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Date : 20050429

Dossier : A-346-04

A-435-04

Référence : 2005 CAF 137

CORAM:         LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉLA REINE

                                                                                                                                         appelante

                                                                            et

                                                         JOANNE DUCHARME

                                                                                                                                               intimée

                   Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 avril 2005

                                  Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                     LE JUGE PELLETIER


Date : 20050429

Dossier : A-346-04

A-435-04

Référence : 2005 CAF 137

CORAM:         LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE ROTHSTEIN

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                        SA MAJESTÉLA REINE

                                                                                                                                         appelante

                                                                            et

                                                         JOANNE DUCHARME

                                                                                                                                               intimée

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE ROTHSTEIN


[1]                Il s'agit de deux appels de la Couronne à l'égard de décisions par lesquelles la Cour canadienne de l'impôt (CCI) a fait droit à l'appel de l'intimée, Joanne Ducharme , relativement à une nouvelle cotisation fondée sur le paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et ses modifications, et lui a aussi adjugé les dépens. En vertu du paragraphe 160(1), lorsqu'un contribuable transfère des biens à son conjoint de fait, les deux conjoints de fait sont solidairement responsables du paiement en vertu de la Loi d'un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de ces biens au moment de leur transfert sur la juste valeur marchande à ce moment-là de la contrepartie donnée pour les biens. Le paragraphe 160(1)prévoit notamment ce qui suit :


160.(1) Lorsqu'une personne a... transféré des biens, directement ou indirectement [...] à l'une des personnes suivantes :

160.(1) Where a person has... transferred property, either directly or indirectly... to

a)      son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait;

(a)    the person's spouse or common-law partner or a person who has since become the person's spouse or common-law partner,

[...]

...

e)      le bénéficiaire et l'auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d'un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(e)     the transferee and transferor are jointly and severally liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of

(i)     l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien,

(i)     the amount, if any, by which the fair market value of the property at the time it was trasnferred exceeds the fair market value at that time of the consideration given for the property, and

(ii)    le total des montants dont chacun représente un montant que l'auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi au cours de l'année d'imposition dans laquelle les biens ont été transférés ou d'une année d'imposition antérieure ou pour une de ces années [...]

(ii)    the total of all amounts each of which is an amount that the transferor is liable to pay under this Act in or in respect of the taxation year in which the property was transferred or any preceding taxation year;...

[non souligné dans l'original]

[emphasis added]



[2]                Donald Vienneau était le conjoint de fait de Mme Ducharme. Il était redevable en vertu de la Loi d'une somme de plus de 500 000 $. Le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l'endroit de Mme Ducharme en raison des paiements faits par M. Vienneau à l'égard d'une hypothèque grevant une maison dont elle était propriétaire. Dans sa réponse à l'avis d'appel de Mme Ducharme devant la CCI, le ministre a présumé que M. Vienneau avait transféré la somme de 61 878,94 $ à Mme Ducharme, car ce dernier avait effectué la totalité des paiements hypothécaires concernant la maison de Mme Ducharme entre le 2 janvier 1992 et le 2 septembre 1997. À l'audition du présent appel, l'avocat de la Couronne a concédé qu'il fallait exclure de la somme réclamée par le ministre en vertu du paragraphe 160(1) une somme de 25 452,94 $ parce qu'elle représentait le paiement final de l'hypothèque antérieure grevant la maison à partir de fonds liés à une nouvelle hypothèque sur la maison, et non de fonds provenant de M. Vienneau.

[3]                Le juge de la CCI a conclu que Mme Ducharme avait donné une contrepartie supérieure au montant qu'elle avait obtenu et il a fait droit à son appel. Je conviens avec le juge qu'il fallait accueillir l'appel interjeté devant la CCI, mais je le fais pour des raisons différentes et il ne faudrait pas considérer que je souscris à la façon dont le juge a abordé la question.


[4]                La quasi-totalité de la somme en litige comprenait cinq ans et demi de paiements hypothécaires d'environ 500 $ par mois. Je présumerai, sans décider, que la totalité des paiements hypothécaires ont été transférés par M. Vienneau à Mme Ducharme, cette présomption étant plus favorable au ministre. Pendant la période en cause, M. Vienneau vivait dans les lieux hypothéqués ou, lorsqu'il était au travail, y avait accès chaque fois qu'il le voulait. Le juge de la CCI a tenu pour avéré qu'à l'époque où les paiements hypothécaires ont été faits, le loyer d'une maison équivalente (et de grandeur moyenne) pour une famille à Fort St. John variait entre 1 200 $ et 1 500 $ par mois (voir le paragraphe 6). Les sommes que M. Vienneau a versées étaient inférieures à la moitié de ce loyer mensuel.

[5]                Il est raisonnable de déduire de ces faits que Mme Ducharme a permis à M. Vienneau de disposer et de se servir de sa maison en contrepartie de ses paiements hypothécaires. Les sommes versées par M. Vienneau étaient assimilables à un loyer. Elles étaient nettement inférieures à ce qui semblait être la juste valeur locative de la maison de Mme Ducharme, et on ne peut dire raisonnablement que le « loyer » que payait M. Vienneau en effectuant des paiements mensuels sur l'hypothèque de Mme Ducharme excédait la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par cette dernière à M. Vienneau.

[6]                Considérer les sommes payées par M. Vienneau comme un loyer ne constitue pas une redéfinition de l'effet juridique des transactions. Il s'agit simplement d'une façon d'expliquer que M. Vienneau a reçu une contrepartie égale ou supérieure aux sommes qu'il a transférées à Mme Ducharme.

[7]                Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments de Mme Ducharme, qui sont fondés sur l'évaluation des services ou des « obligations domestiques » des conjoints.

[8]                La Couronne interjette aussi appel des dépens que le juge de la CCI a adjugés à Mme Ducharme. Il n'y a pas lieu, selon moi, de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge à cet égard.


[9]                Les appels devraient être rejetés avec dépens.



                    « Marshall Rothstein »

                                 Juge


« Je souscris aux présents motifs

Alice Desjardins, juge. »

« Je souscris aux présents motifs

J.D. Denis Pelletier, juge. »



Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                A-346-04

A-435-04

(Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt en date du 28 mai 2004, dossier no 2002-2058(IT)G)

(Appel d'une ordonnance et des motifs d'ordonnance de la Cour canadienne de l'impôt en date du 23 juillet 2004, dossier no 2002-2058(IT)G)

INTITULÉ :                                                                 SA MAJESTÉ LA REINE c. JOANNE DUCHARME

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 13 AVRIL 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                                     LE JUGE ROTHSTEIN

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE PELLETIER

DATE DES MOTIFS :                                              LE 29 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Karen A. Truscott

POUR L'APPELANTE

R. Glen Nicholson

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANTE

Traxler Haines

Avocats

Prince George (Colombie-Britannique)

POUR L'INTIMÉE


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