Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20050304

Dossier : A-338-04

Référence : 2005 CAF 86

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                              SIXGRAPH INFORMATIQUE LTÉE

                                                                                                                                             Appelant

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                 Intimé

                                   Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 février 2005.

                                       Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mars 2005.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE DÉCARY

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20050304

Dossier : A-338-04

Référence : 2005 CAF 86

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                              SIXGRAPH INFORMATIQUE LTÉE

                                                                                                                                             Appelant

                                                                             et

                                          LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                                                                 Intimé

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU

Les questions en litige et les prétentions de l'appelant


[1]                Le juge Noël de la Cour fédérale s'est-il mépris lorsqu'il a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l'appelant à l'encontre d'une décision discrétionnaire du Ministre du Revenu national (Ministre) ? La décision du Ministre faisait suite à une demande de l'appelant présentée en vertu de l'article 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5ème supp.), ch. 1, tel que modifié (Loi). Soumise le 12 septembre 2001, cette demande invoquait la disposition à caractère équitable de cet article qui, tel qu'interprété par le Ministre, permet d'obtenir une prorogation du délai fixé par la Loi pour produire une demande de la nature de celle faite par l'appelant. Ce dernier priait le Ministre de proroger le délai prévu par la Loi pour le dépôt d'une demande de crédit d'impôt pour la Recherche Scientifique et le Développement Expérimental (RS & DE). Cette demande de crédit d'impôt se rapportait à l'année d'imposition se terminant le 28 février 1995 et devait accompagner la déclaration d'impôt pour cette année-là qui, elle aussi, ne fut pas produite dans les délais autorisés. Alors que le délai maximum est de 18 mois après la fin de l'année fiscale, l'appelant désirait déposer sa demande de crédit d'impôt quelque 59 mois plus tard.

[2]                L'appelant soutient que le Ministre a omis de considérer des éléments de preuve qu'il avait en main et que, n'eut été de cette omission, la décision eut été différente et la demande de prorogation aurait alors été accordée. Il reproche au juge de la Cour fédérale de ne pas avoir sanctionné cette omission du Ministre.

[3]                Essentiellement, l'argumentation du procureur de l'appelant repose sur trois motifs.


[4]                Premièrement, le Ministre, en rendant sa décision, n'a pas fait référence aux demandes d'avis de cotisation pour les années 1991, 1992 et 1993 que l'appelant avait faites et qui n'ont toujours pas été satisfaites. Ces avis de cotisation, dit l'appelant, étaient nécessaires pour qu'il puisse réclamer ses crédits d'impôt, faire sa déclaration d'impôt de 1995 et remplir la formule T-661 exigée de lui. Il allègue qu'il avait besoin des cotisations de ces années antérieures pour faire ses états financiers et les reports de perte.

[5]                Or, selon l'appelant, le Ministre était au courant de ces demandes légitimes qu'il faisait et il a ignoré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réclamer les crédits d'impôt auxquels il avait droit. L'absence des avis de cotisation antérieurs expliquait le retard à produire sa demande de crédit d'impôt et justifiait sa demande de prorogation de délai.

[6]                Deuxièmement, l'appelant justifie aussi son retard à produire sa demande de crédit d'impôt par le fait que ses livres comptables furent saisis, rendant impossible la production de celle-ci en temps opportun. Encore là, il soumet que le Ministre était au courant de la saisie. L'appelant se plaint que le Ministre a ignoré cet élément pertinent à la prise de décision sur la demande de prorogation de délai et justificatif de son comportement.


[7]                Enfin, ajoute l'appelant, le Ministre n'a pas tenu compte de la Politique relative à l'application du paragraphe 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le cadre de la recherche scientifique et le développement expérimental. Cette politique datée du 8 novembre 2000 et portant Numéro RS & DE 2000-01 s'applique à l'acceptation des formulaires prescrits qui sont produits tardivement ainsi qu'à l'acceptation de renseignements fournis dans un délai raisonnable dans le cadre du programme RS & DE : voir le dossier d'appel aux pages 157 et suivantes.

[8]                Bref, en vertu de cette Politique, le Ministre peut renoncer au délai de 18 mois qui s'applique aux demandes relatives à la RS & DE. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière équitable et raisonnable : voir le dossier d'appel, aux pages 157 et suivantes. La Directive qui incorpore la Politique identifie un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération pour une demande de prorogation du délai, tels des circonstances extraordinaires (décès, inondation, incendie), les efforts raisonnables faits pour se conformer à la Loi, l'omission par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (Agence) de donner suite à une demande de renseignements faite par écrit, le retard de l'Agence à fournir les renseignements requis, etc. La liste n'est pas exhaustive.

[9]                Sur ce dernier point, l'appelant s'en prend à la conclusion du juge de la Cour fédérale que l'on retrouve au paragraphe 24 de sa décision. Le juge a conclu que le Ministre n'avait pas procédé à l'analyse du dossier en utilisant la politique appropriée, mais plutôt la Politique renfermant les lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités : voir cette Politique au dossier d'appel - Transcriptions, pages 6 et suivantes. Le juge s'est dit d'avis que cette Politique s'apparente à l'autre et qu'en conséquence l'appelant n'a subi aucun préjudice. Cette conclusion est erronée, soutient l'appelant, parce que le Ministre n'a tout simplement appliqué ou suivi aucune politique.


[10]            Ceci m'amène à l'analyse de la décision du Ministre et de celle du juge de la Cour fédérale en fonction des prétentions de l'appelant.

Analyse de la décision du Ministre et de la Cour fédérale

a)         les demandes d'avis de cotisations

[11]            Pour des raisons qui me semblent évidentes, dont notamment la fiabilité, la sécurité, l'uniformité de traitement et l'imputabilité des décideurs, la Politique applicable aux demandes relatives à la RS & DE exige que les demandes de renseignements faites à l'Agence le soient par écrit : dossier d'appel, page 159, ligne directrice no. 3.

[12]            Or, en l'espèce, il n'existe aucune demande écrite d'obtention des avis de cotisation antérieurs qui soit contemporaine à l'année fiscale 1995 ou même qui ait été faite au cours des années 1999, 2000 et 2001. La seule preuve documentaire, que l'on retrouve au dossier et qui se rapporte à une demande verbale des avis de cotisation, est datée du 26 juin 2002, soit après que la demande de prorogation ait été faite le 12 septembre 2001 : voir dossier d'appel, page 139.


[13]            À cette preuve s'ajoute l'affidavit de M. Serge Principe, comptable agréé qui rendait à l'appelant des services comptables : voir dossier d'appel, pages 84-85. Au paragraphe 7 de son affidavit en date du 8 avril 2003, M. Principe affirme qu'il a demandé à plus d'une reprise, et plus particulièrement le 4 août 1999, à Revenu Canada, une copie des cotisations pour les années 1991, 1992 et 1993. Il ajoute qu'il fut alors informé par Revenu Canada que les avis de cotisations ne pouvaient être émis, mais qu'on pouvait lui remettre un « Corporate Statement of Account » pour la période du 19 décembre 1994 au 25 septembre 2000, ce qui fut fait et lui permettait de terminer la déclaration d'impôt de 1995. Ce « Corporate Statement of Account » , qui faisait état des arrérages et des montants cotisés pour les années antérieures dont 1991, 1992, 1993 et 1994, ne fut reçu par l'appelant que le 9 mars 2001 : voir dossier d'appel, pages 85, 87 et 88.

[14]            Il n'y a pas de doute dans mon esprit que des demandes répétées pour les avis de cotisations furent faites à Revenu Canada, fort probablement des demandes verbales, sinon M. Principe aurait produit des copies de ces demandes. L'affidavit de M. Principe révèle également qu'il avait, en 1994, mis un moratoire sur les services comptables qu'il fournissait à l'appelant parce que les services professionnels qu'il avait rendus pour les années précédentes n'avaient pas été payés. C'est la raison pour laquelle, dit-il au paragraphe 8 de son affidavit, il « attendait avant de fournir d'autres services professionnels incluant la préparation de la réclamation de crédit RS & DE pour l'année d'imposition terminée le 28 février 1995 » (je souligne). Ce n'est qu'en janvier 2000 qu'il fut payé par l'appelant après que sa réclamation de crédit RS & DE pour l'année d'imposition se terminant le 28 février 1994 fut accordée en octobre 1999.


[15]            Il me semble que le retard de l'appelant à produire sa demande de crédit d'impôt provient beaucoup plus de ses difficultés financières et de son incapacité d'obtenir les services professionnels de son comptable que de l'absence des avis de cotisations des années 1991, 1992 et 1993. Comme Me James Thompson, employé de l'Agence, le fait ressortir dans son témoignage, l'appelant pouvait soumettre sa déclaration d'impôt pour l'année 1995, avec sa réclamation pour les crédits d'impôt et le formulaire T-661, en indiquant qu'il avait possiblement des pertes à reporter sur d'autres années, mais qu'il était présentement difficile de les concilier, voire impossible de les préciser correctement, à cause de l'absence des avis de cotisations pour les années 1991, 1992 et 1993 : Dossier d'appel - Transcriptions, page 81-83.

[16]            Quant au formulaire T-661, beaucoup des informations demandées pouvaient, selon Me Thompson, être fournies par l'appelant : le nombre d'employés, les dépenses au niveau de la main d'oeuvre, les coûts en capital, les dépenses courantes, les dépenses de nature capitale, etc.

[17]            En somme, dira Me Thompson, le programme des crédits RS & DE est un programme incitatif dont le but est d'octroyer des crédits d'impôt. Le rôle des personnes affectées à ces demandes est d'assister les contribuables dans leurs démarches : ibidem, page 84.


[18]            Je suis d'accord avec la conclusion du juge que les avis de cotisations des années 1991, 1992 et 1993 « n'étaient pas essentiels au dépôt de la déclaration d'impôt 1995 et la demande de crédit » : voir sa décision, au paragraphe 19. La preuve en est que la demande de crédit pour 1994 a été approuvée en partie sans que les avis de cotisations des années précédentes n'aient été émis.

[19]            Le défaut de Revenu Canada de remettre à l'appelant une copie des avis de cotisations demandés doit être replacé dans son contexte. Les réclamations de l'appelant pour les crédits RS & DE pour les années 1991, 1992 et 1993 ont été refusées en totalité. L'appelant a fait trois oppositions en janvier 1995, mais s'est désisté de celles-ci en octobre 1996. Il connaissait donc les montants qui lui étaient refusés : dossier d'appel, page 186.

[20]            Suite à une nouvelle réclamation de l'appelant, cette fois pour l'année 1994, et au désistement des oppositions antérieures, un réviseur de Revenu Canada a tenté en vain, du 9 avril 1997 au 10 septembre 1997, d'obtenir une rencontre avec le chargé de projet chez l'appelant. À défaut de pouvoir ce faire, la demande pour l'année 1994 fut rejetée en entier et le dossier fermé.

[21]            L'appelant a logé un avis d'opposition pour l'année 1994. Deux personnes mandatées par Revenu Canada, après plusieurs tentatives infructueuses, ont fini par rencontrer, le 4 août 1999, les représentants de l'appelant et accepter en partie la réclamation de crédits pour l'année d'imposition 1994.


[22]            Je ne saurais cautionner le défaut de Revenu Canada de produire les avis de cotisations demandés par l'appelant, même si cette omission n'a pas l'impact que l'appelante aimerait pouvoir lui donner. De même, je ne peux que déplorer que le « Corporate Statement of Account » remis à l'appelant ne le fut qu'en mars 2001. Mais le défaut et la lenteur de l'un n'excusent pas nécessairement le retard, le défaut et l'absence de diligence de l'autre. L'appelant devait faire preuve de diligence tant dans la production de sa déclaration d'impôt 1995 que dans celle de sa demande de crédits, ce qu'il n'a pas fait. Dans les circonstances, comme l'a fait le juge de la Cour fédérale dans l'analyse de l'exercice de la discrétion du Ministre, je suis d'avis de rejeter ce grief de l'appelant.

b)         la saisie des documents comptables de l'appelant

[23]            Après étude du dossier et de la décision du Ministre, le juge de la Cour fédérale a affirmé que le Ministre n'avait pas été informé par l'appelant de la saisie de documents appartenant à l'appelant : voir sa décision, aux paragraphes 19 et 20. Il a conclu que la décision du Ministre était justifiée dans les circonstances puisqu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir pris en compte des informations qu'on ne lui avait pas fournies. Avec respect, je crois que cette affirmation du juge mérite d'être nuancée, sans pour autant que sa conclusion ne soit altérée.


[24]            L'appelant a fait, le 12 septembre 2001, une demande de prorogation des délais pour l'année d'imposition terminée le 28 février 1995. L'analyse de cette demande, signée par un examinateur financier et le Directeur adjoint au Bureau des Services fiscaux de Montréal, révèle que les autorités fiscales étaient en partie au courant de la saisie opérée par le créancier principal de l'appelant, soit la Caisse Populaire Desjardins de Cartierville. Le ou vers le 29 octobre 2001, le procureur de l'appelant en a informé les signataires de l'analyse et leur a montré et la requête en saisie et délaissement des biens, et le jugement rendu en faveur du créancier le 24 janvier 1996, lui permettant de vendre les biens saisis. Le paragraphe 6 du rapport d'analyse que l'on retrouve à la page 188 du dossier d'appel indique ce qui suit :

Verbalement, le 29 octobre 2001, Me Tho m'a soumis que la société éprouvait des problèmes de liquidités en 1996 qui l'ont empêché de soumettre sa réclamation à temps. Selon ses dires, en 1996, la société fonctionnait au ralenti, elle n'était pas en mesure de payer un comptable pour monter sa réclamation. À ce sujet, Me Tho m'a montré la requête en délaissement forcé (saisie des biens de la société) déposée le 10 mars 1995 par le principal créancier de Sixgraph, la Caisse Populaire Desjardins de Cartierville, que la société a contesté devant la Cour supérieure du Québec. Me Tho m'a montré le jugement rendu le 24 janvier 1996 qui donne raison au créancier et lui permet de vendre les biens saisis.

                                                                                                                                          (je souligne)

[25]            C'est sur la foi de cette analyse que la demande de prorogation de l'appelant fut rejetée au premier niveau par Me James Thompson et au second palier par M. Patrice Allard : ibidem, pages 183-184. Rien ne permet de croire ou d'inférer de cette saisie que les livres comptables de l'appelant furent saisis. On peut voir de la liste des objets saisis avant jugement une mention d'ordinateurs, de télécopieurs, d'imprimantes, de lecteurs, de logiciels, de moniteurs, etc.


[26]            Il est vrai que cette saisie avant jugement opérée le 10 juin 1996 fut suivie, dix (10) jours plus tard, d'une deuxième saisie, cette fois-ci de tous les livres de comptabilité et états bancaires de l'appelant : voir le bref de saisie, dossier d'appel, pages 110 à 112. Toutefois, un procès verbal de constat, daté du 4 juillet 1996, indique qu'il y a eu main levée de cette saisie : ibidem, pages 113-114.

[27]            Selon la preuve au dossier, il ne semble pas que cette deuxième saisie ait été portée à la connaissance du Ministre. Quoi qu'il en soit, il y eut main levée de la deuxième saisie presqu'aussitôt, de sorte que la saisie ne saurait justifier le retard de presque 5 ans à produire la demande de crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1995. Quant à la saisie des meubles meublants et autres biens de même nature, elle ne peux expliquer et excuser ce retard.

c)         l'omission alléguée de considérer la politique relative à l'application du l'article 220(2.1) de la Loi

[28]            L'appelant soumet que le Ministre a ignoré toute politique en la matière et, conséquemment, que sa décision s'écarte de la norme qu'il aurait dû appliquer à l'analyse de la demande d'équité. Il prend appui sur un passage du témoignage de Me James Thompson, employé de l'Agence, que l'on retrouve au Dossier d'appel - Transcriptions, aux pages 62 et 63. Il n'est pas nécessaire de reproduire ces deux pages, sauf à dire ceci.


[29]            Interrogé sur l'existence de lignes directrices pour évaluer les demandes d'équité, le témoin indique qu'il y a aussi d'autres bulletins ou circulaires (92-1, 92-2, 92-3, etc.) dont il faut tenir compte. Mais surtout le témoin insiste sur la nécessité de tenir compte de la jurisprudence dans ce domaine, de la Loi et de l'esprit de la Loi. Il ajoute que les bulletins et les lignes directrices sont des aides précieux, mais qu'ils jouent un rôle accessoire à la Loi et à l'interprétation jurisprudentielle qu'elle a reçue.

[30]            Avec respect, je ne vois pas dans cette partie du témoignage de Me Thompson une affirmation ou une indication que le Ministre a fait fi de toute politique pour sombrer dans l'arbitraire. En outre, la demande d'équité de l'appelant afin d'obtenir une prorogation de délai se fonde sur plusieurs des facteurs énumérés dans la Politique applicable aux RS & DE et c'est sur la base des facteurs soumis par l'appelant que la demande fut évaluée par le Ministre et son personnel : voir au dossier d'appel, à la page 186, la demande d'équité et les facteurs suivants allégués (décès et inondation) et, à la page 159, la Politique relative à l'application du paragraphe 220(2.1) de la Loi dans laquelle on retient, comme événements indépendants de la volonté du demandeur, les désastres naturels (une inondation ou un incendie), une maladie... ou un problème émotionnel ou mental grave comme le décès (je souligne).

[31]            Dans les circonstances, je ne vois pas comment l'appelant peut dire qu'il fut fait abstraction de la Politique applicable à ce genre de demande alors que les motifs invoqués par l'appelant et étudiés par le Ministre sont ceux-là mêmes que l'on retrouve énoncés dans la Politique.


Conclusion

[32]            Pour ces motifs et vu l'absence d'erreur révisable de la part du juge de la Cour fédérale quant à sa décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire de l'appelant, je rejetterais l'appel avec dépens.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »               

                                                                                                                                                     j.c.a.

« Je suis d'accord

Robert Décary j.c.a. »

« Je suis d'accord

J.D.Denis Pelletier j.c.a. »


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                              A-338-04

INTITULÉ :                                             SIXGRAPH INFORMATIQUE LTÉE c. LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L'AUDIENCE :                       Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                     le 16 février 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                 LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                               LE JUGE DÉCARY

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                            le 4 mars 2005

COMPARUTIONS :

Me Lam Chan Tho

POUR L'APPELANT

Me Louis Sébastien

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MALO, DANSEREAU

Montréal (Québec)

POUR L'APPELANT

Ministère de la Justice du Canada

Montréal (Québec)

POUR L'INTIMÉ


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.