Date : 20040608
Dossier : A-489-03
Référence : 2004 CAF 223
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
BRANTFORD CHEMICALS INC.
appelante
(défenderesse)
et
MERCK & CO., INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses)
Audience tenue à Toronto (Ontario) le 8 juin 2004
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario) le 8 juin 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
Date : 20040608
Dossier : A-489-03
Référence : 2004 CAF 223
ENTRE :
BRANTFORD CHEMICALS INC.
appelante
(défenderesse)
et
MERCK & CO., INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 8 juin 2004)
[1] Par suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaireZ. I. Pompey Industrie c. ECU-Ligne N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, au paragraphe18, notre Cour ne peut intervenir pour modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un juge des requêtes que si le juge des requêtes n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge des requêtes était mal fondée ou manifestement erronée.
[2] Dans l'arrêt Sweet c. Canada, (1999), 249 N.R. 17 (C.A.F.), au paragraphe 19, le juge Décary, qui s'exprimait au nom de notre Cour, a déclaré que, même si certains éléments manquent et que d'autres sont incomplets, lorsqu'un acte de procédure renferme suffisamment d'éléments pour permettre à la partie adverse de savoir avec une certaine certitude ce qu'elle doit prouver, l'acte de procédure ne devrait pas être radié. En l'espèce, la déclaration énumère les brevets et les allégations de contrefaçon en précisant suffisamment les procédés employés. Le juge des requêtes a conclu que, dans la déclaration, la demanderesse articulait des faits importants qui, si on les tenait pour avérés, révélaient l'existence d'une cause valable d'action en contrefaçon de brevet. On ne nous a pas convaincus que la décision du juge des requêtes était mal fondée ou manifestement erronée.
[3] Nous sommes également convaincus que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en concluant que la demande de dommages-intérêts punitifs et exemplaires pouvait être accueillie. Les dommages-intérêts exemplaires sont accordés lorsque les dommages-intérêts généraux et/ou majorés ne suffisent pas à dissuader le défendeur, et sont employés comme moyen de punir son inconduite. Il n'est pas nécessaire de réclamer expressément des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs (Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.)). En conséquence, il nous semble inutile de radier la demande portant sur ce type de dommages-intérêts à cette étape-ci de l'instance alors qu'il n'était pas nécessaire au départ d'articuler une telle demande.
[4] Dans le même ordre d'idées, nous sommes également convaincus que le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en décidant que le protonotaire n'avait pas commis d'erreur manifeste en refusant d'ordonner la communication de précisions eu égard aux circonstances de l'espèce. Ainsi que le juge des requêtes l'a déclaré, l'appelante n'a pas déposé d'affidavit à l'appui et elle n'a pas signifié de demande de précisions. Ce ne sont pas là des conditions préalables, mais lorsque, comme en l'espèce, la nécessité de plus amples précisions n'est pas évidente au vu du dossier, une mise en demeure ou un affidavit aurait pu s'avérer convaincants. À tout prendre, nous sommes incapables de conclure qu'en confirmant le refus du protonotaire d'ordonner la communication de plus amples précisions, le juge des requêtes a rendu une décision qui était mal fondée ou manifestement erronée. Ainsi que l'avocat des défenderesses l'a admis, ni le présent appel ni les ordonnances auxquelles il se rapporte n'empêchent l'appelante d'adresser une mise en demeure ou de déposer une requête en précisions à une étape ultérieure de l'instance.
[5] L'appel devrait être rejeté avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-489-03
INTITULÉ : BRANTFORD CHEMICALS INC.
appelante
(défenderesse)
c.
MERCK & CO., INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses)
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JUIN 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES LINDEN, SHARLOW & MALONE
PRONONCÉS À L'AUDIENCE
PAR : LE JUGE MALONE
COMPARUTIONS :
Peter Wilcox POUR L'APPELANTE
Nathalie Butterfield POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ogilvy Renault POUR L'APPELANTE
Toronto (Ontario)
Goodmans s.r.l. POUR LES DÉFENDERESSES
Toronto (Ontario)