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Dossier : A-669-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 17 OCTOBRE 2000

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE MCDONALD

MONSIEUR LE JUGE EVANS

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

NUNAVUT TUNNGAVIK INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

JUGEMENT

L'appel est rejeté avec dépens.

F.J. McDonald

__________________________

        J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20001017

Dossier : A-669-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE MCDONALD

MONSIEUR LE JUGE EVANS

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

NUNAVUT TUNNGAVIK INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 17 octobre 2000.

Jugement rendu oralement à l'audience à Ottawa (Ontario),

le mercredi 17 octobre 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                            LE JUGE EVANS


Date : 20001017

Dossier : A-669-99

CORAM :       MONSIEUR LE JUGE MCDONALD

MONSIEUR LE JUGE EVANS

MONSIEUR LE JUGE MALONE

ENTRE :

NUNAVUT TUNNGAVIK INC.

appelante

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario),

le jeudi 17 octobre 2000)

LE JUGE EVANS

[1]         Il s'agit d'un appel de la décision de la Section de première instance, en date du 30 septembre 1999, rejetant une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision par laquelle le ministre des Pêches et Océans avait délivré, le 9 juin 1998, des permis d'une durée de cinq ans à l'égard de la pêche au flétan de l'Arctique au large de l'Île de Baffin.

[2]         Malgré les savants arguments de l'avocat de l'appelante, nous estimons que l'appel ne peut pas être accueilli.


[3]         Il est clair selon nous que le sens de l'expression « attention spéciale » et les principes de la continuité et de la dépendance économique, dans le contexte de l'article 15.3.7 de l'Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, a déjà été déterminé par cette Cour dans l'arrêt Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1998] 4 C.F. 405 (C.A.F.). Nous ne voyons pas pourquoi nous ne devrions pas souscrire à la conclusion que la Cour a déjà tirée à ce sujet.

[4]         À notre avis, à cause de la nature habituellement polycentrique de la répartition de quotas fixes parmi les groupes de pêcheurs qui se font concurrence, la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer lorsque le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire est celle de la décision manifestement déraisonnable. La décision du ministre satisfait facilement à ce critère. La décision a un fondement rationnel parce qu'il était loisible au ministre de fixer les quotas par rapport aux quotas qui avaient été alloués par le passé à l'égard de la pêche au flétan dans le détroit de Davis, plutôt qu'à l'allocation des quotas dans d'autres zones de la pêche de l'Atlantique. Étant donné que le quota de l'appelante, en ce qui concerne la pêche au flétan, a augmenté au fil des ans, tant au point de vue absolu qu'au point de vue relatif, on ne saurait dire que le ministre n'a pas tenu compte des principes de la continuité et de la dépendance économique.


[5]         Le juge a minutieusement examiné la décision du ministre; il a conclu qu'il avait dûment tenu compte des principes de la continuité et de la dépendance économique, tels qu'ils ont été interprétés dans la décision susmentionnée de cette Cour. Nous souscrivons aux conclusions de droit et aux conclusions de fait que le ministre a tirées, et nous ne voyons pas pourquoi nous devrions modifier sa décision.

[6]         Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.

          John M. Evans

__________________________

                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 A-669-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                NUNAVUT TUNNGAVIK INC.

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                     OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 17 OCTOBRE 2000

MOTIFS DU JUGEMENT des juges McDonald, Evans et Malone en date du 17 octobre 2000

ONT COMPARU :

Dougald E. Brown                                            POUR L'APPELANTE

Geoffrey Lester                                                POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power                                                 POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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