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Date : 20000908


Dossier : A-381-98

(T-192-95)

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     ERNEST CARON

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     Audience tenue par vidéo-conférence

     entre Ottawa (Ontario) et Sainte-Foy (Québec), le jeudi 7 septembre 2000.


     Jugement rendu à Ottawa(Ontario) le vendredi 8 septembre 2000.







MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :      LE JUGE EN CHEF

     LE JUGE LÉTOURNEAU






Date : 20000908


Dossier : A-381-98

(T-192-95)

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     ERNEST CARON

     Appelant

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée


     MOTIFS DU JUGEMENT



LE JUGE DÉCARY


[1]      Je suis d'avis que cet appel d'une décision publiée à (1998), 149 F.T.R. 34 doit être accueilli.

[2]      Le juge de première instance a conclu qu'il y avait eu faute de l'intimée et comme celle-ci n'a pas remis en question cette conclusion, le débat en appel n'a porté que sur l'évaluation des dommages.

[3]      Eu égard aux dommages subis par l'appelant avant le retrait du rapport d'infraction, le 18 octobre 1994, le juge de première instance a reconnu que la compensation de $483.00 versée par l'intimée pour perte de salaire était "inférieure à celle à laquelle il avait droit" (paragraphe 21 des motifs de jugement), mais il a conclu que ce dernier n'avait pas droit à une pleine compensation vu qu'il avait failli à son obligation de minimiser les dommages.

[4]      Or, il appert de la preuve et de documents émanant de l'intimée elle-même qu'entre la date de sa suspension, le 5 avril 1994, et la date du retrait du rapport d'infraction, le 18 octobre 1994, il n'y a rien que l'appelant, confiné dans sa cellule pendant les heures de travail, aurait pu faire pour minimiser ses dommages.

[5]      En conséquence, l'appelant avait droit à pleine compensation pour la perte de salaire subie entre le 5 avril 1994 et le 18 octobre 1994. Le montant de cette perte est de $966.00. L'intimée à offert de verser la moitié de cette somme, mais cette offre a été refusée. Suite à ce refus, l'intimée a déposé $483.00 dans le compte bancaire de l'appelant. M. Caron a droit de récupérer l'autre moitié, soit la somme de $483.00. Par ailleurs, je suis d'avis que l'appelant a subi, pendant cette période de quelque sept mois, des dommages généraux que j'évalue à $500.00. Enfin, je fixe à $3,000.00 dollars le montant des dépens en première instance auxquels M. Caron -- alors représenté par avocat -- a droit.

[6]      Eu égard aux dommages subis entre le retrait du rapport d'infraction, le 18 octobre 1994, et le retour au travail de l'appelant, le 15 septembre 1997, le juge n'en a reconnu aucun pour le motif qu'à compter du 18 octobre 1994, "le demandeur se devait de vaquer à un autre poste, au grade 2 si nécessaire, en attendant l'aboutissement de son grief et de son recours judiciaire". (paragraphe 22)

[7]      Il est certain que l'appelant, comme tout autre créancier, a l'obligation de minimiser les dommages qui lui sont dus. Cette obligation est décrite comme suit par le juge en chef Laskin dans Red Dear College c. Michaels, [1976] 2 R.C.S. 324 à la p. 331:

          En deux mots, un demandeur lésé a droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les pertes qu'il a subies, mais l'étendue de ces pertes peut dépendre de la question de savoir s'il a ou non pris des mesures raisonnables pour éviter qu'elles s'accroissent immodérément [...]

et J.-L. Baudouin et P. Deslauriers, dans La Responsabilité Civile, 5e éd., Cowansville, Yvon Blais, 1998, enseignent à la page 731 que l'obligation de minimiser les dommages comporte deux volets, celui de faire un effort raisonnable pour se trouver un nouvel emploi dans le même domaine d'activités ou dans un domaine connexe et celui de ne pas refuser d'offres d'emploi raisonnables dans les circonstances.

[8]      Le juge a conclu que "[s]eul un désir d'envenimer la situation et grossir les enjeux peut expliquer pourquoi le demandeur a choisi de demeurer en "confinement pavillonal" du 18 octobre 1994 jusqu'au 15 septembre 1997". (paragraphe 22) C'est là, à mon avis, une conclusion qui s'appuie sur la preuve et à l'égard de laquelle une cour d'appel n'intervient pas.

[9]      L'appel devrait donc être accueilli et le jugement de première instance infirmé. Rendant le jugement qui aurait dû être rendu, j'accueillerais l'action de M. Caron en dommages-intérêts pour une somme de $983.00 avec intérêts au taux légal courus depuis l'assignation et majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec. J'accorderais à M. Caron des dépens en première instance que j'établirais à $3,000.00. M. Caron, qui n'était plus représenté en appel, devrait avoir droit au remboursement de ses frais en appel que j'établirais à $500.00 (incluant les frais de sténotypie de $232.45).




     "Robert Décary"

     j.c.a.


"Je suis d'accord

     J. Richard

         juge en chef"

"Je suis d'accord

     Gilles Létourneau

         j.c.a."



     FEDERAL COURT OF APPEAL

     NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD



DOCKET:                          A-310-99


STYLE OF CAUSE:                  Animal Alliance of Canada et al.

                             v. The Attorney General of Canada et al.


PLACE OF HEARING:                  TORONTO, ONTARIO

DATE OF HEARING:                  June 29, 2000


REASONS FOR ORDER BY:              Sharlow J.A.

DATED:                          September 7, 2000

APPEARANCES:

Ms. Leslie Bisgould                      for the Appellants
Mr. Peter Hacejek                      for the Respondents


SOLICITORS OF RECORD:

Gowling, Lafleur & Henderson

Toronto, Ontario

                             for the Appellants

Morris Rosenberg

Ottawa, Ontario

                             for the Respondents


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