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Date: 20000615


Dossier: A-683-97

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL



     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


ENTRE:

     DONALD DONOVAN,

     Appelant;

     (Demandeur);

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée;

     (Défenderesse).






     Audience tenue à Québec (Québec), le mercredi, 14 juin 2000


     Jugement rendu à Québec (Québec), le jeudi, 15 juin 2000




     MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR




Date: 20000615


Dossier: A-683-97

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


ENTRE:

     DONALD DONOVAN,

     Appelant;

     (Demandeur);

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     Intimée;

     (Défenderesse).




     MOTIFS DU JUGEMENT



PAR LA COUR



[1]      Nous sommes d'avis que cet appel doit être rejeté avec dépens. L'appel fait suite à une décision du Juge en chef adjoint Jerome par laquelle, le 9 octobre 1997, il rejetait une demande de l'appelant d'annuler l'ordonnance de péremption d'instance rendue contre lui le 24 juillet 1996.

[2]      Brièvement, les faits qui ont donné naissance au présent litige et qui permettent d'en comprendre la teneur sont les suivants.

[3]      En février 1988, l'appelant en appelle d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt. Celle-ci a trait à une cotisation émise contre l'appelant par Revenu Canada en rapport avec l'évaluation qu'a faite l'appelant des actions qu'il détenait au 31 décembre 1971 dans une société privée.

[4]      L'appel logé par l'appelant en février 1988 se voit opposer par l'intimée une défense en mars de la même année. Par la suite, aucune procédure utile n'est inscrite au dossier pendant huit ans et, le 1er mars 1996, le Juge en chef adjoint Jerome fait parvenir au procureur de l'appelant un avis l'invitant, sous peine de rejet de l'appel, à présenter à la Cour une requête en directives pour assurer soit l'audition dudit appel, soit un règlement définitif du litige.

[5]      Le procureur de l'appelant soumet que cet avis a été reçu à son bureau alors qu'il était en vacances et que, par erreur, il n'a pas été porté à sa connaissance. Il n'a donc jamais répondu à l'invitation de la Cour et son appel a été rejeté, tel que déjà mentionné, le 24 juillet 1996. Il ajoute que, victime d'une seconde erreur, il n'a pas informé son client du rejet de l'appel car il croyait que celui-ci était au courant de l'ordonnance de péremption d'instance. Cette deuxième erreur en a également engendré une troisième puisqu'il a cru et inféré du silence de son client que ce dernier n'était plus intéressé à poursuivre son litige devant la Cour. Cette dernière méprise s'est toutefois dissipée au début de juin 1997 lorsque son client, aux prises avec une réclamation de la dette fiscale faite par le Service de la perception de Revenu Canada, l'a contacté et a manifesté son intention de poursuivre l'appel qui avait été rejeté.

[6]      Se fondant sur les arrêts Cité de Pont Viau c. Gauthier MFS Ltd. [1978] 2 R.C.S. 516, à la page 519; Bowen c. Ville de Montréal [1979] 1 R.C.S. 511; et Malowitz c. M.R.N., 91 DTC 837 (C.C.I.) et reconnaissant ses erreurs, le procureur de l'appelant soutient qu'une partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de son procureur lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la partie adverse, ce qui, prétend-il, est le cas en l'espèce.

[7]      Même en admettant le bien-fondé de cette prétention du procureur de l'appelant, encore faut-il que la partie qui se voit privée de son droit ne se soit pas elle-même placée dans cette situation par suite de son incurie, de sa faute ou de sa négligence (Cité de Pont Viau, supra, aux pages 521 et 528). En outre, comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Construction Paquette c. Entreprises Végo [1997] 2 R.C.S. 299, aux pages 313 et 314, le procureur qui a commis une erreur doit faire preuve de diligence pour y remédier. À notre avis, cela inclut le fait de prendre des mesures pour informer sans délai un client du rejet de son appel et obtenir les instructions appropriées dans ces circonstances.

[8]      En l'espèce, les erreurs du procureur de l'appelant ne peuvent être dissociées de la négligence et de l'incurie de son client à poursuivre avec diligence les procédures qu'il a entreprises. L'inaction de l'appelant pendant huit ans est demeurée inexpliquée, même à l'étape cruciale de la demande faite au Juge en chef adjoint Jerome d'annuler son ordonnance de péremption d'instance.

[9]      En outre, non seulement l'appelant n'a-t-il pas fait preuve de diligence dans la poursuite de son appel, mais il n'a jamais établi clairement devant le Juge en chef adjoint l'intérêt qu'il avait à poursuivre l'appel, sauf à affirmer sans véritable démonstration que celui-ci n'était ni abusif, ni dilatoire.

[10]      Enfin, le procureur de l'appelant affirme, dans son mémoire, qu'il a écrit à son client le 22 avril 1996 pour lui soumettre une possibilité de règlement. Or, toujours selon les dires du procureur de l'appelant, ce n'est qu'au début de juin 1997, soit plus d'une année plus tard et au moment où des procédures de recouvrement étaient entreprises par Revenu Canada, que l'appelant a contacté son procureur pour donner suite à la lettre de ce dernier. Le comportement de l'appelant témoigne, à notre avis, d'un manque de diligence résultant d'un manque d'intérêt.


[11]      Nous sommes d'avis que, dans les circonstances, le Juge en chef adjoint Jerome a exercé judicieusement sa discrétion lorsqu'il a refusé d'annuler l'ordonnance de péremption d'instance du 24 juillet 1996. Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.




     Alice Desjardins

     j.c.a.


     Gilles Létourneau

     j.c.a.


     Marc Nöel

     j.c.a.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL


Date: 20000615


Dossier: A-683-97

ENTRE:

DONALD DONOVAN

     Appelant

     (Demandeur)

- ET -


SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     (Défenderesse)




    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    


     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-683-97

INTITULÉ DE LA CAUSE:              DONALD DONOVAN

     Appelant

     (Demandeur)

         - ET -

         SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     (Défenderesse)

LIEU DE L'AUDITION:                  Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:                  le 14 juin 2000


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:                  L'Honorable juge Desjardins

L'Honorable juge Létourneau

L'Honorable juge Noël


EN DATE DU:      15 juin 2000


COMPARUTIONS:

Me Jules Turcotte          pour l'appelant

Me Marie-Andrée Legault      pour l'intimée


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

BEAUVAIS, TRUCHON & ass.

Québec (Québec)          pour l'appelant

Moris Rosenberg

Sous-procureur général

du Canada              pour l'intimée

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