ENTRE :
et
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L’OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON
[1] Le présent appel, visant une décision de la Cour fédérale statuant que le revenu d’emploi de l’intimée pour 1995 et 1996 était exempté d’impôt sur le revenu conformément à l’article 87 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, a été accueilli avec dépens. J’ai établi un calendrier pour le dépôt des observations écrites concernant la taxation du mémoire de dépens de l’appelante.
[2] L’intimée n’a déposé aucun document en réponse aux documents de l’appelante. À mon avis, et cette opinion a souvent été exprimée en semblables circonstances, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’une partie, s’écarter de sa position de neutralité et agir pour le compte de cette partie en contestant certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut certifier certains articles illégaux, c’est‑à‑dire ceux qui dépassent ceux qu’autorise le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles du mémoire de dépens ainsi que les documents à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu faire l’objet d’un désaccord, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est généralement bien à l’intérieur des limites de l’adjudication de dépens considérées comme raisonnables dans les circonstances du présent litige. Le mémoire de dépens de l’appelante est taxé et accepté tel quel, soit 4 571,80 $.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-558-99
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
c.
RACHEL SHILLING
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 7 JUILLET 2006
John Shipley |
POUR L’APPELANTE |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’APPELANTE |
Reynolds, Dolgin Ottawa (Ontario)
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POUR L’INTIMÉE |