Date : 20040928
Dossier : A-235-04
Référence : 2004 CAF 322
PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SHERIDAN GARDNER
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SHARLOW
Date : 20040928
Dossier : A-235-04
Référence : 2004 CAF 322
PRÉSENTE : LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SHERIDAN GARDNER
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] L'appelante Sheridan Gardner a interjeté appel du jugement par lequel la Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission Canadienne des droits de la personne (CCDP) : voir Gardner c. Canada (Procureur général), 2004 CF 493, [2004] A.C.F. no 616 (QL). La CCDP était une partie intervenante dans le cadre des procédures engagées devant la Cour fédérale, conformément à une ordonnance en date du 28 janvier 2003 l'autorisant à intervenir.
[2] La CCDP était désignée à titre d'intervenante dans l'avis d'appel produit par Mme Sheridan. Toutefois, la CDPP n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation d'intervenir dans le présent appel.
[3] Lorsqu'est porté en appel un jugement de la Cour fédérale statuant sur une demande de contrôle judiciaire, l'instance qui a rendu la décision examinée ne bénéficie d'aucun statut devant notre Cour sauf dans les cas prévus par la loi ou avec l'autorisation de notre Cour prévue à l'article 109 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 : voir Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) (C.A.F.), [1994] 2 C.F. 447. Même si cet arrêt était fondé sur les anciennes Règles de la Cour fédérale, C.R.C. 1978, ch. 663, l'analyse applicable aux Règles actuelles demeure la même.
[4] Je ne connais aucune loi qui donne à la CCDP le droit d'intervenir dans des appels comme celui de l'espèce. La CCDP ne peut donc intervenir sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 109 des Règles.
[5] Ce raisonnement constitue un motif suffisant qui me permet de rendre, de mon propre chef, une ordonnance modifiant l'intitulé en y retirant la CCDP à titre d'intervenante. Toutefois, puisque la présente affaire est sur le point d'être prête pour instruction, il est plus pratique de reporter cette mesure en laissant plutôt le temps à la CCDP de présenter la requête visée à l'article 109 des Règles. Une ordonnance sera rendue fixant la date limite pour le dépôt de l'avis de requête, et prévoyant la modification de l'intitulé uniquement dans le cas où la requête ne serait pas présentée à l'intérieur du délai ou ne serait pas accueillie.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-235-04
INTITULÉ : Sheridan Gardner et le Procureur général du Canada
et la Commission canadienne des droits de la personne
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : La juge SHARLOW
DATE DES MOTIFS : 28 septembre 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sheridan Gardner Ottawa (Ontario) |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR L'INTIMÉ |
Commission canadienne des droits de la personne Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTERVENANTE |