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Date : 20050504

Dossier : A-505-04

Référence : 2005 CAF 163

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                            JAMES D. SERVICE

                                                                                                                                              appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                    Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005.

                         Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE SEXTON


Date : 20050504

Dossier : A-505-04

Référence : 2005 CAF 163

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SEXTON

LE JUGE EVANS

ENTRE :

                                                            JAMES D. SERVICE

                                                                                                                                              appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

                             (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005)

LE JUGE SEXTON

[1]                L'appelant, un avocat exerçant dans la région de Toronto, interjette appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a rejeté son appel d'une cotisation d'impôt qui refusait, notamment, sa déduction d'une somme de 75 665 $ pour perte au titre d'un placement d'entreprise, relativement à l'année d'imposition 1995.

[2]                Pendant toute la période en cause, l'appelant était l'un des actionnaires de Homage Investments Corp. ( « Homage » ) et détenait 320 actions. Le reste des actions appartenait à Prescient Incorporated (Prescient) (690 actions) et à Ferdinand Wagner (1 000 actions).

[3]                L'unique actionnaire et administrateur de Prescient était l'épouse de l'appelant.

[4]                Homage possédait à Toronto un terrain sur lequel elle se proposait de bâtir des habitations en copropriété. Le projet s'est heurté à des problèmes de développement et de financement à la suite desquels l'appelant et Prescient ont prêté des fonds à Homage. L'appelant a également fait un prêt à Prescient, ce qui a procuré à cette entreprise les fonds nécessaires pour effectuer un prêt à Homage. Le prêt consenti par l'appelant à Prescient était de 78 628 $, ne portait aucun intérêt et n'était assorti d'aucune condition.

[5]                Homage a eu d'autres difficultés financières et, en fin de compte, le terrain a été vendu à la suite de l'exercice d'un pouvoir de vente par l'un des créanciers hypothécaires. De ce fait, en 1995, Homage ne détenait aucun bien lui permettant de rembourser ses emprunts. L'appelant n'a donc pas obtenu le remboursement des sommes qu'il avait prêtées à Homage ou à Prescient.


[6]                L'appelant a réclamé des pertes au titre d'un placement d'entreprise pour le prêt direct effectué à Homage, ainsi que pour le prêt à Prescient. Il a déclaré qu'il prévoyait recevoir ultérieurement des intérêts sur la somme prêtée à Prescient, mais il n'y avait rien sur le plan juridique qui lui permettait d'exiger de tels intérêts. L'appelant n'étant pas non plus actionnaire de Prescient, il n'y avait aucune base juridique réelle qui lui permettait de s'attendre à un bénéfice quelconque de la part de Prescient.

[7]                Le ministre a fait droit à la déduction de l'appelant au titre des pertes d'entreprise imputables au prêt effectué à Homage, mais a rejeté la déduction pour pertes d'entreprise qui se rapportait à la somme prêtée à Prescient.

[8]                En appel, la Cour canadienne de l'impôt a statué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour contester la cotisation établie par le ministre. Elle a conclu que l'appelant n'avait pas consenti un prêt à Prescient dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et que, par conséquent, sa perte devait être considérée comme nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) :

40(2) Malgré le paragraphe (1) :

[...]

g) - est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est :

[...]

(ii) une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme, sauf si la créance ou le droit a été acquis par le contribuable en vue de tirer un revenu (qui n'est pas un revenu exonéré) d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucune lien de dépendance.

[9]                Après avoir examiné cette disposition de la LIR, la Cour canadienne de l'impôt a statué qu'il incombe au contribuable de démontrer l'existence d'un lien entre l'investissement des fonds et la production d'un revenu. En l'espèce, le juge a été incapable de conclure à l'existence d'un lien suffisant.

[10]            L'appelant a fait valoir que les fonds qu'il a prêtés à Prescient ont été prêtés par ricochet à Homage afin d'assurer le succès de cette dernière. Grâce à cela, il aurait reçu en fin de compte des honoraires pour services juridiques et pour services de gestion, de même que des dividendes de Homage.

[11]            L'appelant a invoqué l'arrêt Byram c. Canada, [1999] F.C.J. no 92. Cependant, cet arrêt se distingue de la présente espèce par ses faits. Tout d'abord, dans cette affaire, le ministre a reconnu que les prêts en question avaient été faits en vue de tirer un revenu. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Deuxièmement, le juge de première instance a conclu en se fondant sur les faits qu'il y avait un lien direct entre le prêt et la possibilité de produire un revenu car, même si le contribuable dans cette affaire n'avait pas prêté les fonds directement à USCO (l'entreprise qui avait la possibilité de produire le revenu), il avait consenti le prêt au principal actionnaire d'USCO. Il a donc été jugé que le contribuable aurait eu une perspective légitime de revenus si USCO avait été rentable. En l'espèce, l'appelant n'était pas actionnaire de Prescient. Cela signifie donc que l'arrêt Byram n'est pas analogue à la présente espèce.

[12]            L'appelant n'avait pas droit à des intérêts sur la somme prêtée à Prescient, pas plus qu'il n'était un actionnaire ayant une perspective de réaliser des dividendes. Il n'était pas non plus en droit de recevoir un revenu ou un avantage quelconque de Prescient. De ce fait, selon le juge de la Cour canadienne de l'impôt, il n'y avait pas suffisamment de preuves que ce prêt comportait une perspective réaliste de revenu. Le lien requis n'a pas été établi.

[13]            Il ne suffit pas que la Cour affirme qu'elle aurait pu tirer une conclusion différente de celle du juge de la Cour canadienne de l'impôt. Étant donné que la question en litige dans le présent appel concerne l'application de la loi aux faits, la Cour doit conclure que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions. Il nous est impossible de tirer cette conclusion en l'espèce.

[14]            L'appel sera donc rejeté et les dépens seront fixés à 2 000 $.



            « J. E. Sexton »

                     Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.




COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       A-505-04

INTITULÉ :                      JAMES D. SERVICE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                        intimée

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)        

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 4 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                 LES JUGES LINDEN, SEXTON ET EVANS

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                                 LE JUGE SEXTON

COMPARUTIONS :

James D. Service                 POUR L'APPELANT

Eleanor Thorn                      POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

James D. Service

King City (Ontario)              POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR L'INTIMÉE


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