Date : 20040219
Dossier : A-542-03
Référence : 2004 CAF 72
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LENCY TURNER
Appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
Requête écrite décidée sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 février 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040219
Dossier : A-542-03
Référence : 2004 CAF 72
En présence de : LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LENCY TURNER
Appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] L'appelante dépose une requête soi-disant aux termes de la Règle 343 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui traite du contenu du dossier d'appel, mais, de fait, le recours qu'elle réclame est celui qui relève de la Règle 351, c'est-à-dire, l'autorisation de présenter de nouveaux éléments de preuve au soutien de son appel.
[2] La requête de l'appelante démontre que celle-ci conçoit mal le rôle d'une cour d'appel. Un appel n'est pas un nouveau procès qui permet à une partie de refaire sa preuve à la lumière des motifs de la cour inférieure. Règle générale, une cour d'appel ne se penche que sur la preuve dont disposait la cour de première instance. L'exception prévue à la Règle 351 est très étroite, précisément pour les motifs énoncés dans l'arrêt Public School Boards Association of Alberta c. Alberta (P.G.), [2000] 1 R.C.S. 44 au paragraphe 10, dont le texte est reproduit au paragraphe 10 des prétentions de l'intimée. C'est pourquoi les cours d'appel refusent de recevoir une nouvelle preuve à moins que celle-ci n'ait pu être déposée devant la cour de première instance par l'exercice d'une diligence raisonnable, et lorsque, en plus, la preuve est susceptible d'avoir un effet déterminant quant à une question en litige.
[3] Dans l'instance, ni l'une ni l'autre de ces conditions ne semble être présente. L'appelante semble tout simplement vouloir contredire les conclusions du juge de la Cour canadienne de l'impôt en déposant une preuve qui lui était déjà disponible mais qu'elle n'a pas cru bon déposer au cours de son procès.
[4] Pour ces motifs, la requête de l'appelante est rejetée. Le contenu du dossier d'appel est limité aux procédures et à la preuve dont disposait le juge de première instance.
J.D. DENIS PELLETIER
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-542-03
INTITULÉ : LENCY TURNER
Appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
Le 19 février 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Mme Lency Turner Se représente elle-même
Me Martin Gentile Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Lency Turner Se représente elle-même
Chicoutimi (Québec)
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour l'intimée
Montréal (Québec)