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Date : 20000418


Dossiers : A-417-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 12 avril 2000


Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 18 avril 2000





MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     LE JUGE DÉCARY

    




Date : 20000418


Dossiers : A-417-99

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

     LES ENTREPRISES A.B. RIMOUSKI INC.

     ET ALDÈGE BANVILLE

     Appelants


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]      Il s"agit d"un appel à l"encontre d"une décision rendue par le juge Rouleau refusant de modifier la décision de l"officier taxateur quant aux dépens payables par les appelants suite au rejet de leur action devant la Section de première instance.

[2]      Dans un premier jugement rendu le 11 octobre 1996, le juge Denault rejetait avec dépens l"action personnelle de M. Banville ainsi que l"action intentée en sa qualité de cessionnaire des droits litigieux de A.B. Rimouski. Par jugement rendu le 26 juin 1998, notre Cour maintenait les conclusions du juge Denault quant au recours personnel de M. Banville et accueillait avec dépens l"appel de M. Banville en sa qualité de cessionnaire des droits de A.B. Rimouski. Ce faisant, notre Cour a retourné le dossier au juge Denault pour qu"il se prononce sur le bien fondé du recours contractuel de A.B. Rimouski. Le 9 octobre 1998, le juge Denault rejetait avec dépens le recours de M. Banville en sa qualité de cessionnaire.

[3]      Ce sont les dépens issus du rejet en deux temps de l"action des appelants devant la Section de première instance qui font l"objet de l"appel.

[4]      Les appelants prétendent qu"ils ne sont redevables d"aucuns dépens à la lumière de la décision de cette Cour qui avait accueilli leur appel à l"encontre du premier jugement de première instance avec dépens et retourné le dossier au juge du procès pour qu"il poursuivre son délibéré quant à une partie de la question en litige. Selon les appelants, notre Cour, en accordant leur appel avec dépens, envisageait tant les dépens devant nous que devant la Section de première instance.

[5]      Les appelants font une mauvaise lecture de notre décision. À sa face même, cette décision accorde les dépens en ce qui a trait aux frais de l"appel seulement. Puisque par ailleurs, le jugement de première instance qui a rejeté l"action personnelle de M. Banville avec dépens a été confirmé et que depuis, l"action de M. Banville en sa qualité de demandeur-cessionnaire a aussi été rejetée avec dépens, la Couronne est en droit de prélever ses frais des deux demandeurs à l"instance.

[6]      L"appel devrait donc être rejeté. Dans les circonstances, je n"adjugerais aucuns frais.






"Marc Noël"

j.c.a.


"Je suis d"accord.

     Robert Décary j.c.a."

"Je suis d"accord.

     Gilles Létourneau j.c.a."

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