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Date: 20000616


Dossier: A-184-99

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

     et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

     MME PAUL-ARTHUR GRENIER, FRANCE GRENIER,

     CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER,

     SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

     Appelants

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée






     Audience tenue à Québec (Québec), le vendredi, 16 juin 2000



     Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le vendredi, 16 juin 2000







     MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR



Date: 20000616


Dossier: A-184-99

CORAM:      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     PAUL-ARTHUR GRENIER, personnellement

     et en sa qualité de tuteur à ses enfants mineurs,

     MME PAUL-ARTHUR GRENIER, FRANCE GRENIER,

     CHANTAL GRENIER, SONIA GRENIER,

     SYLVAIN GRENIER et MARTIN GRENIER

     Appelants

ET:

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Québec (Québec)

     le vendredi, 16 juin 2000)


PAR LA COUR



[1]      Considérant que l'appelant a intenté un recours en dommages-intérêts contre Sa Majesté La Reine le 28 juin 1982 en rapport avec l'utilisation de la mousse isolante d'urée formaldéhyde (MIUF);

[2]      Considérant que les appelants ont mis en veilleuse leur recours en attendant la décision de la Cour d'appel du Québec dans une cause type, soit l'affaire Berthiaume c. Réno-Dépôt Inc., [1995] R.J.Q. 2796 portant sur la même question;

[3]      Considérant qu'immédiatement après que cette décision eut été rendue, les appelants ont mis l'intimée en demeure de produire leur défense;

[4]      Considérant que suite à un avis d'examen d'instance émis le 10 septembre 1998 enjoignant aux appelants de justifier les raisons pour lesquelles leur recours ne devrait pas être rejeté, Mme la juge McGillis a, le 25 janvier 1999, ordonné le rejet dudit recours en vertu de l'alinéa 382(2)a) des Règles de procédure de la Cour fédérale, 1998;

[5]      Considérant que les appelants, non représentés par procureur, ont, dès le 4 février 1999, vainement contesté cette décision de Mme la juge McGillis au moyen d'une requête en réexamen en vertu de la Règle 397;

[6]      Considérant qu'il est évident que les appelants désiraient contester le mérite de la décision du 25 janvier 1999 et qu'ils auraient dû procéder plutôt par voie d'appel;

[7]      Considérant que les appelants ont eu en tout temps l'intention d'en appeler de cette décision du 25 janvier 1999, ce qui d'ailleurs fut reconnu par l'intimée séance tenante, et qu'ils ont intenté leur demande de réexamen à l'intérieur des délais d'appel;

[8]      Considérant que leur méprise quant à la procédure appropriée est due à leur absence de représentation légale;

[9]      Considérant que les appelants peuvent, en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale présenter, devant la Section de première instance, une requête pour faire proroger le délai prévu pour en appeler de la décision du 25 janvier 1999 rendue par Mme la juge McGillis;

[10]      Considérant que l'appel qui est devant nous aujourd'hui ne peut réussir et doit être rejeté;

[11]      Considérant que l'intimée a renoncé aux dépens sur le rejet de cet appel;

IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ COMME SUIT:

[12]      L'appel est rejeté sans frais et sans préjudice au droit des appelants de présenter dans les plus brefs délais, devant la Section de première instance, en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi


sur la Cour fédérale, une demande pour proroger le délai prévu pour en appeler de la décision de Mme la juge McGillis rendue le 25 janvier 1999 rejetant leur action.



     "Alice Desjardins"

     j.c.a.



     "Gilles Létourneau"

     j.c.a.



     "Marc Noël"

     j.c.a.


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