Date : 20041203
Dossier : A-418-03
Référence : 2004 CAF 411
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
CHRISTOPHER CURTIS SCHOONER
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 décembre 2004
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 décembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
Date : 20041203
Dossier : A-418-03
Référence : 2004 CAF 411
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
CHRISTOPHER CURTIS SCHOONER
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le juge-arbitre Goulard sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).
[2] Dans une décision datée du 21 novembre 2002 (CUB 55867), le juge-arbitre a confirmé les conclusions bien motivées que le conseil arbitral (le conseil) avait formulées au sujet du versement excédentaire de prestations au demandeur à la suite de la répartition des gains non signalés, mais il a annulé la partie de ces conclusions se rapportant à la pénalité infligée au demandeur pour avoir sciemment donné des renseignements faux ou trompeurs.
[3] Le demandeur a réclamé le réexamen de cette décision en vertu de l'article 120 de la Loi :
120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. |
120. The Commission, a board of referees or the umpire may rescind or amend a decision given in any particular claim for benefit if new facts are presented or if it is satisfied that the decision was given without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact.
|
[4] Le juge-arbitre a estimé qu'aucun fait nouveau n'avait été présenté par le demandeur et il a expliqué que la requête en réexamen constituait essentiellement une tentative faite par le demandeur en vue de plaider de nouveau l'affaire. Le 2 juin 2003, le juge-arbitre a par conséquent rejeté la requête en réexamen (voir la décision CUB 55867A).
[5] Nous sommes confrontés à deux difficultés en ce qui concerne la présente demande de contrôle judiciaire, que le demandeur plaide lui-même. En effet, aux termes de l'article 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), une demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Or, en l'espèce, il y a deux ordonnances du juge-arbitre et le demandeur n'a ni demandé à la Cour ni obtenu de celle-ci la permission de réunir les deux ordonnances dans le cadre d'une seule et même contestation.
[6] Qui plus est, ainsi que l'avocat du défendeur l'a fait valoir, le délai prescrit pour contester la décision CUB 55867, qui remonte au 21 novembre 2002, est expiré et aucune requête en prorogation de délai n'a été présentée et accordée. Nous ne serions donc normalement saisis que de la décision CUB 55867A, qui a été rendue à la suite du refus de faire droit à la demande de réexamen. Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, nous avons accepté d'examiner les deux décisions sur le fond.
[7] En ce qui concerne la répartition des gains non signalés, le demandeur avait fait valoir devant le ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRHC) que l'emploi qu'il exerçait au ministère de la Défense nationale impliquait des dépenses qui excédaient son revenu. Il n'y avait donc aucun gain à déclarer ou à répartir.
[8] Le 21 juillet 2000, le demandeur a rencontré un représentant de DRHC. Il a été informé qu'il devait séparer les dépenses que son employeur lui avait remboursées de celles qu'il avait dû assumer personnellement, s'il voulait que sa demande de déductions soit examinée.
[9] Le 21 août 2000, un représentant de DRHC a réclamé au demandeur ses reçus de dépenses. Le surlendemain, le demandeur a accepté de produire, au plus tard le 5 septembre 2000, les pièces justificatives réclamées par l'entremise d'un autre représentant de HRDC. Le 6 septembre 2000, il a obtenu un délai supplémentaire d'une semaine pour obtempérer, mais il n'a jamais produit les documents exigés. Comme le demandeur est un expert-comptable, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il comprenait l'importance de fournir les pièces appropriées pour justifier ses réclamations et qu'il était en mesure, du fait de sa profession, de produire un relevé de dépenses acceptable dans un bref délai.
[10] D'ailleurs, dans l'appel qu'il a interjeté le 10 mai 2001 des décisions par lesquelles la Commission avait réparti ses gains, il s'engageait à fournir un rapport hebdomadaire précisant ses gains et ses dépenses (voir le dossier du défendeur, à la page 00134). Or, il n'a fourni au conseil aucun reçu indiquant ses dépenses directes. Il était donc littéralement impossible pour le conseil et pour le juge-arbitre qui siégeait en appel d'apprécier le bien-fondé des arguments du demandeur au sujet des déductions. On ne peut reprocher au conseil ou au juge-arbitre le défaut du demandeur de produire les reçus. Au vu de la preuve dont il disposait, le conseil ne pouvait en arriver à une autre conclusion que celle qu'il a tirée. C'est donc à bon droit que le juge-arbitre a conclu que le conseil n'avait commis aucune erreur sur la question du calcul et de la répartition des gains du demandeur.
[11] En réponse à une question du tribunal, le demandeur a déclaré qu'il n'avait pas produit de reçus devant le conseil parce qu'il croyait que le conseil les rejetterait comme la Commission les avait rejetés. Ce n'est pas une raison valable. De plus, le conseil est un organe décisionnel indépendant qui est investi du pouvoir d'examiner les décisions de la Commission. Si le demandeur lui avait présenté des éléments de preuve pour justifier ses dépenses, le conseil aurait été tenu de se prononcer sur leur admissibilité et sur leur valeur et cette décision aurait pu être révisée par le juge-arbitre, en supposant qu'elle soit régulièrement contestée.
[12] Quant à la décision CUB 55867A, nous ne décelons aucune erreur dans la conclusion du juge-arbitre selon laquelle le demandeur n'a pas présenté de faits nouveaux à l'appui de sa requête en réexamen. On n'a pas réussi à établir que le juge-arbitre a omis de considérer des faits essentiels ou s'est mépris en appréciant ces faits.
[13] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
« Gilles Létourneau »
Juge
« Je souscris à ces motifs. » « Allen M. Linden »
Juge
« Je souscris à ces motifs. » « Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-418-03
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE GUY GOULARD, CUB55867A, EN DATE DU 2 JUIN 2003
INTITULÉ : CHRISTOPHER CURTIS SCHOONER C. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES LINDEN et SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 3 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Christopher Curtis Schooner (en son nom personnel) |
POUR LE DEMANDEUR |
Ward Bansley |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Christopher Curtis Schooner (en son nom personnel) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |