Date 20000619 Dossier: A-87-97
ENTRE:
PIERRE BENGE
ET
Appelant
COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Intimé
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
JORANNE PARENT,_ OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s'agit dans la présente affaire de la taxation du mémoire de frais de la partie intimée, faisant suite au jugement de la Cour rendu le 12 mars 1998 par les honorables juges Pratte, Denault et Desjardins, rejetant l'appel avec dépens.
[2] Me Annick Pelletier représentait la partie intimée en compagnie de monsieur Ladouceur, monsieur Benge se représentait lui-même.
[3j En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, les services et débours à taxer seront ainsi ventilés. Les montants réclamés pour les services mentionnés sous les articles 19, 22a) et 25 sont accordés tels que demandés.
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[4] Le montant réclamé à l'article 21a) pour des honoraires d'avocat, pour des prétentions écrites à l'encontre d'une requête, fut retiré lors de l'audition par l'intimé.
[5] Quant au montant réclamé à l'article 26 pour la taxation des frais, il est réduit à 3 unités compte tenu de la non-complexité de cette taxation et du manque de justification au soutien de la demande pour 4 unités.
[6] La taxe sur les produits et services est réduite à 138,25 $, tenant compte des modifications apportées aux services taxés. Les débours divers réclamés pour les photocopies, télécopies, messagerie et appels interurbains furent réduits lors de l'audition de 261,00 $ à 100,00 $ par la partie intimée. Malgré cette offre, je n'accorderai aucun montant à ce chapitre. Le manque de preuve justificative au soutien ainsi que la nécessité desdits services n'ayant pas été clairement établie, me font considérer ces débours divers comme des dépenses générales de bureau.
[7] Les débours demandés pour les frais de huissier lors de significations effectuées les 28 novembre 1997, 17 mars 1998 et 18 mai 2000 sont accordés. Quant aux frais réclamés pour cette dernière signification, ils furent ajoutés par la partie intimée au mémoire de frais lors de l'audition, sans contestation.
[8] Je désire ici revenir sur les arguments invoqués par monsieur Benge lors de la taxation. Monsieur Benge demande d'être exonéré des dépens qu'il juge par ailleurs équitables, mais qu'il ne serait pas en mesure de rembourser. Sur le premier point, la Cour (les juges Pratte, Denault et Desjardins) avait déjà rejeté une requête de l'appelant le 24 avril 1998 quant à l'exonération des dépens. Il s'agit donc ici de chose jugée. Finalement, en réponse à l'argument concernant les problèmes de remboursement, je référerai simplement à la décision de l'honorable juge Gibson
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dans l'affaire Nike Canada Ltd. et al c. Jane Doe and John Doe et al (T-2027-97), "En matière d'octroi de dépens, ni la capacité de payer, ni la difficulté de recouvrer ne devrait être un facteur déterminant".
[9] Le mémoire de frais est taxé au montant de 2 278,47 $ et un certificat est émis pour cette somme.
SIGNE -SIGNED IGHANNE PAIIZENT
JOHANNE PARENT OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC) le 19 juin 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 20000619 Dossier: A-87-97
Entre
PIERRE BENGE
Appelant
- et -
COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Intimé
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR: A-87-97
ENTRE
PIERRE BENGE
ET
Appelant
COMITÉ D'APPEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Intimé
LIEU DE TAXATION: Montréal (Québec)
DATE DE LA TAXATION: Le l' juin 2000
MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le l9 juin 2000
ONT COMPARU: Me Annick Pelletier pour la partie intimée M. Pierre Benge pour la partie appelante
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
Pierre Benge
Ottawa (Ontario) pour la partie appelante
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie intimée