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Date : 20000914

Dossier : A-206-99

                                                                                                                                                           

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                         POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                           UNITED STATES POLO ASSOCIATION

                            et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

                                                                                                                                               intimés.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi, 31 mai 2000.

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le jeudi, 14 septembre 2000.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                          LE JUGE MALONE

Y A SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE STRAYER

MOTIFS CONCORDANTS :                                                                              LE JUGE ISAAC


Date : 20000914

Dossier : A-206-99

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                         POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                           UNITED STATES POLO ASSOCIATION

                            et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

                                                                                                                                               intimés.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MALONE

[1]         Je suis d'avis de rejeter le présent appel et de confirmer l'ordonnance de la Section de première instance, datée du 8 mars 1999, en ce qui concerne les demandes d'enregistrement des marques verbales 629 983 et 629 985.


[2]         Les motifs du jugement prononcé ce jour dans l'appel A-205-99 s'appliquent au présent appel. Malgré de légères différences dans les affidavits produits en preuve pour le dossier A-206-99[1] et bien que la décision du registraire ait été rendue par un membre différent de la Commission[2], les erreurs de droit relevées dans le dossier A-205-99 et l'analyse contenue dans ces motifs valent pour le présent appel.

[3]         L'USPA a satisfait à l'obligation qui lui incombait de démontrer que les marques verbales litigieuses ne créaient pas de confusion selon les dispositions du paragraphe6(5).

                                                                                                                                        Brian Malone               

                                                                                                                                                     Juge                      

Je souscris.

B.L. Strayer

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20000914

Dossier : A-206-99

CORAM:        LE JUGE STRAYER

LE JUGE ISAAC

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                         POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

                                                                                                                                           appelante,

                                                                          - et -

                                           UNITED STATES POLO ASSOCIATION

                            et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

                                                                                                                                               intimés.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ISAAC

[1]         J'ai lu, à l'état de projet, les motifs de mon collègue, le juge Malone, dans ces appels. Bien que je sois d'accord avec la façon dont il propose de statuer, il ne me paraît pas possible de souscrire aux motifs. Je présente ci-dessous mes propres motifs.

[2]         Il s'agit d'appels à l'encontre d'un jugement de la Section de première instance, publié dans (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, statuant sur trois appels interjetés contre des décisions de la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission). Le juge de première instance a accueilli les appels à l'encontre de deux des décisions et a rejeté le troisième. Il n'est interjeté appel qu'au sujet des deux appels qu'il a accueillis. Ces appels ont été instruits ensemble. Une copie des présents motifs sera déposée dans chacun des dossiers A-205-99 et 206-99 et sera considérée comme la décision à l'égard de l'appel dans chaque dossier.


LES FAITS

[3]         Le 21 juin 1985, l'intimée United States Polo Association (USPA) a demandé l'enregistrement de ces deux dessins-marques.

Nos d'enregistrement 544 477 et 544 478

Le 18 avril 1989, l'USPA a produit une demande d'enregistrement des marques verbales suivantes :

U.S. POLO ASS'N                              (N º d'enregistrement 629 983)

U.S. POLO ASSOCIATION               (N º d'enregistrement 629 985)

[4]         L'appelante, la Polo Ralph Lauren Corporation (PRLC), a produit une déclaration d'opposition aux dessins-marques de l'USPA le 6 novembre 1987, puis modifié sa déclaration le 26 juillet 1995. La PRLC a également produit une déclaration d'opposition aux marques verbales le 31 mai 1991. Dans les deux cas, la PRLC a allégué que les marques projetées de l'USPA créaient de la confusion avec sa famille de marques Polo, dont la liste figure ci-dessous :

POLO                                                   (N º d'enregistrement 312 324)

POLO BY RALPH LAUREN    (N º d'enregistrement 314 406)


(N º d'enregistrement 314 256)

(N º d'enregistrement 318 560)

(Marques non enregistrées)

LA DÉCISION DE LA COMMISSION


[5]         La Commission a instruit les demandes et trouvé dans chaque cas que les marques de l'USPA créaient de la confusion avec les marques de la PRLC. Elle a jugé que les dessins-marques des deux parties avaient un caractère distinctif inhérent, mais que les marques verbales n'avaient pas de caractère distinctif inhérent marqué. La période d'usage des marques favorisait la PRLC dans chaque cas et le genre de marchandises et la nature du commerce se chevauchaient. En dernier lieu, les marques elles-mêmes avaient une certaine ressemblance. Les marques verbales sont similaires à la fois visuellement et phonétiquement et les idées suggérées par les marques sont très semblables : le jeu de polo. Les dessins-marques sont similaires parce qu'ils contiennent tous des chevaux et des maillets de polo comme motifs dominants et qu'ils suggèrent tous l'idée du jeu de polo. Appliquant le critère de la première impression et du vague souvenir, la Commission a déterminé que l'USPA ne s'était pas acquittée de l'obligation légale qui lui incombait de démontrer que ses marques projetées ne créaient pas de confusion avec les marques de la PRLC.

LA DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

[6]         L'USPA a interjeté appel de ces décisions auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce1. Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit que lors d'un tel appel, les parties peuvent produire devant la Cour une preuve en plus de celle qui a été présentée devant la Commission. Ces paragraphes prévoient :

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans un tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit après l'expiration des deux mois...

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.


[7]         Les parties ont produit devant la Section de première instance un total de seize affidavits additionnels. Dans ses motifs, mon collègue les mentionne. Le juge qui a instruit les appels a pris en considération tous les éléments de preuve produits devant lui et, après avoir cité de larges extraits de la décision de la Cour dans l'affaire United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. et al.2, a conclu que les marques visées dans l'appel ne créaient de confusion avec aucune des marques de la PRLC. Il a souscrit à la conclusion de la Commission au sujet du caractère distinctif inhérent des marques, de la période d'usage, du genre des marchandises et de la nature du commerce.

[8]         Toutefois, il n'a pas souscrit à la conclusion de la Commission sur ce qu'il a considéré comme le facteur crucial en l'espèce : le degré de ressemblance entre les marques. À son avis, bien que toutes les marques verbales suggèrent l'idée du jeu de polo, les marques de l'USPA suggèrent l'affiliation à un club de polo, la United States Polo Association. Par conséquent, elles ne ressemblent pas aux marques verbales de la PRLC. S'agissant des dessins-marques, ils sont eux aussi similaires en ce qu'ils évoquent le jeu de polo, mais encore ici les marques de l'USPA suggèrent l'affiliation à un club de polo et non une ligne de vêtements.

QUESTIONS EN LITIGE

[9]         La principale question en litige dans le présent appel est de savoir si c'est à tort que le juge a conclu que les marques de l'USPA ne créaient pas de confusion avec les marques de la PRLC.


[10]       Je souscris aux conclusions de mes collègues sur les questions préliminaires de la cause. Les affidavits de Christine Ng-Chung, Bill W.K. Chan et Isabelle Jomphe ne peuvent être admis parce qu'ils reposent sur le ouï-dire. Je conviens également que la norme de contrôle en l'espèce est celle qu'énonce le juge d'appel Rothstein dans John Labatt Limitée et al. c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif3 au paragraphe 51 :

Je pense que l'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges c. St-Regis et McDonald c. Silcorp est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.

                                                                                                [Non souligné dans l'original.]

C'est le cas ici parce que les affidavits qui restent admissibles comportent de nouveaux éléments de preuve importants.

LA CONFUSION

[11]       Pour l'analyse de la question de la confusion créée ou non par un ensemble de marques, le point de départ est l'article 6 de la Loi. Les parties pertinentes de l'article prévoient :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. ...


(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b)la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c)le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e)le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

[12]       Je conviens avec mon collègue que la Commission et le juge qui a instruit l'appel n'ont pas fait d'erreur en appliquant les facteurs indiqués aux alinéas 6(5)a)à d) de la Loi.

[13]       Cependant, je ne puis être d'accord avec lui quand il conclut, aux paragraphes 20 et 21 de ses motifs, que le juge de première instance, dans son analyse du paragraphe 6(e) de la Loi, « considère à tort les dessins-marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé » et « n'applique pas le critère de la première impression » .

[14]       Au paragraphe 29 de ses motifs, le juge qui a entendu les appels a correctement résumé la règle de droit applicable, à mon avis. Il a déclaré qu'il devait appliquer le critère établi dans Pink Panther4 et prendre en considération « toutes les circonstances de l'espèce » . Cela indique clairement qu'il n'a pas considéré les marques isolément. En outre, au paragraphe 30 de ses motifs, il a affirmé que « le critère de la première impression et du vague souvenir constitue le critère approprié pour déterminer si les marques de l"appelante peuvent vraisemblablement causer de la confusion avec celles de l"intimée. » Dans sa décision sur les appels, le juge a clairement pris en considération le critère juridique approprié et n'a pas commis les erreurs de droit alléguées par mon collègue.


[15]       À mon avis, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et prédominante, la décision du juge de première instance ne doit pas être modifiée. Il faut avoir à l'esprit les observations du juge Ritchie dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.5, où il déclare au nom de la majorité :

[Traduction] J'estime que pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion au sens de l'art. 6 de la Loi il y a lieu de trancher judiciairement une question de fait pratique, à l'exclusion de tout exercice du pouvoir discrétionnaire par le registraire6. [Non souligné dans l'original.]

Comme la question de la « confusion » est une question de fait, le seul fait que la Cour serait arrivée à une conclusion différente de celle du juge de première instance ne suffit pas pour qu'elle substitue son appréciation des faits à celle du juge de première instance. Cela vaut, même si tous les éléments de preuve produits devant le juge étaient de nature documentaire. Comme l'a déclaré le juge Mahoney dans l'arrêt Canada c. Capitol Life Insurance Co.:

Il est vrai qu'aucune question évidente de crédibilité ne se pose en l'espèce et que nous sommes probablement aussi bien placés que le juge de première instance pour dégager les conclusions de fait nécessaires. Toutefois, même dans cette circonstance, une Cour d'appel n'est pas habilitée à substituer ses vues à celles du juge de première instance simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente; il lui faut conclure que celui-ci a commis une erreur7.

[16]       Ayant examiné toutes les marques visées en l'espèce, y compris les marques non enregistrées présentées au paragraphe 7 des motifs de mon collègue, et adoptant la perspective du consommateur moyen qui n'a qu'un souvenir vague et imparfait des marques de l'appelante, je ne puis conclure que le juge de première instance a décidé à tort que les marques ne créaient pas de confusion.


[17]       À mon avis, les marques de l'USPA ne ressemblent pas aux marques de l'appelante dans la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent. Les dessins-marques de l'USPA sont différents visuellement de ceux de la PRLC. Les marques verbales de l'USPA diffèrent elles aussi du mot unique « POLO » enregistré par la PRLC. Bien qu'il soit possible eu égard aux marques « d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » , les marques doivent néanmoins être examinées respectivement comme un tout8. Quand on les examine comme un tout, j'estime qu'il est hors de doute que les expressions « U.S. POLO ASSOCIATION » ou « U.S. POLO ASS'N » n'ont pas un degré marqué de ressemblance avec le mot unique « POLO » . Certainement, je ne puis conclure que c'est à tort que le juge a considéré que les marques de l'intimée avaient un caractère distinctif inhérent.

[18]       Je souhaiterais faire une autre observation sur l'un des aspects des motifs de mon collègue au sujet de l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Au paragraphe 20 de ses motifs, il critique le juge de première instance pour avoir considéré les marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé. Toutefois, aux paragraphes 37 et 38 de ses motifs, le premier juge a explicitement pris en compte le genre de marchandises et la nature du commerce. Mon collègue semble laisser entendre que le genre de marchandises doit être également apprécié en rapport avec l'alinéa 6(5)e) de la Loi : le degré de ressemblance. À mon avis, ce point de vue signifierait que le genre de marchandises serait pris en compte à deux reprises : une première fois au titre de l'alinéa 6(5)c) de la Loi, une seconde fois au titre de l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Il s'ensuivrait que la Cour accorderait une influence indue au « genre de marchandises » comme facteur déterminant dans la question de la confusion, ce qui est manifestement contraire à la disposition expresse de la Loi. Le « genre de marchandises » n'est que l'une des « circonstances de l'espèce » énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi et ne devrait être considéré que comme un seul facteur, et non pas deux.


DÉCISION

[19]       Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter les deux appels, avec un seul mémoire de dépens.

Julius A. Isaac ________________________

                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 20000914

Dossier : A-206-99

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI, 14 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE :        DU JUGE STRAYER

DU JUGE ISAAC

DU JUGE MALONE

ENTRE :

                 POLO RALPH LAUREN CORPORATION,

                                                                                           appelante,

                                                  - et -

                   UNITED STATES POLO ASSOCIATION

    et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,

                                                                                               intimés.

                                           JUGEMENT

Pour les motifs du jugement prononcé à la date ci-dessus dans l'appel n º A-205-99, l'appel est rejeté et l'ordonnance rendue par la Section de première instance, datée du 8 mars 1999, est confirmée, avec un seul mémoire de dépens à l'intimée United States Polo Association pour le présent appel et l'appel A-205-99, mais des débours distincts dans chaque appel.

                                                                                         B.L. Strayer               

                                                                                                     Juge                      

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DU GREFFE :                                           A-205-99 et A-206-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :

POLO RALPH LAUREN CORPORATION

- ET -

UNITED STATES POLO ASSOCIATION ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 31 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                 LE JUGE MALONE

A SOUSCRIT À CES MOTIFS :                                          LE JUGE STRAYER

MOTIFS CONCORDANTS :                                               LE JUGE ISAAC

EN DATE DU :                                               14 SEPTEMBRE 2000

ONT COMPARU:

Mme Diane E. Cornish                                                    POUR L'APPELANTE

M. Ronald E. Dimock                                                    POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Osler, Hoskin & Harcourt

Ottawa (Ontario)                                                                       POUR L'APPELANTE

Dimock, Stratton & Clarizio

Ottawa (Ontario)                                                                       POUR LES INTIMÉS



     [1]Dans l'appel A-206-99, les nouveaux affidavits présentés pour le compte de l'USPA qui restent recevables sont celui d'Eileen Castellano, souscrit le 17 février 1995 et celui de Merle Jenkins, souscrit le 17 février 1995. Les affidavits qui restent pour la PRLC sont celui de Victor Cohen, souscrit le 19 avril 1995, celui de Michael Belcourt, souscrit le 12 avril 1995 et celui de Jason Wolfe, souscrit le 12 avril 1995.

     [2]Cahier d'appel, p. 276 à 281.

     1         L.R.C. 1985, ch. T-13 [ci-après la Loi].

     2         (1998), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.) [ci-après Pink Panther].

     3         [2000] A.C.F. n º 159, en ligne : QL (ACF) [ci-après John Labatt Ltée].

     4         Ibid.

     5         [1969] R.C.S. 192.

     6         Ibid., p. 196.

     7         [1986] 2 C.F. 171 (C.A.), par. 15.

     8         Voir Pink Panther, supra, par. 34.

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