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Date : 20051205

Dossier : A-682-04

Référence : 2005 CAF 400

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN                    

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

appelante

et

L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA,

EARL T. MUFFORD et ROY H. MUFFORD

intimés

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 15 novembre 2005.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                         LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LE JUGE LINDEN

                                                                                                                         LE JUGE MALONE


Date : 20051205

Dossier : A-682-04

Référence : 2005 CAF 400

CORAM :       LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE ROTHSTEIN                    

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

appelante

et

L'OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA,

EARL T. MUFFORD et ROY H. MUFFORD

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]                Le présent appel est interjeté à l'encontre de la décision no 485-R-2004 rendue le 14 septembre 2004 par l'Office des transports du Canada (l'Office), l'autorisation d'en appeler ayant été accordée en vertu de l'article 41 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10, (la LTC). L'Office a jugé que, en vertu de l'article 102 de la LTC, l'appelante (CP) était tenue de faire construire et entretenir un passage sur la subdivision Page, dans le canton de Langley, en Colombie-Britannique, pour permettre l'accès au chemin Glover depuis la propriété des intimés Earl T. Mufford et Roy H. Mufford (les Mufford). L'Office a également décidé que CP devait acquitter les frais de construction et d'entretien du passage.


[2]                CP interjette appel de la décision pour deux motifs :

1.       Suivant une interprétation appropriée, l'article 102 ne s'applique pas aux faits de la présente affaire.

2.       En raison de la fermeture du passage par suite de l'ordre donné par Transports Canada en vertu de l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 32, l'Office n'avait pas compétence pour rendre une ordonnance en application de l'article 102 de la LTC.

EXPOSÉ DES FAITS

[3]                Frank Marrington, le grand­-père des Mufford, était propriétaire d'une terre dans le canton de Langley, laquelle était adjacente à un chemin maintenant connu sous l'appellation de « chemin Glover » . En 1908, M. Marrington a vendu une lisière de terre d'environ 50 pieds de large, située parallèlement au chemin adjacent, à la Vancouver Power Company Limited.

[4]                Une voie ferrée a été construite sur la bande de terre de 50 pieds et les activités du chemin de fer électrifié ont commencé en 1910. Un passage privé a été construit entre le chemin et la propriété de M. Marrington. En fait, le passage comptait deux voies à 13 pieds de distance.

[5]                En 1988, la British Columbia Hydro and Power Authority (BC Hydro), qui avait succédé à la Vancouver Power Company Limited, a vendu à CP l'équipement, le droit de passage prévu par la loi et la superstructure de la voie ferrée entre Livingston et Pratt, en Colombie-Britannique, y compris les rails situés sur la bande de terre et le passage. Le terrain sur lequel reposait la voie ferrée demeurait la propriété de BC Hydro.

[6]                La ligne ferroviaire dessert le port charbonnier de Roberts Bank et, actuellement, seize trains y circulent quotidiennement.

[7]                Le 10 mars 2004, un inspecteur de sécurité de Transports Canada a ordonné, en vertu de l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la fermeture permanente du passage reliant la propriété des Mufford au chemin Glover à la circulation routière pour des raisons de sécurité. L'ordre faisait état des plaintes des équipes de train concernant des quasi-collisions avec des véhicules automobiles. L'ordre donnait avis de la procédure à suivre si une personne visée voulait s'adresser au Tribunal d'appel des transports du Canada pour en demander la révision.

[8]                Les Mufford n'ont pas exercé ce recours.

[9]                Ils ont plutôt présenté à l'Office une demande fondée sur l'article 102 de la LTC en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à CP de faire construire à ses frais un passage entre leur terre et le chemin Glover. L'Office a accueilli la demande et le présent appel interjeté par CP vise cette décision.


ANALYSE

Position des parties quant à l'article 102

[10]            L'article 102 de la LTC est rédigé comme suit :

102. La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

102. If an owner's land is divided as a result of the construction of a railway line, the railway company shall, at the owner's request, construct a suitable crossing for the owner's enjoyment of the land.

[11]            L'article 102 peut être invoqué seulement si la compagnie de chemin de fer fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire. CP soutient que l'article 102 s'applique seulement lorsque la voie ferrée divise en deux la terre du propriétaire et qu'il vise à assurer un accès direct à la terre du propriétaire située des deux côtés de la voie ferrée.

[12]            Les Mufford et l'Office soutiennent que l'article 102 s'applique si une voie ferrée est construite sur une terre achetée ou expropriée par la compagnie de chemin de fer aux limites de la propriété, la terre d'un côté de la voie ferrée continuant d'appartenir au propriétaire mais non celle située de l'autre côté - en l'espèce, la terre de cet autre côté est le chemin Glover.

Norme de contrôle judiciaire

[13]            L'analyse de la norme de contrôle applicable en l'espèce est exposée dans la décision Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Office des transports) (C.A.), [2003] 4 C.F. 558, aux paragraphes 15 à 21, qui s'inspire de l'analyse de l'arrêt Barrie Public Utilities c. Assoc. canadienne de télévision par câble, [2003] 1 R.C.S. 476, aux paragraphes 10 à 19. Une fois que l'autorisation d'en appeler a été accordée en vertu de l'article 41, le droit d'appel sous-entend une moins grande retenue judiciaire. L'expertise de l'Office repose principalement sur la détermination des faits et l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque la question est une question de droit, l'expertise de l'Office peut être un facteur favorable à une plus grande retenue de la part de la Cour. Par contre, dans les cas d'interprétation législative ordinaire comme en l'espèce, l'expertise de l'Office par rapport à celle de la Cour ne justifie pas normalement la déférence. Les arguments de l'Office s'articulent d'abord autour de la norme de contrôle puis autour du bien-fondé. En ce qui a trait au bien-fondé, l'Office s'appuie sur les définitions contenues au dictionnaire, le contexte législatif et les règles d'interprétation des lois bilingues, à savoir toutes des questions relevant de la compétence des cours de justice, ce qui évoque moins de retenue.

[14]            L'affaire en l'espèce porte sur un différend entre deux parties. Elle ne concerne pas la pondération d'intérêts opposés. Ce facteur milite en faveur d'une moins grande retenue. Finalement, la nature des questions est juridique.

[15]            Pour tous ces motifs, je conclus que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

L'interprétation de l'article 102

[16]            Il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur (voir par exemple Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, au paragraphe 21).

[17]            La question soulevée porte sur l'interprétation du segment de phrase « [l]a compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire » de l'article 102. Son sens le plus évident se rapporte à la division de la terre du propriétaire par la voie ferrée. L'Office ne conteste pas cela. Au paragraphe 33 de sa décision, il déclare d'ailleurs ceci :

Par conséquent, la présente demande se distingue d'une demande typique déposée en vertu de l'article 102 de la LTC où la propriété du demandeur s'étend des deux côtés de l'emprise d'un chemin de fer.

[18]            Toutefois, l'Office dit que, dans la version anglaise, l'interprétation des mots « is divided » qui se limite à la division de la terre d'un propriétaire par la voie ferrée est trop étroite et que ces termes peuvent avoir un sens plus large. Après avoir consulté l'ouvrage The Concise Oxford English Dictionary dans sa décision, l'Office dit que le mot anglais « divided » , tel qu'il apparaît dans la version anglaise de l'article 102, englobe les termes « to be cut off, separated or parted » , qui renvoient aux notions d'isolement, de séparation et de détachement. Il a également fait référence au Black's Law Dictionary dans sa décision pour le mot anglais « divide » qui a pour définition « to cut into parts, disunite, separate, keep apart » , ce qui signifie [traduction] « couper en parties, désunir, séparer, tenir éloigner » . L'Office affirme que ces définitions ne signifient pas que la propriété du propriétaire foncier doit s'étendre des deux côtés de la voie ferrée. Ainsi, l'article peut s'appliquer lorsqu'une propriété est isolée ou séparée d'une voie publique par le chemin de fer.

[19]            Le Concise Oxford Dictionary de 1982, fourni dans le cahier conjoint de la jurisprudence et de la doctrine, ne contient pas de définition du terme anglais « divided » comme tel. La définition citée par l'Office n'y figure pas. La définition la plus proche est celle du mot « divide » qui s'entend de [traduction] « séparer, détacher, isoler ou enlever (des choses, une chose de) » . Le cahier conjoint ne comprend pas la référence au Black's Law Dictionary. Dans la 7e édition, on ne trouve pas de définition des mots « divide » ou « divided » .

[20]            Quoi qu'il en soit, une définition de dictionnaire à elle seule n'offre que peu d'utilité si l'on ne considère pas le contexte dans lequel le terme est employé. L'article parle de la compagnie de chemin de fer qui fait « passer une ligne à travers la terre d'un propriétaire » . Le sens ordinaire veut que la terre du propriétaire soit divisée de manière que sa propriété s'étende des deux côtés de la voie ferrée. Si les mots « passer une ligne à travers » , ou « is divided » avaient été utilisés pour prévoir la séparation de la terre d'un propriétaire d'une autre terre, on aurait pu s'attendre à ce que l'article 102 fasse mention de cette autre terre. En fait, la définition donnée dans le Concise Oxford English Dictionary laisse entendre que, lorsque le mot « divided » est employé dans ce contexte, il est normalement suivi d'une référence à la chose de laquelle il y a séparation. L'article 102, tel qu'il est rédigé, ne fait pas état d'une autre terre de laquelle la terre du propriétaire est séparée par la voie ferrée. Cela indique clairement que l'interprétation naturelle veut que ce soit la terre du propriétaire qui soit divisée par la voie ferrée.

[21]            L'Office a conclu que la version française de l'article 102, qui comprend les mots « passer une ligne à travers la terre » , a un sens plus large que la version anglaise et ne signifie pas que la propriété du propriétaire foncier doit s'étendre des deux côtés de la voie ferrée. Il cite Le Petit Robert pour définir la locution « à travers » comme signifiant « en passant d'un bout à l'autre; de part en part » .

[22]            En toute déférence, l'Office n'a pas cité la bonne définition du dictionnaire Le Petit Robert. En effet, il a cité la définition de la locution « au travers » , au lieu de celle de « à travers » . La locution « à travers » , telle qu'elle est définie dans Le Petit Robert,veut dire « par un mouvement transversal d'un bout à l'autre d'une surface » . Ce dictionnaire définit également « à travers quelque chose » comme « entre » et « milieu (au milieu de) » . Il donne l'exemple de « passer à travers champs » . Ces définitions cadrent plus étroitement avec l'interprétation naturelle du terme anglais « divided » et soutiennent la proposition voulant que l'article 102 s'applique seulement lorsque la ligne de chemin de fer passe à travers la terre d'un propriétaire et lorsque la propriété de ce dernier s'étend des deux côtés de la voie ferrée.

[23]            En tout état de cause, l'interprétation des lois bilingues veut que, lorsque l'une des deux versions possède un sens plus large que l'autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité (voir Schreiber c. Canada (Procureur général), 2002 3 R.C.S. 269, au paragraphe 56).

[24]            Compte tenu de ce principe d'interprétation des lois bilingues, même si la version française avait un sens plus large que la version anglaise, le sens commun aux deux versions est reflété dans la version anglaise qui a le sens le plus restreint. Pour ces motifs, l'Office a eu tort de s'appuyer sur la version française de l'article 102.

[25]            Des décisions antérieures soutiennent l'argument de CP suivant lequel l'article 102 s'applique seulement lorsqu'une voie ferrée divise en deux la terre d'un propriétaire de manière que sa propriété s'étende de chaque côté de la voie. Dans Fafard et al. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (2004), 311 N.R. 293 (C.A.F.), le juge Létourneau a conclu, au paragraphe 5, que : « L'article 102 couvre la situation préjudiciable d'un propriétaire qui voit sa terre divisée en deux par une ligne de chemin de fer » . Dans l'arrêt Grand Trunk Railway Company of Canada c. Therrien, [1900] 30 R.C.S. 485, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur la disposition qui a précédé l'article 102. Le juge Sedgewick, en parlant d'une disposition semblable de la English Railway Clauses Consolidation Act of 1845, a déclaré ceci à la page 491 :

                        [traduction]

Cette disposition vise seulement la personne qui possède des parcelles de terre des deux côtés du chemin de fer et jouxtant celui-ci, comme le démontre l'affaire The Midland Railway Co c. Gribble, ([1895] 2 Chancery Division 827).

[26]            Il a conclu à la page 492 :

                        [traduction]

En d'autres termes, il est limité à la personne dont la terre est traversée par le chemin de fer en premier lieu et, dans certaines circonstances, à ses héritiers et ayants droit, et il persiste seulement dans la mesure où cette personne ou ces personnes demeurent propriétaires de la terre des deux côtés du chemin de fer. [Non souligné dans l'original.]

[27]            Dans l'ouvrage intitulé Coyne: Railway Law of Canada (Canada Law Book Company: Toronto 1947), l'auteur mentionne ceci en ce qui concerne la disposition qui a précédé l'article 102 :

                        [traduction]

Le droit naît de cette disposition lorsque le chemin de fer traverse la terre d'un propriétaire de telle manière qu'une parcelle de celle-ci s'étende de chaque côté du chemin de fer.

[28]            L'Office lui-même a fait sienne cette interprétation dans une série de décisions auxquelles CP a fait référence (voir ClubLink Corporation, décision no 417-R-2003; Penner, décision no 185-R-2001; Westlund, décision no 642-R-2000).

[29]            Pour ces motifs, avec égards, je suis d'avis que l'Office a fait erreur en concluant que l'article 102 s'appliquait en l'espèce.

Compétence

[30]            Je vais examiner brièvement l'argument subsidiaire de CP selon lequel l'Office n'avait compétence pour entendre une demande fondée sur l'article 102, qui était en fait, de l'avis de CP, une tentative déguisée de contester l'ordre de fermeture du passage donné par l'inspecteur de sécurité en vertu de l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. CP affirme qu'il existe un mécanisme de révision prévu par la loi dont les Mufford ne se sont pas prévalus et qu'il n'y a pas de recours à l'Office en pareilles circonstances.

[31]            Je suis d'avis qu'il n'y a pas de recours à l'Office à l'égard d'une décision prise par un inspecteur de sécurité en vertu de l'article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Par ailleurs, je ne suis pas d'avis que l'ordre d'un inspecteur de sécurité empêche l'Office d'exercer sa compétence en vertu de l'article 102. La compétence de l'Office au titre de l'article 102 n'est pas conditionnelle. Dans les situations où il s'applique, il impose une obligation impérative à la compagnie de chemin de fer. Il ne m'appartient pas d'examiner la question de savoir comment une compagnie de chemin de fer peut se conformer à une décision de l'Office au titre de l'article 102 lorsqu'un inspecteur de sécurité a ordonné la fermeture d'un passage en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Je peux dire seulement que l'obligation prévue à l'article 102 est impérative et que, lorsque cette disposition s'applique, la compagnie de chemin de fer doit prendre les mesures nécessaires quant à la construction et l'entretien d'un passage en s'assurant que le passage respecte toutes les dispositions législatives pertinentes, y compris celles de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

PRÉJUDICE

[32]            Je n'ignore pas le préjudice que la fermeture du passage semble avoir causé aux Mufford. Ils ont toujours eu accès au chemin Glover. Ils disent que leur grand-père n'aurait pas vendu la bande de terre où passe la voie ferrée s'il n'avait pas été convaincu qu'il y aurait un passage donnant accès au chemin Glover.

[33]            Même s'ils ont accès à leur propriété à partir de Crush Crescent, une voie perpendiculaire au chemin Glover qui forme une intersection avec celui-ci et qui traverse la voie ferrée, ils font remarquer que la Municipalité de Langley les limite à des virages à droite uniquement pour accéder à leur propriété et pour la quitter. Ils disent qu'il en résulte que les camions qui accèdent à leur propriété en empruntant Crush Crescent ne peuvent retourner sur le chemin Glover sans faire un détour d'environ 5,5 milles.

[34]            Cette situation est convaincante et il ne fait aucun doute qu'elle a justifié la conclusion à laquelle l'Office est parvenu. L'Office savait bien entendu que la Loi ne lui conférait pas un pouvoir discrétionnaire à cet égard et que le seul moyen d'obtenir un résultat favorable aux Mufford consistait à interpréter les mots de l'article 102 comme il l'a fait. Malheureusement, je ne peux souscrire à l'interprétation de l'Office.

[35]            Je ferais remarquer que, avant la promulgation de la LTC, en 1996, l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer, L.R.C. 1985, ch. R-3, conférait effectivement un pouvoir discrétionnaire à l'Office, dans des circonstances comme celles en l'espèce, qui lui permettait d'ordonner à la compagnie de chemin de fer de construire et entretenir un passage à ses frais. Toutefois, l'article 103 de la LTC, qui a remplacé l'article 216 de la Loi sur les chemins de fer, même s'il confère un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la construction d'un passage, n'accorde pas de pouvoir discrétionnaire pour décider qui aura la charge des coûts relatifs au passage. L'article 103 est rédigé comme suit :

103. (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

(2) L'Office peut assortir l'arrêté de conditions concernant la construction et l'entretien du passage.

(3) Les coûts de la construction et de l'entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

103. (1) If a railway company and an owner of land adjoining the company's railway do not agree on the construction of a crossing across the railway, the Agency, on the application of the owner, may order the company to construct a suitable crossing if the Agency considers it necessary for the owner's enjoyment of the land.

(2) The Agency may include in its order terms and conditions governing the construction and maintenance of the crossing.

(3) The owner of the land shall pay the costs of constructing and maintaining the crossing

Dans tous les cas autres que ceux couverts par l'article 102, les coûts de construction et d'entretien d'un passage sont à la charge du propriétaire de la terre, et non de la compagnie de chemin de fer.

[36]            Bien entendu, la présente décision n'empêche pas les Mufford d'intenter une poursuite civile contre CP s'ils sont d'avis que celle-ci est tenue de payer, en vertu d'un contrat ou d'un autre droit non prévu par règlement, les frais relatifs à un passage donnant accès au chemin Glover depuis leur propriété. Toutefois, ce droit d'action, s'il existe, est exclu de la compétence de l'Office.

CONCLUSION

[37]            L'appel devrait être accueilli et la décision de l'Office devrait être annulée. Aucuns dépens ne devraient être adjugés.

« Marshall Rothstein »

Juge

« Je souscris aux présents motifs,

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs,

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                A-682-04

                                                                                  

INTITULÉ :                                                               LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER       CANADIEN PACIFIQUE

                                                                                   c.

                                                                                   L'office des transports du canada et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                        Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 15 NovembRe 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE LINDEN.

                                                                                   LE JUGE MALONE

            DATE DES MOTIFS :                                   LE 5 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Glen H. Poelman                                                          POUR L'APPELANTE

Alain Langlois                                                              

Claude Cyr                                                                  POUR L'INTIMÉE

Earl T. Mufford                        

Roy H. Mufford                                                           POUR LEUR PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Macleod Dixon LLP                                                     POUR L'APPELANTE

Calgary (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                                         POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                          

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