Date : 20040330
Référence : 2004 CAF 134
ENTRE :
ADRIAN BODEA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040330
Dossier : A-397-03
Référence : 2004 CAF 134
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
ADRIAN BODEA
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 29 mars 2004)
[1] Le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision rendue par le juge-arbitre, qui a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de la décision du conseil arbitral. Le conseil arbitral avait rejeté l'appel que le demandeur avait formé à l'encontre de la décision de la Commission de ne pas antidater sa demande de prestations.
[2] La question en litige devant le conseil arbitral était de savoir si le demandeur avait fourni une explication raisonnable pour avoir tardé à présenter sa demande. Au vu de la preuve dont il disposait, le conseil arbitral a conclu que le demandeur n'avait pas fourni cette explication.
[3] Devant le juge-arbitre, le demandeur a demandé que la décision du conseil arbitral soit annulée et a tenté de renforcer sa crédibilité en discréditant les observations présentées par le représentant de la Commission.
[4] Le demandeur n'a pas compris quelle est l'étendue des pouvoirs du juge-arbitre et de la Cour d'intervenir relativement aux conclusions de fait tirées par le conseil arbitral. Il n'appartient pas au juge-arbitre ou à la Cour de décider si le conseil arbitral a commis une erreur de fait, à moins que le demandeur établisse que le conseil arbitral a rendu sa décision sans tenir compte de la preuve dont il disposait. Si cette preuve permettait au conseil arbitral de tirer la conclusion qu'il a tirée, alors ni le juge-arbitre ni la Cour ne peuvent intervenir.
[5] Il s'ensuit donc que la preuve que le demandeur a recueillie après que le conseil arbitral eut prononcé sa décision ne lui est d'aucune assistance.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
« J. D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-397-03
INTITULÉ : ADRIAN BODEA
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 29 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES DECARY, EVANS ET PELLETIER)
PRONONCÉS
À L'AUDIENCE : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Adrian Bodea POUR LE DEMANDEUR
Sharon McGovern POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER :
Adrian Bodea
Newmarket (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR