Date : 20041006
Dossier : A-604-03
Référence : 2004 CAF 336
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PETER HOCK
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique) le 5 octobre 2004.
Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 6 octobre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES DÉCARY ET MALONE
Date : 20041006
Dossier : A-604-03
Référence : 2004 CAF 336
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
PETER HOCK
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision du juge Rowe de la Cour canadienne de l'impôt, rendue le 25 septembre 2003.
[2] Le juge Rowe devait déterminer si certains montants payés par l'appelant, en vertu d'une entente datée du 20 décembre 1999, étaient déductibles aux termes de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1, (5e supp.).
[3] L'entente en cause intitulée [traduction] Accord de pension alimentaire entre Peter Hock et Rebecca May Hock prévoit ce qui suit :
[traduction] La présente entente vise à énoncer les conditions relatives à la pension alimentaire entre Peter Hock, le payeur, et Rebecca May Hock, la bénéficiaire.
Pour subvenir aux besoins des enfants admissibles existants, les parties se conformeront à l'ordonnance sur consentement, dossier de la Cour numéro F5612 - Tribunal de Courtenay de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, dont copie est jointe en annexe.
Des paiements supplémentaires seront versés sous la forme de paiements à des fins déterminés et de paiements périodiques. Ces paiements supplémentaires seront versés à des tiers. Tous ces paiements seront au profit de la bénéficiaire.
La bénéficiaire, Rebecca May Hock, NAS 715 455 887, inclura ces montants dans son revenu en vertu du paragraphe 56.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le payeur, Peter Hock, NAS 711 487 546, déduira ces montants en vertu du paragraphe 60.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[4] Après un examen attentif de la preuve et de la loi applicable, le juge Rowe a conclu que les montants payés par l'appelant aux termes de l'entente n'étaient pas déductibles. Plus précisément, même s'il compatissait à la situation difficile de l'appelant, le juge Rowe a conclu que l'entente en vertu de laquelle les paiements ont été versés était de nature purement potestative, qu'elle n'obligeait aucunement l'appelant à verser un quelconque paiement, et, enfin, qu'elle ne l'obligeait d'aucune façon à faire des paiements à des fins particulières, périodiques ou autrement.
[5] Je souligne également que l'appelant lui-même estimait que l'entente en question n'était pas exécutoire. À la page 34 de la transcription du témoignage qu'il a fait le 22 juillet 2003 (dossier de demande de l'intimée, volume 1, page 34), l'appelant déclare ce qui suit concernant le caractère exécutoire de l'entente du 20 décembre 1999 :
[traduction] L'objet du document n'était pas de me contraindre à effectuer quelque paiement que ce soit. Cela serait une question distincte. Il s'agit de déterminer si j'ai effectué ces paiements, si je les ai faits de bonne foi et si je les ai faits de façon continue et égale tout au long de 2001 et 2002 et si je continue à les faire en 2003. [Non souligné dans l'original.]
[6] Malheureusement pour l'appelant, je ne suis pas convaincu que le juge Rowe ait commis une erreur en concluant que les paiements versés en vertu de l'entente datée du 20 décembre 1999 ne pouvaient être déduits en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[7] En conséquence, même si je compatis, tout comme le juge Rowe, à la situation difficile de l'appelant, je rejette son appel. Toutefois, compte tenu des circonstances, je ne rends aucune ordonnance concernant les dépens.
(Signé) « Marc Nadon »
JUGE
« Je souscris aux présents motifs » (Signé) « Robert Décary »
JUGE
« Je souscris aux présents motifs » (Signé) « B. Malone »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-604-03
INTITULÉ : Peter Hock c. Sa majesté la reine et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 octobre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LES JUGES DÉCARY, NADON ET MALONE.
COMPARUTIONS :
Peter Hock POUR L'APPELANT
(en personne)
Raj Grewal POUR L'INTIMÉE
Tom Torrie
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada