Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20000503

     A-87-00


EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER


E n t r e :


     PLANET EARTH FRESH MADE COSMETICS INCORPORATED

     appelante

     et

     LUSH LTD.

     intimée


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]      L"appelante (défenderesse devant la Section de première instance) interjette appel devant notre Cour d"une ordonnance interlocutoire en date du 7 février 2000 par laquelle le juge Dawson a refusé d"autoriser la personne morale appelante de se faire représenter par un de ses dirigeants plutôt que par un avocat. Le juge Dawson a pris certaines autres mesures provisoires en attendant que la personne morale appelante se trouve un avocat. Dans le cadre de l"appel qu"elle a interjeté de cette ordonnance (par l"intermédiaire d"un de ses dirigeants), l"appelante a présenté en vertu de l"article 369 des Règles la présente requête visant à obtenir les réparations suivantes :

     1.      Une ordonnance autorisant la personne morale défenderesse à se représenter elle-même dans le cadre de la présente requête écrite et de toute requête connexe en attendant l"issue de l"appel de l"ordonnance rendue le 13 janvier 2000 par le juge Dawson.
     2.      Une ordonnance suspendant l"exécution de l"ordonnance rendue le 13 janvier 2000 par le juge Dawson en attendant l"issue de l"appel interjeté de cette ordonnance.
     3.      Une ordonnance suspendant l"exécution de l"ordonnance rendue le 27 mars 2000 par le protonotaire Lafrenière en attendant l"issue de l"appel interjeté de l"ordonnance du juge Dawson.
     4.      Une ordonnance précisant le contenu du dossier d"appel et prorogeant le délai imparti à la défenderesse pour se conformer à l"article 343 des Règles.
     5.      Une ordonnance enjoignant à l"administrateur de préparer le dossier d"appel pour le compte de l"appelante à l"aide des documents fournis par l"appelante.
     6.      Toute autre ordonnance que la Cour jugera bon de rendre.

L"intimée (demanderesse) conteste la présente requête.

[2]      La première question que je dois examiner est celle de savoir si l"appelante a le droit de se faire représenter par un de ses dirigeants en ce qui concerne la présente requête. Le juge Dawson a rejeté pour les motifs suivants la demande que l"appelante lui avait présentée en vue de se faire représenter par un de ses dirigeants :

     [TRADUCTION]
     [...]      CONVAINCUE que la preuve ne démontre pas l"existence des circonstances particulières exigées par l"article 120 des Règles, en particulier que la défenderesse serait indigente au point de ne pouvoir se payer un avocat ou qu"elle ne serait pas bien représentée par Me Green compte tenu de la complexité des questions de droit à trancher [...]


[3]      Dans la requête qu"elle a présentée à notre Cour, la personne morale appelante n"a pas soumis d"autres éléments de preuve à ce sujet. Ainsi, la Cour ne dispose d"aucun élément de preuve précis au sujet de la situation financière de la personne morale appelante ou de ses actionnaires, de la question de savoir si un profane pourrait traiter de façon satisfaisante les questions en litige ou de toute autre circonstance qui pourrait avoir une incidence sur le litige. Bien qu"on fasse allusion à de nouveaux éléments de preuve qui pourraient être présentés, aucune demande n"a été soumise en vue de leur production. Bien que la présente requête ne constitue pas en soi un appel de l"ordonnance du juge Dawson, je conclus, tout comme elle, qu"il n"y a pas de fondement factuel qui me justifierait d"autoriser la personne morale appelante à se faire représenter en l"espèce par un de ses dirigeants.

[4]      Je vais donc rejeter la demande présentée par la personne morale appelante en vue de se faire représenter par un de ses dirigeants. Eu égard aux circonstances de l"espèce, les autres aspects de la requête doivent être ajournés sine die jusqu"à ce qu"un avocat ait été désigné.

[5]      Les dépens de la présente requête seront adjugés au moment où une décision définitive sera rendue sur le principal.

     " B.L. Strayer "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL. L.





     Date : 20000503

     A-87-00


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 3 MAI 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER


E n t r e :

     PLANET EARTH FRESH MADE COSMETICS INCORPORATED

     appelante

     et

     LUSH LTD.

     intimée


     ORDONNANCE


     LA COUR, VU l"avis de requête déposé le 5 avril 2000 par l"appelante :

(1)      REFUSE d"autoriser l"appelante à se faire représenter par un de ses dirigeants ;

(2)      AJOURNE sine die le reste de la requête ;

(3)      DÉCLARE que les dépens de la présente requête suivront le sort du principal.



     " B.L. Strayer "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL. L.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              A-87-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Planet Earth Fresh Made Cosmetics Incorporated
                     c. Lush Ltd.


REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES



MOTIFS DE L"ORDONNANCE prononcés par le juge Strayer le 3 mai 2000




OBSERVATIONS ÉCRITES :

Mme Nicole Green                      pour l"appelante

M. Stephen Lane                      pour l"intimée


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Aucun avocat n"est inscrit au dossier              pour l"appelante

Vancouver (C.-B.)

Sim, Hughes, Ashton & McKay              pour l"intimé

Toronto (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.