Date : 20040203
Dossier : A-200-03
Référence : 2004 CAF 53
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
UNIVERSAL FOODS INC.
appelante (demanderesse)
et
HERMES FOOD IMPORTERS LTD., MASOUD MOTAMEDI,
TOUS ENTERPRISES LTD., H & R IMPORT-EXPORT INC.,
HAMIDEH RAFATI, FEREYDON EBADIAN, SUPER ARZON INC.,
SUPER ARZON LTD., SUPER KHORAK INC. exerçant son activité sous la
dénomination de THE MARKET SUPER KHORAK, ASY'S MARKET INC.,
MONSIEUR UNTEL et MADAME UNETELLE
intimés (défendeurs)
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 janvier 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
Date : 20040203
Dossier : A-200-03
Référence : 2004 CAF 53
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
ENTRE :
UNIVERSAL FOODS INC.
appelante (demanderesse)
et
HERMES FOOD IMPORTERS LTD., MASOUD MOTAMEDI,
TOUS ENTERPRISES LTD., H & R IMPORT-EXPORT INC.,
HAMIDEH RAFATI, FEREYDON EBADIAN, SUPER ARZON INC.,
SUPER ARZON LTD., SUPER KHORAK INC. exerçant son activité sous la
dénomination de THE MARKET SUPER KHORAK, ASY'S MARKET INC.,
MONSIEUR UNTEL et MADAME UNETELLE
intimés (défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une ordonnance datée du 17 avril 2003 par laquelle le juge Lemieux a conclu que l'appelante Universal Foods Inc. était coupable d'outrage au tribunal pour manquement à une ordonnance rendue par le juge Pinard le 10 décembre 2002. Après qu'Universal eut consenti au désistement d'une ordonnance Anton Piller prononcée par le juge Campbell le 21 octobre 2002, le juge Pinard a ordonné à Universal de [Traduction] « restituer sans délai à la défenderesse Tous Enterprises Ltd. [et aux autres défendeurs] l'ensemble des marchandises et documents saisis auprès desdits défendeurs dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller [...] » . Le juge Lemieux a statué que les marchandises n'avaient été restituées à Tous Enterprises qu'un mois et dix jours après qu'Universal eut été mise au courant de l'ordonnance du juge Pinard. Il a donc conclu qu'Universal n'avait pas restitué les marchandises sans délai et avait commis un outrage au tribunal pour manquement à l'ordonnance du juge Pinard.
[2] Une seule question doit être examinée dans le présent appel. Dans une ordonnance datée du 13 janvier 2003, qui a précédé la poursuite pour outrage au tribunal présentée devant le juge Lemieux, le juge Rouleau a ordonné à Universal d'expliquer pourquoi elle ne devrait pas être déclarée coupable d'outrage pour avoir [Traduction] « [omis] sciemment et intentionnellement de remettre sans délai à la défenderesse Tous Enterprises Ltd. après le 10 décembre 2002 les marchandises saisies auprès de ladite défenderesse dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller [...] » .
[3] Universal soutient que l'alinéa 467(1)b) des Règles exige que l'on donne à la personne au sujet de l'outrage allégué « une description suffisamment détaillée [...] pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle » . Comme le juge Rouleau a dit dans son ordonnance qu'elle a omis « sciemment et intentionnellement » de remettre les marchandises, Universal soutient que son intention de désobéir à l'ordonnance du juge Pinard doit être prouvée.
[4] Examinant l'amende appropriée pour outrage au tribunal, le juge Lemieux a fait le commentaire suivant :
[...] la preuve produite devant moi n'établit pas qu'Universal ou M. Katebian ait délibérément manqué à l'ordonnance du juge Pinard. Selon moi, la preuve établit plutôt qu'Universal et M. Katebian n'ont pas attaché suffisamment d'importance au respect de l'ordonnance du juge Pinard; et qu'ils ont fait preuve de négligence à cet égard certainement avant et pendant les vacances de M. Katebian;
Universal soutient qu'en affirmant qu'elle n'avait pas délibérément manqué à l'ordonnance du juge Pinard, le juge Lemieux a conclu implicitement qu'elle n'avait pas intentionnellement omis de remettre sans délai à Tous les marchandises précisées et, par conséquent, qu'elle ne pouvait pas être trouvée coupable d'outrage au tribunal pour manquement à l'ordonnance du juge Pinard.
[5] Je ne peux pas accepter l'argument d'Universal. Il n'y a aucune obligation de prouver l'intention de désobéir à une ordonnance d'un tribunal pour établir le bien-fondé d'une action pour outrage au tribunal en matière civile. Dans la décision Merck & Company c. Apotex Inc., 25 C.P.R. (4th) 289, 2003 CAF 234, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, le juge Sexton examine en détail les exigences concernant l'intention en cas d'outrage au tribunal de nature civile. Au paragraphe 60, il résume ces exigences de la manière suivante :
Par conséquent, la jurisprudence établit qu'il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur allégué de l'outrage au tribunal avait l'intention, en commettant son acte, « d'entraver la bonne administration de la justice ou de porter atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour » . Ce degré d'intention est trop exigeant pour les affaires d'outrage au tribunal de nature civile. Il suffit plutôt de conclure que l'intention de la Cour était claire et que l'auteur de l'outrage au tribunal a commis l'acte interdit en connaissance de cause.
[6] En l'espèce, il est indubitable que l'intention du juge Pinard était claire dans son ordonnance du 10 décembre 2002. Il n'y a non plus aucun doute qu'Universal et son principal ont été mis au courant presque immédiatement de l'ordonnance du juge Pinard. Dans l'ordonnance du juge Rouleau, l'emploi des mots avoir omis « sciemment et intentionnellement » de remettre les marchandises signifiait simplement que l'omission d'Universal de remettre les marchandises ne pouvait être ni accidentelle ni involontaire. Rien n'exigeait que l'omission de remettre les marchandises soit motivée par l'intention de désobéir à l'ordonnance du juge Pinard.
[7] La conclusion du juge Lemieux selon laquelle Universal n'avait pas délibérément manqué à l'ordonnance du juge Pinard et avait simplement fait preuve de négligence à cet égard concernait l'appréciation de l'amende appropriée. Elle ne changeait rien au fait qu'Universal était au courant de son obligation en vertu de l'ordonnance du juge Pinard et que lorsqu'elle a omis de donner suite à cette obligation, il était justifié de conclure à l'outrage au tribunal pour manquement à cette ordonnance.
[8] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel avec dépens en faveur de Tous Enterprises Ltd.
[9] Dans les sept jours suivant la date des présents motifs, Tous doit déposer et signifier un document d'au plus deux pages à double interligne traitant de la question d'un montant forfaitaire au titre des dépens, incluant les honoraires, les débours et la TPS. Dans un délai de 14 jours à compter de la date des présents motifs, Universal doit déposer et signifier un document d'au plus deux pages à double interligne contenant ses observations en réponse. Un jugement sera rendu après détermination de la question des dépens.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
K. Sharlow, juge »
« Je souscris aux présents motifs
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-200-03
Appel interjeté de l'ordonnance datée du 17 avril 2003 dans laquelle le juge Lemieux a conclu que la demanderesse était coupable d'outrage au tribunal pour manquement à l'ordonnance du juge Pinard en date du 10 décembre 2002 et lui a infligé une amende de 4 000 $ en plus d'ordonner le paiement d'une somme de 3 200 $ au titre des dépens.
INTITULÉ : UNIVERSAL FOODS INC. C.
HERMES FOODS IMPORTERS LTD. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 3 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Colin Brown Thomas McPherson & Associates |
POUR L'APPELANTE |
Paul Smith Paul Smith Intellectual Property Law |
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thomas McPherson & Associates Aurora (Ontario) |
POUR L'APPELANTE |
Paul Smith Intellectual Property Law Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LES INTIMÉS |