LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE
DORA MACHTINGER
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 24 novembre 2000
Jugement rendu à Toronto (Ontario), le vendredi 24 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : LE JUGE STONE
Date : 20001124
Dossier : A-307-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE
DORA MACHTINGER
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le vendredi 24 novembre 2000)
LE JUGE STONE
[1] Il convient uniquement d'examiner si le juge Morgan de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en concluant que l'appelante n'a donné aucune contrepartie monétaire à son mari lorsqu'il lui céda sa part de droit de propriété sur la résidence familiale et, par conséquent, que l'impôt y relatif était établi à juste titre contre l'appelante en application du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). L'acte translatif de propriété indiquait qu'une somme de 2,00 $ a été donnée en échange du droit cédé.
[2] Le ministre a fixé l'impôt à payer à cet égard par l'appelante à 39 304,25 $, soit l'équivalent de l'arriéré d'impôt à payer par le mari au moment de la cession.
[3] Il a été jugé en première instance que l'avoir propre du mari dans la propriété cédée s'élevait à 42 000 $ au moins. L'appelante soutient qu'elle a donné une contrepartie en échange du transfert, sous forme de renonciation par écrit au droit qu'elle aurait pu opposer à son mari en cas de divorce ou de séparation.
[4] Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour canadienne de l'impôt ait commis une erreur dans sa décision. Aux termes du sous-alinéa 160(1)e)(i) de la Loi, il incombait à l'appelante de faire la preuve de « la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande des biens à la date du transfert qui est en sus de la juste valeur marchande à cette date de la contrepartie donnée pour le bien » . [Non en italique dans l'original]
[5] Il ressort du dossier que la juste valeur marchande de la soi-disant contrepartie au moment du transfert, si tant est que cette contrepartie eût quelque valeur, n'a pas été établie au procès. Ce défaut laisse entière la présomption adoptée par l'intimée au paragraphe 5f) de sa réponse, savoir que [TRADUCTION] « au moment du transfert, la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par l'appelante à son époux, le cédant, en échange du bien, n'excédait pas 2,00 $ » . Les arguments de l'appelante sont d'autant moins convaincants que selon la jurisprudence ontarienne citée par l'avocate de l'intimée, les pensions alimentaires sont substantielles dans la province. C'est à l'appelante qu'il incombait de faire la preuve en première instance de la juste valeur marchande de la contrepartie qu'elle donnait en échange du transfert. Ce qu'elle n'a pas fait. Nous ne sommes pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt ait commis une erreur tangible ou dirimante dans son appréciation des faits.
[6] L'appel sera rejeté sans dépens.
« Arthur J. Stone »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Yvan Tardif, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
N ° DU GREFFE : A-307-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : DORA MACHTINGER
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L'AUDIENCE : Vendredi 24 novembre 2000
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN
À Toronto (Ontario) le vendredi 24 novembre 2000
ONT COMPARU : M. James C. Morton
pour l'appelante
Mme Eleanor Thorn
Mme Livia Singer
pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : STEINBERG MORTON FRYMER
Avocats
5255 rue Yonge, Bureau 810
North York (Ontario)
M2N 6P4
pour l'appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20001124
Dossier : A-307-98
ENTRE
DORA MACHTINGER
appelante
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR