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Date: 20001018


Dossier: A-394-98


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     ROGER ROUSSEL

     Appelant

ET:

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé






     Audience tenue à Québec (Québec) le mardi, 17 octobre 2000


     Jugement rendu à Québec (Québec) le, 18 octobre 2000






     MOTIFS DU JUGEMENT PAR LA COUR





Date: 20001018


Dossier: A-394-98


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL         


ENTRE:

     ROGER ROUSSEL

     Appelant

ET:

     MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé



     MOTIFS DU JUGEMENT


PAR LA COUR


Nous sommes d'avis que cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


Le demandeur n'a pas réussi à convaincre le juge Tremblay de la Cour canadienne de l'impôt qu'il avait droit au crédit d'impôt pour déficience mentale prévu à l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Loi). Cet article ainsi que l'article 118.4 qui définit la notion de déficience grave et prolongée se lisent:


118.3: Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique.

(1) Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies:

a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

a.2) un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

118.3: Credit for mental or physical impairment.

(1) Where






(a) an individual has a severe and prolonged mental or physical impairment,

(a.1) the effects of the impairment are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,


(a.2) a medical doctor, or where the impairment is an impairment of sight, a medical doctor or an optometrist, has certified in prescribed form that the individual has a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted,

(b) the individual has filed for a taxation year with the Minister the certificate described in paragraph (a.2), and

(c) no amount in respect of remuneration for an attendant or care in a nursing home, in respect of the individual, is included in calculating a deduction under section 118.2 (otherwise than because of paragraph 118.2(2)(b.1)) for the year by the individual or by any other person,

for the purposes of computing the tax payable under this Part by the individual for the year, there may be deducted an amount determined by the formula

     A x $4,118


where A is the appropriate percentage for the year.


118.4: Déficience grave et prolongée.

(1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe:

a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affilée;

b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier:

(i) la perception, la réflexion et la mémoire,

(ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

(iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

(iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

(v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

(vi) le fait de marcher;

d) il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

118.4 Nature of impairment.

(1) For the purposes of subsection 6(16), sections 118.2 and 118.3 and this subsection,

(a) an impairment is prolonged where it has lasted, or can reasonably be expected to last, for a continuous period of at least 12 months;


(b) an individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted only where all or substantially all of the time, even with therapy and the use of appropriate devices and medication, the individual is blind or is unable (or requires an inordinate amount of time) to perform a basic activity of daily living;


(c) a basic activity of daily living in relation to an individual means

(i) perceiving, thinking and remembering,

(ii) feeding and dressing oneself,

(iii) speaking so as to be understood, in a quiet setting, by another person familiar with the individual,

(iv) hearing so as to understand, in a quiet setting, another person familiar with the individual,

(v) eliminating (bowel or bladder functions), or

(vi) walking; and

(d) for greater certainty, no other activity, including working, housekeeping or a social or recreational activity, shall be considered as a basic activity of daily living.

     (le souligné est nôtre)



Devant la Cour canadienne de l'impôt, le demandeur a produit deux rapports de psychiatres établissant qu'il souffre d'un délire de type persécutoire qui ne répond pas bien au traitement psychiatrique. Les médecins ont décrit cette pathologie comme étant de la paranoia querulans de type processif. D'un commun accord, les deux psychiatres ont conclu que le demandeur était inapte à reprendre son travail au ministère de l'Éducation du Québec en tant que technicien en administration.


Or, comme l'a conclu à juste titre le juge de la Cour canadienne de l'impôt, le droit au crédit d'impôt pour déficience mental ne s'apprécie pas en fonction de l'aptitude d'un contribuable à continuer ou à exécuter son travail, mais bien en fonction de sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne. La notion d'activités courantes de la vie quotidienne est définie à l'alinéa c) de l'article 118.4 et répond à des exigences autres et plus spécifiques que l'aptitude au travail. D'ailleurs, l'alinéa d) de ce même article exclut expressément de cette définition le travail ou les activités concernant le travail.


Lors de l'audition de son appel devant la Cour canadienne de l'impôt, le demandeur a reconnu que sa capacité d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne telles que définies par la Loi n'était pas limitée de façon marquée par sa déficience mentale. Même en appliquant aux faits de l'instance l'interprétation humaine et compatissante adoptée par notre Cour dans l'arrêt Johnston v. The Queen, 98 DTC 6171, il nous est impossible de conclure que le juge de la Cour canadienne de l'impôt s'est mépris lorsqu'il a statué que le demandeur ne rencontrait pas les exigences de la Loi.


Lors de l'audition, le demandeur a prié la Cour de lui accorder une remise des intérêts ainsi que des délais raisonnables pour le paiement des sommes dues si sa demande devait être rejetée. Nous ne possédons pas la compétence nécessaire pour accéder à cette requête. Le pouvoir de renonciation aux intérêts et aux pénalités appartient au Ministre du revenu national en vertu de l'article 220(3.1) de la Loi:

220 (3.1) Renonciation aux pénalités et aux intérêts.

Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

220(3.1) Waiver of penalty or interest.


The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

Quant aux modalités de paiement des sommes dues, elle participent de l'exécution du jugement et des règles qui s'appliquent en la matière.



Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.



     Robert Décary

     j.c.a.



     Gilles Létourneau

     j.c.a.



     Marc Noël

     j.c.a.

Québec (Québec)

Le 18 octobre 2000


     COUR FÉDÉRALE D'APPEL




Date: 20001018


Dossier: A-394-98



Entre :



ROGER ROUSSEL

                        

     Appelant

    


- ET -

                    


MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                        

     Intimé




    



     MOTIFS DU JUGEMENT


    

     SECTION D'APPEL DE LA COUR FÉDÉRALE

     NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



NO. DU DOSSIER DE LA COUR:      A-394-98

INTITULÉ DE LA CAUSE:          ROGER ROUSSEL         

     Appelant

                         ET:

                         MINISTRE DU REVENU NATIONAL

     Intimé

LIEU DE L'AUDITION:              Québec (Québec)


DATE DE L'AUDITION:              le 17 octobre 2000


MOTIFS DU JUGEMENT                 

DE LA COUR PAR:              L'Honorable juge Létourneau

EN DATE DU:                  18 octobre 2000


COMPARUTIONS:                     

                         M. Roger Roussel (lui-même)      pour l'appelant

                         Me Bernard Fontaine               pour l'intimé


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

                         3220, France-Prime
                         Sainte-Foy (Québec)              pour l'appelant

                         Moris Rosenberg

                         Sous-procureur général

                         du Canada                  pour l'intimé
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