Date : 20050317
Dossier : A-304-04
Référence : 2005 CAF 102
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
AMRAM ELKAYAM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 mars 2005.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 17 mars 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050317
Dossier : A-304-04
Référence : 2005 CAF 102
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
AMRAM ELKAYAM
appelant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE NADON
[1] Le 23 novembre 1999, l'appelant posait sa candidature au concours public 00-DND-06-MTL-933601 pour un poste à durée déterminée, au titre d'électricien GL-EIM10 au sein du Ministère de la Défense nationale.
[2] Le 17 mai 2000, l'appelant était avisé que sa candidature ne pouvait être retenue puisque sa note d'examen écrit était inférieure au minimum requis par le concours.
[3] Suite à cet avis, l'appelant déposait une plainte auprès de la Commission de la fonction publique (la « CFP » ), alléguant que le jury de sélection, responsable du concours, avait manipulé les évaluations des candidats aux fins de le faire échouer. Le but visé par la plainte était celui d'obtenir une note de passage à l'examen écrit qui avait été administré le 8 mai 2000.
[4] Suite à une ordonnance de la Cour fédérale accueillant une demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'un premier rapport d'enquête, la CFP a confié à M. Gérald Leblanc, un agent de recours, le mandat d'enquêter sur la plainte de l'appelant.
[5] Le 13 juin 2003, M. Leblanc concluait, après enquête et analyse de la preuve recueillie, que la plainte n'était pas fondée, et le 19 août 2003, l'appelant déposait une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de M. Leblanc.
[6] Le 10 mai 2004, le juge Lemieux de la Cour fédérale, s'appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada rendue dans l'affaire Borowski c. Canada (P.G.), [1989) 1 R.C.S. 342, rejetait la demande de contrôle judiciaire au motif qu'elle était devenue théorique.
[7] Selon le juge Lemieux, la demande était théorique vu qu'aucune nomination n'avait été effectuée à partir de la liste d'éligibilité établie suite au concours public dans le cadre duquel l'appelant avait posé sa candidature, et vu que la liste d'éligibilité résultant de ce concours était périmée depuis le 7 juillet 2002.
[8] Par conséquent, selon le juge Lemieux, aucun remède efficace ne pouvait résulter de la demande de contrôle judiciaire. En outre, le juge était d'avis que dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, un demandeur ne pouvait rechercher une condamnation pour dommages et intérêts. C'est pourquoi le juge Lemieux refusait d'entendre l'affaire et rejetait la demande de contrôle judiciaire.
[9] Je n'ai pas été convaincu, qu'en concluant comme il l'a fait, le juge a commis une erreur qui pourrait justifier notre intervention. Je rejetterais donc l'appel avec dépens.
« Marc Nadon »
j.c.a.
« Je suis d'accord
Robert Décary j.c.a. »
« Je suis d'accord
Gilles Létourneau j.c.a. »
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-304-04
Appel d'une ordonnance rendue le 10 mai 2004 par l'honorable juge Lemieux de la Cour fédérale dans le dossier T-1513-03.
INTITULÉ :
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 mars 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : DÉCARY, LÉTOURNEAU, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : Le 17 mars 2005
COMPARUTIONS:
Amram Elkayam |
POUR LUI-MÊME |
Me Mariève Sirois-Vaillancourt |
POUR L'INTIMÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Amram Elkayam |
POUR LUI-MÊME |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ |