ENTRE :
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20060510
Dossier : A-206-05
Référence : 2006 CAF 173
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYED MANSOOR ALI NAQVI
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 mai 2006)
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 13 avril 2005 (publié à [2005] 3 C.T.C. 2403, 2005 CCI 335), confirmant en partie la nouvelle cotisation établie par l'intimé à l'égard du revenu déclaré par l'appelant pour l'année d'imposition 2000.
[2] Après avoir tenu une audience sous le régime de la procédure informelle, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'intimé avait eu raison d'inclure un revenu additionnel d'un montant de 21 289 $ dans le revenu de l'appelant pour l'année d'imposition en question. L'appelant interjette appel de cette conclusion.
[3] Une somme additionnelle de 6 425 $ qui, comme l'a reconnu l'intimé, était à juste titre déductible au titre d'un prêt consenti à une entreprise pendant l'année d'imposition n'est pas en cause devant la Cour.
[4] Le montant du revenu additionnel en cause a été calculé par l'intimé principalement compte tenu de la provenance et de l'utilisation des fonds, selon les hypothèses mentionnées par le juge de la Cour de l'impôt au paragraphe 3 de ses motifs.
[5] L'appelant a affirmé que le montant de 21 289 $ ne devrait pas être inclus dans son revenu, étant donné qu'il provient de membres de sa famille au Pakistan et qu'il ne s'agissait pas d'un revenu obtenu au moyen de ses sources de revenu déclarées au Canada.
[6] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté la prétention de l'appelant, en faisant remarquer que « [s]i l'on se fonde sur la crédibilité, l'appelant n'a pas réussi à réfuter les hypothèses toujours en litige en ce qui concerne le montant de 21 289 $ » (paragraphe 4).
[7] Il est bien établi que, dans un appel d'une nouvelle cotisation établie par le ministre du Revenu national, l'appelant a la charge de réfuter les présomptions sur lesquelles le ministre se fonde en établissant la cotisation : Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, paragraphe 92; Johnston c. Canada, [1948] R.C.S. 486.
[8] En l'espèce, le juge de la Cour de l'impôt n'était de toute évidence pas convaincu que l'appelant se soit acquitté de ce fardeau. La conclusion tirée par le juge de la Cour de l'impôt sur ce point était clairement fondée sur une appréciation de la crédibilité et sur une pondération de la preuve orale et documentaire fournie par le contribuable et par M. Noory Ali. Ces questions doivent être examinées par les cours d'appel suivant la norme de l'erreur manifeste et dominante, qui appelle un degré élevé de retenue : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragraphe 10; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, paragraphe 32. En l'espèce, les conclusions du juge de la Cour de l'impôt sont étayées par la preuve; de plus, l'appelant n'a pas démontré qu'une erreur manifeste ou dominante avait été commise.
[9] Par conséquent, l'appel devrait être rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : SYEB MANSOOR ALI NAQVI
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE LINDEN
COMPARUTIONS :
Ayo N. Ogor |
POUR L'APPELANT |
Carol Shirtliff-Hinds |
POUR L'INTIMÉ
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ayo N. Ogor Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANT |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
|
POUR L'INTIMÉ
|
Date : 20060510
Dossier : A-206-05
Toronto (Ontario), le 10 mai 2006
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
SYED MANSOOR ALI NAQVI
appelant
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
intimé
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.