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Date: 20000518


Dossier : A-124-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     ROXBORO EXCAVATION INC.

     et

     DANIEL THÉORÊT

     MICHEL THÉORÊT

     RAYNALD THÉORÊT

     ROGER THÉORÊT

     YVON THÉORÊT


Demandeurs



- et -





LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL


Défendeur


     Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 18 mai 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le jeudi 18 mai 2000






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE DÉCARY




Date: 20000518


Dossier : A-124-99

CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     ROXBORO EXCAVATION INC.

     et

     DANIEL THÉORÊT

     MICHEL THÉORÊT

     RAYNALD THÉORÊT

     ROGER THÉORÊT

     YVON THÉORÊT


Demandeurs



- et -





LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL


Défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le jeudi 18 mai 2000)

LE JUGE DÉCARY

[1]      Nous sommes d"avis que cette demande de contrôle judiciaire ne saurait réussir.

[2]      Il est vrai, comme le souligne le procureur des demandeurs, que le juge de la Cour canadienne de l"impôt ne pouvait, dans ses motifs de jugement, décider que les emplois n"étaient pas exclus en raison de l"alinéa 3(2)c) de la Loi sur l"assurance-chômage puisqu"il n"avait pas permis au procureur de faire des représentations sur ce point. En temps normal, il y aurait là manquement aux règles de justice naturelle. En l"espèce, cependant, la conclusion du Ministre relativement à la non-exclusion n"avait pas été contestée dans l"avis d"appel et le Ministre n"en avait point fait état, avec raison, dans sa réponse à l"avis d"appel. La question n"étant pas devant la Cour et n"ayant fait l"object d"aucune preuve particulière, le juge a eu tort d"en traiter dans ses motifs, mais il s"agit là d"un obiter qui ne change en rien le résultat du litige.

[3]      En effet, sur la seule question qui était devant lui, à savoir l"absence d"un lien de subordination (al. 3(1)a) de la Loi ) du fait que les demandeurs étaient actionnaires et administrateurs du payeur, le juge n"a pas commis d"erreur susceptible de révision en concluant en l"espèce que les demandeurs, bien qu"administrateurs, exerçaient sous le contrôle du payeur des tâches qui étaient telles qu"il y avait en réalité lien de subordination.

[4]      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.

     "Robert Décary"

     J.C.A.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :          A-124-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          ROXBORO EXCAVATION INC. et
         DANIEL THÉORÊT
         MICHEL THÉORÊT
         RAYNALD THÉORÊT
         ROGER THÉORÊT
         YVON THÉORÊT

Demandeurs

         - et -
         LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Défendeur

LIEU DE L"AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L"AUDIENCE :          JEUDI LE 18 MAI 2000

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS SUR LE BANC LORS DE L"AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY

COMPARUTIONS :          Me Gilbert Poliquin
             Pour les demandeurs
         Me Marie-Andrée Legault
             Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Me Gilbert Poliquin
         Avocat
         500 Place d"Armes
         Bureau 2410
         Montréal (Québec)
         H2Y 2W2
                 Pour les demandeurs
             Morris Rosenberg
             Sous procureur général du Canada
             Ottawa (Ontario)
                 Pour le défendeur
             Cour canadienne de l"impôt
             200, rue Kent
             Ottawa (Ontario)
             K1A 0M1
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