Date : 20001002
Dossier : A-792-96
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
JANE HANSON
appelante
(demanderesse)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 2 octobre 2000.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 2 octobre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20001002
Dossier : A-792-96
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE McDONALD
ENTRE :
JANE HANSON
appelante
(demanderesse)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le lundi 2 octobre 2000).
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] La Cour canadienne de l'impôt a statué que l'appelante, en tant qu'actionnaire majoritaire et administratrice de la Telfer's Restaurant Corporation (8749990 Ontario Limited) (la personne morale), était responsable du paiement de déductions à la source impayées par la personne morale en faillite, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant, en vertu du paragraphe 227.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
[2] Aux pages 5 et 6 de sa décision, le juge de la Cour de l'impôt a tiré des conclusions défavorables à l'appelante quant à sa crédibilité relativement à l'étendue de ses connaissances et de son expérience des affaires en général ainsi qu'en rapport avec cette entreprise en particulier. Nous ne pouvons dire que ces conclusions ont été tirées de façon abusive ou qu'elles ne trouvent pas de fondement dans les éléments de preuve présentés et, de toute manière, nous ne sommes ni en position, ni n'avons l'intention de contredire le juge à cet égard.
[3] De plus, il a conclu que l'appelante savait qu'elle était administratrice et qu'elle avait été nommée à ce poste pour garantir à son fils et à sa famille la majorité au conseil d'administration. Il était aussi d'avis que l'appelante ne connaissait pas ses responsabilités, mais qu'elle n'avait fait aucun effort et n'avait entrepris aucune démarche pour en prendre connaissance. Il a cité et approuvé l'énoncé du juge Bonner, J.C.C.I., formulé dans la décision Black c. La Reine, 93 D.T.C. 1212, à la page 1215 :
L'appelant ne peut se retrancher derrière le paragraphe 227.1(3) en prétendant qu'il a agi conformément à la norme d'une personne raisonnablement prudente qui était mal renseignée au sujet des exigences de la Loi. Une personne raisonnablement prudente qui est consciente d'être un administrateur mais qui n'est pas certaine de l'étendue de ses responsabilités à ce titre a l'obligation au moins de chercher à savoir ce qu'on attend d'elle et de s'acquitter de cette tâche. [...]
Il n'y a rien dans le libellé [du paragaphe 227.1(3)] qui donne à entendre que le législateur avait l'intention de prêter secours à un administrateur qui omet d'agir parce qu'il ignore ses responsabilités et celles de sa compagnie, et qu'il y est indifférent. [...] Il est tout aussi illogique de donner à entendre qu'un administrateur qui ignore ses responsabilités et qui ne cherche pas à les découvrir et à les assumer peut respecter la norme prévue au paragraphe 227.1(3).
[non souligné dans l'original]
[4] L'appelante conteste cet énoncé de droit au motif que celui-ci impose à un contribuable administrateur une norme minimale de comportement, soit celle de s'informer de la teneur de ses fonctions. Elle ajoute que cet énoncé est incompatible avec ce qui a été dit dans les décisions subséquentes de la Cour que le juge de la Cour de l'impôt, il faut en convenir, n'a pas eu le bénéfice de lire. À vrai dire, pour justifier qu'elle n'ait pas empêché la commission d'un manquement à l'article 227 de la Loi, l'appelante prétend qu'en réalité, elle ignorait la loi.
[5] D'une manière générale, le fait d'ignorer la loi ne constitue pas une excuse valable pour écarter sa responsabilité civile ou criminelle. Par surcroît, la Cour a rendu sa décision dans l'arrêt Cadrin c. La Reine, [1999] 3 C.T.C. 366, après le jugement faisant l'objet du présent appel. Dans l'arrêt précité, la Cour a dit, à la page 368, que la passivité totale découlant d'une ignorance totale ne permet pas à un contribuable d'échapper à la responsabilité imposée par le paragraphe 227.1(3). Il découle implicitement de cette conclusion un devoir minimal de remédier à cette ignorance.
[6] Mais, évidemment, comme l'a dit la Cour à la page 368 dans l'arrêt Cadrin, précité, si un contribuable, sans connaître la loi, accomplit ce que la loi exige de lui ou fait ce qu'il aurait dû faire dans les circonstances, cela suffit à écarter sa responsabilité même s'il n'a entrepris aucune démarche pour s'enquérir des exigences de la loi.
[7] Dans la présente affaire, contrairement à l'affaire Cadrin, il n'y a aucune preuve selon laquelle l'appelante, sans connaître les exigences de la loi, a fait ce qu'elle se devait de faire. Elle ne s'est pas tenue informée, d'une manière générale, de ce qui se passait à l'égard de l'entreprise et elle ne s'est pas non plus renseignée lorsqu'on lui a dit que l'entreprise traversait [TRADUCTION] « une période difficile » (à la page 41 de la transcription) ou que les choses n'allaient pas bien (aux pages 29 et 30 de la transcription).
[8] À notre avis, la décision Black, précitée, n'est pas incompatible avec la décision Cadrin, précitée. L'appelante n'a pas satisfait à la simple norme de diligence prévue au paragraphe 227.1(3) de la Loi d'après laquelle il lui faut tenir compte, dans son application, de certains attributs de la personne qui n'y a pas satisfait : voir Canada c. Corsano, [1999] 3 C.F. 173 (C.A.F.), autorisation de pourvoir à la Cour suprême du Canada refusée le 20 avril 2000; Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124 (C.A.F.). Pour satisfaire à cette norme, l'appelante devait présenter une preuve selon laquelle, en tant qu'administratrice, elle avait agi avec un degré suffisant de prudence, de diligence et d'habileté pour prévenir l'omission continue de déduire et de remettre les montants en vertu de l'article 227.1 de la Loi, comme l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans ces circonstances. Le juge de la Cour canadienne de l'impôt a conclu qu'elle n'avait pas agi de la sorte. Nous souscrivons à son avis.
[9] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Desmeules, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : A-792-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : JANE HANSON
appelante
(demanderesse)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(défenderesse)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 2 OCTOBRE 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 2 octobre 2000
ONT COMPARU M. John Kutkevicius
pour l'appelante (demanderesse)
Mme Marie-Thérèse Boris
pour l'intimée (défenderesse)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER KUTKEVICIUS & KIRSH LLP
Avocats
67, rue Yonge, bureau 1200
Toronto (Ontario)
M5E 1J8
pour l'appelante (demanderesse)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée (défenderesse)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20001002
Dossier : A-792-96
ENTRE :
JANE HANSON
appelante
(demanderesse)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR