ENTRE :
appelant
et
TAXATION DES DÉPENS- MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s'agit de la taxation des dépens suite au jugement rendu le 3 février 2003. Le 18 octobre 2005, nous avons fait parvenir une lettre à la partie appelante l'enjoignant de soumettre ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais de la partie intimée. À ce jour, aucune réponse n'a été reçue en réponse à notre demande.
[2] Dans les circonstances, à l'exception de l'article 26, le mémoire de frais est taxé tel que soumis puisque toutes les réclamations sont raisonnables et conformes à l'application du tarif B en général. Nous allouons 2 unités pour la taxation des dépens comme il s'agit d'une procédure simple et non contestée. Il est à noter que les honoraires sont calculés en fonction de la valeur de l'unité qui depuis le 1er avril 2005 vaut 120$.
[3] Un certificat de taxation est donc émis au montant de 1 515,85$.
Signé : « Michelle Lamy » |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 19 janvier 2006
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-22-02
INTITULÉ : Anthony Jurak
c. Sa Majesté la Reine
TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 19 janvier 2006
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L'APPELANT
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Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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