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     Date : 20001101

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

     Dossier : A-157-98

ENTRE :      HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause


     Dossier : A-159-98

ENTRE :

     HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -


     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause



Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi, 1er novembre 2000


Jugement prononcé à Montréal (Québec) le mercredi, 1er novembre 2000



MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE DÉCARY





     Date : 20001101


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

     Dossier : A-157-98

ENTRE :      HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause


     Dossier : A-159-98

ENTRE :

     HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mercredi 1er novembre 2000)


LE JUGE DÉCARY


[1]      L'appelante a déposé des appels, transformés sur ordre de la Cour en demandes de contrôle judiciaire, dans douze dossiers. Ces douze dossiers, par ordonnance de la Cour, ont par la suite été réduits à deux dossiers. Le dossier A-157-98 vise six demandes dans lesquelles madame Beaulieu attaque la décision d'un arbitre qui avait rejeté ses griefs. Le dossier A-159-98 vise six demandes dans lesquelles madame Beaulieu reproche à cet arbitre de ne pas lui avoir donné le temps d'en appeler d'une décision qu'il avait rendue relativement à une requête préliminaire qu'avait présentée l'appelante.

[2]      C'est le 15 avril 1997 que les douze appels ont été transformés en demandes de contrôle judiciaire. Le 6 février 1998, madame Beaulieu dépose des requêtes en prorogation de délai, lesquelles sont présentables le 23 février 1998. Les requêtes, au paragraphe 11, exposent ce qui suit:

         11.      De plus, votre requérante soumet à cette Honorable Cour qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre le temps et les ressources nécessaires pour donner suite, traiter les douze dossiers et produire les pièces, pour les motifs :
             -      qu'elle a d'autre part, des problèmes de santé;
             -      elle a ouvert son propre bureau d'avocat;
             -      qu'elle a dû dans un premier temps offrir tous les services professionnels à ses clients, suivre ses dossiers;
             -      s'occuper et subvenir à ses besoins et ceux de sa famille;

Ces explications ne sont appuyées d'aucun affidavit.

[3]      Le 23 février 1998, le conjoint de l'appelante dépose devant le juge des requêtes un certificat médical expliquant l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'appelante de venir en Cour ce jour-là. L'audition des requêtes est reportée au 3 mars 1998.

[4]      Le 3 mars 1998, Monsieur le juge Hugessen rejette les requêtes en prorogation de délai. Il constate, avec raison, que les affidavits ne contenaient aucune explication du délai de dix mois ayant couru depuis le 15 avril 1997. Il ajoute que la prétention de l'appelante à l'effet qu'elle a été en congé de maladie depuis le 18 février 1998, même s'il la tenait pour avérée, ne suffisait évidemment pas à expliquer le délai.

[5]      Il est vrai, comme le soutient l'appelante, que le certificat médical ne servait qu'à justifier l'ajournement de l'audition, le 23 février 1998. Le juge Hugessen a accepté, dans l'intérêt de l'appelante, d'y voir davantage, et il a constaté, même là, que cela ne suffisait pas. Nous ne voyons vraiment pas quelle erreur il aurait commise dans l'exercice de sa discrétion.

[6]      Les appels seront rejetés avec un seul jeu de dépens et copie des présents motifs sera versée dans chacun des deux dossiers.



     "Robert Décary"

     j.c.a.

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

    


Date : 20001101

     Dossier : A-157-98

ENTRE :      HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

     LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL

     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause


     Dossier : A-159-98

ENTRE :

     HELENE BEAULIEU

     Appelante

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée

     -et-

     GEORGE THOMSON

     - et -

     M. YVON TARTE, ARBITRE

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     DANS LA FONCTION PUBLIQUE

     Mis en cause

    



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

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