Date : 20050314
Dossier : A-86-03
Référence : 2005 CAF 97
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LOUIS GUAY
Demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 14 mars 2005.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 14 mars 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20050314
Dossier : A-86-03
Référence : 2005 CAF 97
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
LOUIS GUAY
Demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 14 mars 2005)
[1] Le remboursement par l'employeur des frais encourus par la partie demanderesse pour envoyer ses enfants au Lycée français de Saint-Domingue, République Dominicaine, constitue-t-il un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ? Le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt a répondu par l'affirmative à cette question et nous sommes d'avis que sa conclusion était bien fondée en fait et droit.
[2] Les frais de scolarité constituent une dépense ordinaire ou courante d'un employé ou une dépense personnelle : Leduc, succession c. Canada, [1995] A.C.I. no. 1514 (C.C.I.); Detchon c. Canada, [1995] A.C.I. no. 1342 (C.C.I.). Sauf exceptions, le remboursement de telles dépenses constitue un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a).
[3] Dans l'affaire Blanchard c. Canada, [1995] A.C.F. no. 1045, aux paragraphes 3 à 5, le juge Linden de notre Cour qualifiait en ces termes le but et la portée de l'alinéa 6(1)a) :
L'alinéa 6(1)a) est une disposition ayant une portée générale. Il prévoit l'inclusion des « avantages de quelque nature que ce soit » dans le revenu d'emploi si ceux-ci ont été reçus « au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi » . Sa portée est très large, étant donné qu'il regroupe deux locutions formulées en termes généraux. La première, « avantages de quelque nature que ce soit » , est claire et sans ambiguïté : on doit inclure toutes les formes inimaginables d'avantages. Dans l'arrêt La Reine c. Savage, le juge Dickson (alors juge puiné), parlant pour la majorité, statuait que l'alinéa 6(1)a) avait « un sens très large » et qu'il s'appliquait à toute « acquisition importante qui confère au contribuable un avantage économique » .
La seconde locution se divise en trois syntagmes : « au titre de » , « dans l'occupation de » , et « en vertu de » . ...Le législateur a ajouté à l'expression « à titre de » les expressions « dans l'occupation de » et « en vertu de » afin de souligner qu'il suffit d'un lien très tenu avec l'emploi pour que l'article s'applique.
L'alinéa 6(1)a) laisse très peu de place aux exceptions. Cependant, quelques-unes de celles-ci ont fait irruption dans la jurisprudence.
[4] La partie demanderesse tente de se prévaloir de l'exception Guay dont elle est elle-même à l'origine dans l'affaire Guay c. Canada, [1997] A.C.F. no. 470. Dans ce litige, notre Cour, sous la plume de notre collègue le juge Décary, avait conclu que le remboursement des frais de scolarité ne constitue pas un avantage imposable dans le cas exceptionnel où la dépense est rendue nécessaire par la nature même de l'emploi.
[5] M. Guay, qui est aussi la partie demanderesse dans la présente instance, était à l'époque à l'emploi du Ministère des affaires étrangères (Ministère). Par définition et par nécessité, ses fonctions au sein du Ministère l'obligeaient à être en poste dans divers pays, de sorte que, par la permutabilité et les exigences de son emploi, il était contraint d'assumer les coûts d'un régime d'enseignement privé. La situation est toutefois bien différente en l'espèce pour les années 1996, 1997 et 1998 qui sont en litige.
[6] Même si son lien d'emploi avec le Ministère n'était pas rompu, le fait est que M. Guay était en congé sans solde du Ministère et qu'il occupait un emploi à contrat dans le secteur privé. Cet emploi n'impliquait pas l'élément de permutabilité qui caractérisait son emploi au sein du Ministère. C'est donc à bon droit que le juge Archambault a jugé que les critères de l'exception reconnue auparavant par cette Cour n'étaient pas rencontrés.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« Gilles Létourneau »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-86-03
INTITULÉ : LOUIS GUAY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mars 2005
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
M. Louis Guay |
POUR LUI-MÊME |
Me Roger Leclaire Me Justine Malone |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Ministère de la Justice Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |