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Date : 20051005

Dossier : A-2-05

Référence : 2005 CAF 324

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ANGELITO LANUZO

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Montréal (Québec), le 5 octobre 2005

Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 5 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE PELLETIER


Date : 20051005

Dossier : A-2-05

Référence : 2005 CAF 324

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

ANGELITO LANUZO

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 5 octobre 2005)

LE JUGE PELLETIER

[1]                Il s'agit d'une affaire dans laquelle la Commission a versé par erreur au demandeur une somme à laquelle il n'avait pas droit et qu'elle a maintenant récupérée. Le demandeur conteste cette façon de faire, mais étant donné qu'il a reçu de l'argent auquel il n'avait pas droit, l'erreur qu'a commise la Commission ne le dispense pas de rembourser cette somme.

[2]                Dans sa demande de prestations, le demandeur a correctement mentionné que sa dernière journée de travail était le 1er octobre 2002 et qu'au cours de sa dernière semaine de travail, il avait gagné 258 $ en travaillant 16 heures. Cependant, le relevé d'emploi préparé par l'employeur indique que le dernier jour de travail du demandeur était le 27 septembre 2002. Le début de la période de prestations destinées au demandeur a été fixé à la semaine du 29 septembre 2002. Pour des raisons encore inexpliquées, la Commission n'a pas tenu compte de la déclaration du demandeur relativement aux heures de travail et aux gains obtenus au cours de la première semaine de la période de prestations lorsqu'elle a fait le calcul de ses prestations, ce qui a eu pour résultat que celui-ci a touché des prestations complètes pour cette semaine-là.

[3]                La Commission s'est aperçue de son erreur après coup et a informé le demandeur du paiement en trop; elle lui a fait savoir qu'elle en demanderait le remboursement. Le demandeur a soutenu que le nombre d'heures ouvrées et les montants de ses gains étaient compris dans les heures et les gains mentionnés sur le relevé d'emploi. À la lumière des renseignements obtenus de l'employeur, la Commission a rejeté cet argument. En fait, l'employeur a délivré un relevé d'emploi supplémentaire montrant que les gains et les heures travaillées pendant la semaine du 29 septembre 2002 venaient s'ajouter aux heures et aux gains mentionnés dans le relevé d'emploi initial.

[4]                Le demandeur a interjeté appel sans succès de la décision de la Commission devant le conseil arbitral, et ensuite, devant un juge-arbitre. Les motifs du juge-arbitre donnent à penser qu'il a estimé que le demandeur avait omis de communiquer les heures et les gains dont il est question ici, mais il est évident que le demandeur l'avait fait. Le juge-arbitre a considéré qu'il s'agissait d'une erreur de bonne foi de la part du demandeur, qui s'était fondé sur son relevé d'emploi, et a confirmé la décision du conseil arbitral.

[5]                Le fait que le juge-arbitre n'ait pas bien saisi les éléments communiqués par le demandeur ne touche pas sa conclusion selon laquelle les heures et les gains du demandeur correspondant au 30 septembre et au 1er octobre ne figuraient pas dans le relevé d'emploi initial et qu'il aurait fallu réduire le montant des prestations correspondant à cette semaine pour tenir compte de ces gains. Cette conclusion de fait n'est pas seulement raisonnable; d'après les preuves figurant au dossier, c'est la bonne conclusion. Nous ne sommes donc pas en mesure d'intervenir.

[6]                La demande de contrôle judiciaire sera rejetée, mais sans frais.

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-2-05

(CONTRÔLE JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE (LE JUGE ROULEAU) EN DATE DU 9 DÉCEMBRE 2004, No DE DOSSIER CUB 62223.)

INTITULÉ :                                                    ANGELITO LANUZO

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 OCTOBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                         LE JUGE DÉCARY

                                                                        LE JUGELÉTOURNEAU

                                                                        LE JUGE PELLETIER

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :        LE JUGE PELLETIER

COMPARUTIONS :

Angelito Lanuzo                                                 POUR LE DEMANDEUR

                                                                        (pour son propre compte)

Dominique Guimond                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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