Date : 20041109
Référence : 2004 CAF 390
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
HUIQING GUO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le 9 novembre 2004.
Jugement prononcé à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 9 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20041109
Référence : 2004 CAF 390
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
HUIQING GUO
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 9 novembre 2004)
LE JUGE PELLETIER
[1] La Cour est saisie de l'appel - interjeté sous forme de demande - d'une décision par laquelle le juge Margeson de la Cour canadienne de l'impôt a conclu que l'appelante était une résidente du Canada au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 19 juillet 2000. Pendant toute cette période, l'appelante travaillait aux États-Unis en tant que non-résidente. Par suite de la conclusion tirée par le juge, l'appelante s'expose à une obligation fiscale substantielle.
[2] La détermination du lieu de résidence d'une personne est une question complexe qui oblige le juge à soupeser de nombreux facteurs. Il est clair que la résidence d'une personne ne dépend pas uniquement du statut que lui reconnaît la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2, bien que ce statut puisse fournir certains indices quant au lieu de résidence (voir la décision Shih c. Sa Majesté la Reine, [2000] D.T.C. 2072).
[3] L'appelante table fortement sur le fait que, lorsqu'elle a quitté le Canada pour aller travailler aux États-Unis, elle n'avait plus aucun statut au Canada. Elle explique son acquisition et sa conservation ultérieures du statut de résidente permanente par une décision d'ordre purement pratique qui lui permettait de garder le contact avec les autres membres de sa famille, qui ne pouvaient obtenir les visas nécessaires pour la rejoindre aux États-Unis.
[4] Il ressort des motifs du juge de la Cour de l'impôt qu'il était convaincu qu'au moment où l'appelante a quitté le Canada, elle y avait élu domicile. Il a ensuite examiné toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si l'appelante avait cessé de résider au Canada. Il a constaté que l'appelante avait toujours conservé l'intention de revenir au Canada pour y habiter en permanence sauf si elle était en mesure d'établir sa résidence permanente aux États-Unis.
[5] Bien que l'appelante puisse être en désaccord avec les conclusions auxquelles le juge en est arrivé, nous ne pouvons pas dire qu'il a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve ou que, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, sa décision est manifestement déraisonnable.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera donc rejeté.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-689-02
INTITULÉ : HUIQING GUO c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 9 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Huiqing Guo POUR L'APPELANTE
pour son propre compte
Karen Janke POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Huiqing Gou
Saskatoon (Saskatchewan) POUR L'APPELANTE
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Bureau régional de Saskatchewan