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Date : 20000912


Dossier : A-369-00


EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN

        

        

ENTRE :

     VIA RAIL CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     GEORGE CAIRNS,

     défendeur,

     et

     FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES

     INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES,

     défenderesse,

     et

     TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS,

     défendeurs.








AUDIENCE tenue à Ottawa (Ontario) le mardi 12 septembre 2000.

ORDONNANCE rendue à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi 12 septembre 2000.






Date : 20000912


Dossier : A-369-00


EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN

        

        

ENTRE :

     VIA RAIL CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     GEORGE CAIRNS,

     défendeur,

     et

     FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES

     INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES,

     défenderesse,

     et

     TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mardi 12 septembre 2000.)



[1]          Il s'agit d'une demande visant à obtenir le sursis de l'instance en réexamen qui a été introduite devant le Conseil canadien des relations industrielles et qui doit commencer le 18 septembre 2000.


[2]          Il est inutile que je traite de l'existence d'une question sérieuse à juger et de la prépondérance des inconvénients. En effet, la demanderesse n'a tout simplement pas réussi à satisfaire au critère touchant le préjudice irréparable.

[3]          Les arguments invoqués par la demanderesse au sujet du préjudice irréparable sont quelque peu obscurs. Ils paraissent toutefois porter essentiellement sur le fait que la formation (formation de réexamen) ayant ordonné qu'une instance en réexamen soit tenue le 18 septembre 2000 a donné naissance à une crainte raisonnable de partialité, que la réputation de la demanderesse a indûment été attaquée par les conclusions que la formation de réexamen a énoncées dans sa décision ordonnant le réexamen et qu'en raison de certaines de ces conclusions, son ordonnance prescrivant le réexamen aura indûment pour effet de gêner la formation chargée de ce réexamen puisqu'elles obligent cette dernière à tirer des conclusions susceptibles de faire échouer la demande de la demanderesse, ce qui rendra les dommages causés à la réputation de la demanderesse encore plus grands.

[4]          Je ne suis saisi d'aucune jurisprudence ou doctrine permettant d'étayer l'octroi d'un sursis de l'instance qui serait fondé sur ce que je ne peux qu'appeler une [TRADUCTION] « crainte de partialité dérivée » ou des suppositions quant à ce qui pourrait ou non être mentionné dans une décision faisant suite à l'instance visée par la demande de sursis.

[5]          Dans la mesure où les arguments de la demanderesse concernant la partialité de la formation de réexamen sont bien-fondés, ils feront l'objet du contrôle judiciaire que la demanderesse a introduit à l'égard de la décision de cette formation. Par contre, l'argument relatif au préjudice irréparable qui se fonde sur la possibilité que les conclusions de la formation chargée du réexamen fassent en sorte que la demanderesse soit déboutée ou que sa réputation soit compromise parce que la formation ayant ordonné la tenue de l'instance en réexamen aurait fait preuve de partialité ne peut réussir, ne serait-ce qu'en raison du fait que le lien de connexité est insuffisant et qu'il s'agit de conjectures.

[6]          La demanderesse invoque les affaires Bennett v. British Columbia (Superintendent of Brokers) (1993), 77 B.C.L.R. 1 (2d) 145 (C.A.), et Canada (G.R.C.) c. Malmo-Levine (1998), 161 F.T.R. 25 (C.F. 1re inst.), dans lesquelles la réputation de particuliers pourrait être compromise à cause de renseignements qu'il faudrait divulguer dans le cadre d'une instance conduite par la formation dont on tente justement de faire récuser les membres pour crainte raisonnable de partialité. Cette situation est fort différente de la présente affaire où, si la réputation de la demanderesse subit des dommages, ceux-ci ont déjà été causés, c.-à-d. que la décision qui comporte les présumées déclarations partiales a déjà été publiée. En outre, la partialité de la formation chargée du réexamen n'est pas invoquée en l'espèce.

[7]          Contrairement à la situation dans laquelle le sursis du 17 janvier 2000 accordé par le juge Sexton de la Cour d'appel fédérale relativement à ces affaires, la demanderesse en l'espèce tente d'empêcher la poursuite de l'instance devant le Conseil et non de faire obstacle à de nouvelles négociations touchant une convention collective. Le rejet de la présente demande de sursis n'a pas d'incidence sur la poursuite du sursis ordonné par le juge Sexton.

[8]          Bien qu'elle appuie la demanderesse, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives paraît soutenir qu'il existe une crainte raisonnable de partialité à l'égard de la formation de réexamen elle-même, c.-à-d. la formation saisie de la demande initiale. Or, dans les observations qu'elle a présentées lors du réexamen ou du contrôle judiciaire de l'instance et de la décision initiales du Conseil, la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives n'a jamais fait valoir qu'elle éprouvait une crainte raisonnable de partialité de la part de cette formation. Cet argument, formulé à un stade aussi avancé de l'instance, est loin d'être convaincant.

[9]          Enfin, je signale que, même si le Conseil a, le 19 mai 2000, donné un avis concernant les audiences de réexamen fixées au 18 septembre, l'avis officieux relatif à la demande de sursis n'a été donné que le 11 août 2000 et la demande en bonne et due forme n'a été déposée que le 18 août 2000. La demande de contrôle judiciaire qui sous-tend la demande de sursis a été déposée le 29 mai 2000. Aucune demande n'a été présentée en vue d'obtenir une instruction accélérée de l'instance visant le contrôle judiciaire. Lorsqu'une partie cherche à empêcher une formation publique de tenir une audience déjà mise au rôle, dans l'attente du contrôle judiciaire de la décision de cette formation ordonnant la tenue de l'audience en question, j'estime qu'elle est tenue d'agir rapidement de manière que, si la Cour ordonne le sursis, la formation puisse prendre les mesures nécessaires pour entendre d'autres instances pendant la période antérieurement réservée à cette partie. Il arrive souvent que cela se révèle impossible lorsqu'un sursis est accordé à la toute dernière minute. Il est également souhaitable, dans ce genre de situation, de tenter de faire accélérer l'instruction du contrôle judiciaire de sorte que la durée du sursis soit la plus courte possible. La procrastination dont la demanderesse a fait preuve joue contre elle en l'espèce.

[10]          La demande de sursis est rejetée. Les dépens suivent l'issue de la cause.


     « Marshall Rothstein »

     Juge





Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.






Dossier : A-369-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN

        

        

ENTRE :

     VIA RAIL CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     GEORGE CAIRNS,

     défendeur,

     et

     FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES

     INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES,

     défenderesse,

     et

     TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS,

     défendeurs.



     ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1.      La demande de sursis est rejetée.
2.      Les dépens suivent l'issue de la cause.

     « Marshall Rothstein »

     Juge




Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





Dossier : A-369-00


OTTAWA (ONTARIO), LE 12 SEPTEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN

        

        

ENTRE :

     VIA RAIL CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     GEORGE CAIRNS,

     défendeur,

     et

     FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES

     INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVES,

     défenderesse,

     et

     TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS,

     défendeurs.



     ORDONNANCE


     VU la demande;


     ET APRÈS avoir entendu les parties :




     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1.      La requête présentée par le Conseil canadien des relations industrielles en vue d'obtenir l'autorisation d'intervenir dans le cadre de la demande de sursis déposée par la demanderesse est accordée.

     « Marshall Rothstein »

     Juge






Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :                  A-369-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      VIA RAIL CANADA INC. c. GEORGE CAIRNS ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          Le 12 septembre 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROTHSTEIN LE 12 SEPTEMBRE 2000.





ONT COMPARU :



Dominique Launay              pour la demanderesse Via Rail Canada Inc.

Edward J. Houlihan


Cyril J. Abbass              pour le défendeur George Cairns


Graham Jones                  pour la défenderesse la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives

Douglas J. Wray              pour les défendeurs les Travailleurs unis des transports


Barbara McIsaac, c.r.              pour le Conseil canadien des relations industrielles, qui

Jennifer E. Joly              désire intervenir dans l'instance

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :



Fasken Martineau DuMoulin          pour la demanderesse Via Rail Canada Inc.

Montréal (Québec)


Via Rail Canada Inc.              pour la demanderesse Via Rail Canada Inc.

Affaires publiques et ressources

humaines

Montréal (Québec)


Cyril J. Abbass              pour le défendeur George Cairns

Barrister and Solicitor

Toronto (Ontario)


Shield & Hunt                  pour la défenderesse la Fraternité internationale des
Barristers and Solicitors          ingénieurs de locomotives

Ottawa (Ontario)


Caley & Wray                  pour les défendeurs les Travailleurs unis des transports

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)


McCarthy Tétrault              pour l'intervenant le Conseil canadien des relations
Ottawa (Ontario)              industrielles, qui désire intervenir dans l'instance

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