtenus illégalement et ce qui en découle, y compris les réponses obtenues par la contrainte aux questions fondées sur ces documents, réduit aussi l'étendue du préjudice des appelants. Il n'est pas non plus sans importance, dans ce contexte, que la procédure en question soit un appel pour déterminer l'obligation fiscale et non une procédure criminelle où le droit à la liberté et à la sécurité de la personne pourrait être en jeu.

[27]            Quant à la Couronne, un retard excessif nuit à l'intérêt public dans la bonne administration de la justice, y compris la détermination de l'obligation fiscale. Le déroulement de la présente affaire a déjà connu des retards indus. Les cotisations en question ont été établies en 1996 et concernent les années fiscales 1988, 1989, 1990 et 1991. L'avis d'appel à la Cour canadienne de l'impôt a été déposé en décembre 2002. Comme les appelants n'ont pris aucune autre mesure après que l'intimée eut produit une réponse en avril 2003, un examen de l'état de l'instance a eu lieu en février 2004 et de nouvelles échéances ont été fixées pour l'achèvement des étapes antérieures à l'audience. Si une suspension est accordée, il se pourrait que les communications préalables ne soient pas terminées à cette même époque l'année prochaine, soit en février 2007.

[28]            Compte tenu de tous ces facteurs, y compris mes conclusions quant à la question sérieuse et au préjudice irréparable qui sont des éléments du critère permettant de rendre une décision sur les demandes de suspension, la prépondérance des inconvénients joue en faveur de l'intimée.

[29]            Pour les motifs susmentionnés, la requête en suspension sera rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-640-05

INTITULÉ :                                                    BATHURST MACHINE SHOP LTD. c.           SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :                                                     A-641-05

INTITULÉ :                                                    MANDATE ERECTORS & WELDING LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :                                                     A-642-05

INTITULÉ :                                                    LEOPOLD THERIAULT c. SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :                                                     A-643-05

INTITULÉ :                                                    GERALD PITRE c. SA MAJESTÉ LA REINE

DOSSIER :                                                     A-644-05

INTITULÉ :                                                    KENNETH PITRE c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA, FREDERICTON ET HALIFAX

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 8 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE EVANS

DATE DES MOTIFS :                                   LE 10 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

David R. Oley

Eugene J. Mockler, c.r.

POUR LES APPELANTS

Cecil S. Woon

Lisa Wight

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mockler Peters Oley Rouse

Fredericton (N.-B.)

POUR LES APPELANTS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

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