ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 janvier 2006.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Date : 20060117
Dossier : A-15-05
Référence : 2006 CAF 17
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ANDRÉ PERRAULT
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'appelant s'en prend à une décision du juge Tardif de la Cour canadienne de l'impôt datée le 17 décembre 2004 qui a rejeté l'appel qu'il avait déposé à l'encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu pour les années d'imposition 1995, 1996 et 1997.
[2] Plus particulièrement, le ministre a ajouté, dans le calcul du revenu de l'appelant pour les trois années en litige, les sommes respectives de 5 795 $, 8 546 $ et 9 952 $ à titre d'avantages
imposables pour l'usage d'un véhicule automobile et il a, en outre, refusé, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1996, la somme de 21 368 $ réclamée au titre de frais financiers.
[3] Le juge Tardif s'est dit d'avis que les cotisations établies par le ministre l'avaient été en conformité avec les dispositions pertinentes de la Loide l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) et il a rejeté l'appel de l'appelant.
[4] En ce qui concerne l'usage d'un véhicule automobile par l'appelant, le juge a conclu qu'il avait reçu des avantages pour frais d'usage d'une automobile, frais de fonctionnement et pour taxes de vente applicables, suivant les alinéas 6(1)e), 6(1)e.1) et 6(1)k) de la Loi. Il en est venu à cette conclusion après considération des faits pertinents, soit que la société Stabo Inc. dont l'appelant était actionnaire et administrateur, avait acheté une automobile en mars 1992 et une autre en mars 1996 et qu'elle avait mis ces automobiles à la disposition exclusive de l'appelant durant les années d'imposition 1995 (dans le cas de l'automobile achetée en mars 1992) et 1996 et 1997 (dans le cas de l'automobile achetée en mars 1996) et que l'appelant n'avait déposé aucune preuve concernant l'utilisation qu'il avait faite de ces automobiles de façon à démarquer son utilisation personnelle de l'utilisation faite pour les fins de l'entreprise.
[5] Quant au refus du ministre de permettre à l'appelant de déduire de son revenu pour l'année d'imposition 1996 la somme de 21 368 $ qu'il avait prêtée à son fils pour l'aider à faire face à ses difficultés financières, le juge Tardif, s'appuyant sur les alinéas 18(1)a) et 20(1)p) de la Loi, a conclu que l'appelant n'avait pas droit à une telle déduction puisque le prêt n'avait, de toute
évidence, pas été consenti par l'appelant dans le cours normal d'activités commerciales ou dans le cadre d'une activité commerciale propre à une entreprise de prêt d'argent.
[6] L'appelant n'a su me convaincre qu'en concluant ainsi, le juge Tardif a commis une erreur nous permettant d'intervenir. En outre, je suis satisfait que c'est à bon droit que le juge a rejeté l'appel de l'appelant à l'encontre des cotisations. Compte tenu de la preuve devant lui, je ne peux voir comment il aurait pu en arriver à une conclusion différente.
[7] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens.
« Je suis d'accord.
Gilles Létourneau j.c.a. »
« Je suis d'accord.
J.D. Denis Pelletier j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-15-05
APPEL D'UNE DÉCISION DE L'HONORABLE JUGE TARDIF DE LA COUR CANADIENNEDE L'IMPÔT RENDUE LE 17 DÉCEMBRE 2004 , N ° DU DOSSIER 2004-1535(IT)I.
INTITULÉ : ANDRÉ PERRAULT
c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 janvier 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT (A) SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : Le 17 janvier 2006
COMPARUTIONS :
Boucherville (Québec) |
POUR L'APPELANT (lui-même)
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POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR L'INTIMÉE |