ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 février 2006
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 20 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossier : A-146-05
Référence : 2006 CAF 79
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CLAUDE DIONNE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 20 février 2006)
LA JUGE SHARLOW
[1] M. Dionne interjette appel de sa cotisation pour les années 2000, 2001 et 2002 en soulevant trois questions : la déductibilité de frais prévue aux alinéas 8(1)h) et h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la déductibilité de frais juridiques prévue à l'alinéa 8(1)b) ainsi que la déductibilité de certains frais accessoires. Dans un jugement oral, la juge de la Cour canadienne de l'impôt n'a accueilli que la partie portant sur les frais juridiques de l'appel de M. Dionne (2005CCI354).
[2] Nous ne voyons aucune erreur dans la décision de la Cour canadienne de l'impôt en ce qui a trait aux frais juridiques et aux frais accessoires.
[3] Cependant, en ce qui a trait aux alinéas 8(1)h) et h.1), l'avocate de la Couronne, et c'est à son honneur, a porté à notre connaissance une autre décision de la Cour canadienne de l'impôt, Champaigne c. Canada, 2006CCI74, qui comporte, elle le reconnaît, des faits qui ne peuvent être distingués de ceux en l'espèce.
[4] La décision Champaigne adopte une interprétation des alinéas 8(1)h) et h.1) qui permettrait à M. Dionne d'obtenir gain de cause dans le présent appel pour les questions portant sur ces dispositions. L'avocate n'a pas été en mesure de nous convaincre que l'affaire Champaigne avait été jugée incorrectement.
[5] Nous sommes tous d'avis que le présent appel devrait être accueilli en partie et que les cotisations devraient être renvoyées au ministre pour être établies de nouveau sur le fondement que M. Dionne avait le droit de réclamer ses frais en application des alinéas 8(1)h) et h.1).
[6] Nous avons pris note de la question à savoir si la réclamation de M. Dionne pour les repas devrait être réduite en application du paragraphe 8(4). Cependant, parce que les sommes en cause sont relativement peu élevées, nous sommes tous d'avis que sa réclamation pour les repas devrait être acceptée telle qu'elle a été déposée.
[7] M. Dionne a droit à ses dépens pour le présent appel, établis à 600 $.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-146-05
INTITULÉ : CLAUDE DIONNE
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 FÉVRIER 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR ( LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
|
POUR L'INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barrie (Ontario) |
POUR L'APPELANT POUR SON PROPRE COMPTE
|
Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
|
Date : 20060220
Dossier : A-146-05
Toronto (Ontario), le 20 février 2006
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
CLAUDE DIONNE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
JUGEMENT
Le présent appel est rejeté en ce qui a trait aux déductions réclamées pour les frais juridiques, la comptabilité et le matériel. En ce qui a trait à toutes les autres questions, l'appel est accueilli. La décision de la Cour canadienne de l'impôt est annulée et l'affaire est renvoyée au ministre pour qu'il établisse les nouvelles cotisations conformément aux présents motifs.
L'appelant a droit à des dépens de 600 $.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross