Date : 20041123
Dossier : A-534-04
Référence : 2004 CAF 394
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ERNST ZUNDEL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20041123
dossier : A-534-04
Référence : 2004 CAF 394
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
ENTRE :
ERNST ZUNDEL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2004)
[1] La requête en annulation sera rejetée avec dépens.
[2] Selon nous, un appel fondé sur une crainte raisonnable de partialité est une exception à la clause privative excluant l'appel d'une décision portant qu'un certificat de sécurité est raisonnable : voir Canada c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391.
[3] Nous ne sommes pas convaincus que la présente instance constitue une réouverture des débats sur des questions qui ont déjà été jugées de manière à rendre irrecevable le présent appel : voir Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, (2003), 232 D.L.R. (4th) 385, paragraphes 51 et 52.
[4] En ce qui concerne l'appel lui-même, l'appelant est loin de satisfaire à l'exigence élevée exigée pour établir une crainte raisonnable de partialité.
[5] Le fait d'interpréter une phrase isolée dans la décision du juge désigné quant à la détention provisoire comme préjugeant de l'issue de la cause, lorsque cette phrase, lue dans son contexte, ne fait que rappeler le critère légal pertinent applicable à un examen des motifs de la détention, n'établit pas une crainte raisonnable de partialité.
[6] Nous ne croyons pas non plus que les interruptions du témoignage de M. Christie laissent supposer une crainte raisonnable de partialité. La présentation de M. Christie comme témoin, sans le soustraire au privilège avocat-client, créait une situation difficile à gérer qui a nécessité l'intervention répétée du juge désigné.
[7] L'obligation du juge désigné de voir à ce que les renseignements protégés ne soient pas incorrectement divulgués explique la plupart, si ce n'est toutes, les autres décisions relatives à la preuve sur lesquelles l'appelant a attiré notre attention.
[8] Enfin, la compilation du nombre de décisions interlocutoires et la démonstration qu'un plus grand nombre ont été rendues en faveur de l'autre partie n'établit pas une crainte raisonnable de partialité.
[9] L'appel sera rejeté avec dépens.
[10] Compte tenu de ce résultat, la demande de sursis en instance sera rejetée.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-534-04
Appel à l'encontre d'une ordonnance de la Cour fédérale datée du 24 septembre 2004, dossier DES-2-03
INTITULÉ : ERNST ZUNDEL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 23 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT (LES JUGES LÉTOURNEAU, ROTHSTEIN ET
DE LA COUR : NOËL)
PRONONCÉ À L'AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
Peter Lindsay POUR L'APPELANT
Chi-Kun Shi
Donald MacIntosh POUR L'INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA
Pam Larmondin CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
James Todd
Lorne McClenaghan
Toby Hoffmann POUR L'INTIMÉ, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Lindsay
Chi-Kun Shi
Toronto (Ontario) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)