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     Date: 20000511

     Dossier: A-865-97

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :


THERESA M. PETERS

     demanderesse


et


LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES

RESSOURCES HUMAINES DU CANADA

     défendeur


Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le jeudi 11 mai 2000

Jugement rendu à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le jeudi 11 mai 2000




MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE EN CHEF





     Date: 20000511

     Dossier: A-865-97

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :


THERESA M. PETERS

     demanderesse


et


LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES

RESSOURCES HUMAINES DU CANADA

     défendeur


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le jeudi 11 mai 2000)


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, en vue de faire examiner et infirmer une décision en date du 30 octobre 1997 par laquelle la Commission d'appel des pensions a conclu que la demanderesse n'était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada (le Régime).

[2]      La Commission d'appel des pensions a rejeté l'appel pour le motif que la demanderesse n'avait pas établi que son invalidité était grave au sens du Régime.

[3]      La Commission avait à sa disposition un certain nombre de rapports médicaux et elle a fondé sa décision sur ces rapports.

[4]      Il s'agit ici de savoir si la Commission a commis une erreur manifeste et dominante qui a influé sur son appréciation des faits.

[5]      Ce critère a été appliqué en l'espèce et nous avons conclu que la Commission avait commis les erreurs suivantes en arrivant à sa décision.

[6]      Dans sa décision, la Commission a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « Il est intéressant et important de noter que tous ces rapports médicaux n'indiquent pas l'existence d'une incapacité ou d'une déficience fonctionnelle. »

[7]      Toutefois, le dossier révèle que, dans une lettre en date du 26 mars 1996, le docteur Kay a conclu que l'état de la demanderesse était [TRADUCTION] « grave et prolongé » et que la demanderesse était [TRADUCTION] « incapable d'effectuer même des tâches légères dans un bureau » . Il a ajouté que même les travaux ménagers quotidiens réguliers peuvent donner à la demanderesse une douleur intense à l'épaule et au cou. Le docteur Kay ne pouvait pas déterminer à quel moment la demanderesse pourrait retourner travailler.

[8]      Dans une lettre antérieure en date du 30 mars 1995, le docteur Kay a déclaré que la demanderesse fonctionnait fort mal.

[9]      Enfin, dans le rapport médical du docteur Kay qui a été présenté à l'appui de la demande, il est déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Elle n'a pas pu faire de travail depuis son accident de voiture, en 1988. Elle ressent des douleurs tous les jours. »

[10]      Dans sa décision, la Commission a dit qu'il n'avait pas été établi que la demanderesse avait subi une intervention chirurgicale à l'épaule.

[11]      Toutefois, le dossier révèle que la demanderesse a subi une acromioplastie à l'épaule gauche et une décompression de la coiffe des rotateurs en 1992. En 1995, la demanderesse a subi une anesthésie générale pour une arthroscopie à l'épaule gauche. Le chirurgien a signalé que la capsule de l'épaule était très grosse et qu'une autre intervention chirurgicale n'aiderait probablement pas la demanderesse.

[12]      Dans sa décision, la Commission a conclu que la demanderesse avait subi une blessure des tissus mous lors d'un accident de voiture, en 1988.

[13]      Le rapport initial du médecin de famille pourrait indiquer l'existence d'une blessure des tissus mous, mais selon les rapports médicaux subséquents, la capsule de l'épaule est grosse et il y a instabilité multidirectionnelle.

[14]      Nous avons conclu, en nous fondant sur l'examen du dossier dont disposait la Commission et sur la question que la Commission devait trancher, que ces erreurs manifestes et dominantes pourraient avec raison être considérées comme ayant influé sur l'appréciation des faits par la Commission et, partant, sur la décision finale que cette dernière a prise.

[15]      La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audience.

[16]      Les dépens sont adjugés à la demanderesse.


                             « John D. Richard »

                                     J.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              A-865-97

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      THERESA M. PETERS

                     et

                     LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :          Fredericton (Nouveau-Brunswick)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 11 mai 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR rendus par le juge en chef

ONT COMPARU :

Richard Bell                      pour la demanderesse
Mary Tobin Oates                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

B. Richard Bell

570, rue Queen

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

E3B 5A6                      pour la demanderesse

Mary Tobin Oates

a/s Ministère de la Justice

6e étage, Tour « A »

Vanier (Ontario)

K1A 0L1                      pour le défendeur
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