ENTRE :
et
Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 10 mars 2006.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20060310
Dossier : A-467-05
Référence : 2006 CAF 102
EN PRÉSENCE DU JUGE NOËL
ENTRE :
CAMP MINI-YO-WE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les organismes demandeurs, le Canadian Council of Christian Charities et les Christian Sunday School Missions, sollicitent l'autorisation d'intervenir dans le présent appel.
[2] L'objet de leur intervention est de présenter des observations sur les principes du stare decisis et de la courtoisie judiciaire. Selon les intervenants proposés, dans la décision faisant l'objet de l'appel, le juge de la Cour canadienne de l'impôt ne s'est pas conformé à ces principes en s'écartant d'une décision antérieure pertinente rendue par un membre de la même Cour.
[3] Il n'est pas nécessaire, pour la présente demande, de décrire de manière très détaillée la décision dont appel. Qu'il suffise de dire qu'elle confirme la responsabilité des appelantes à l'égard de la taxe sur les produits et services dans des circonstances où, selon les demandeurs, cette responsabilité n'existait pas sur le fondement de la décision antérieure.
[4] Les demandeurs entendent produire des éléments de preuve indiquant qu'ils se sont appuyés, ainsi que d'autres personnes, sur la décision antérieure dans le passé et qu'ils subiront un préjudice financier important si la décision dont appel est confirmée.
[5] Il ne fait aucun doute que les demandeurs ont un intérêt notable dans l'issue de l'appel. Toutefois, pour obtenir le redressement qu'ils demandent, ils doivent aussi être en mesure d'établir que l'intervention proposée aidera la Cour.
[6] À cet égard, les appelantes ont déjà soulevé la question sur laquelle se fonde l'intervention proposée des demandeurs (Mémoire des faits de l'appelante, paragraphes 109 à 114) et malgré l'argumentation contraire des demandeurs, rien ne suggère que l'avocat de l'appelante n'est pas en mesure de présenter lui-même la question d'une manière aussi exhaustive, experte et fouillée que les demandeurs.
[7] La demande d'autorisation d'intervention est donc rejetée avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-467-05
INTITULÉ : CAMP MINI-YO-WE INC.
c. SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 10 MARS 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
POUR LES INTERVENANTS PROPOSÉS
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Justine Malone |
POUR L'INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario)
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POUR L'APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Miller Thomson LLP Markham (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE
POUR LES INTERVENANTS PROPOSÉS |
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|
Date : 20060310
Dossier : A-467-05
Ottawa (Ontario), le 10 mars 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
CAMP MINI-YO-WE INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
ORDONNANCE
La demande d'autorisation d'intervention est rejetée avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.