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             Date : 20000609

     Dossier : A-306-99

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 9 JUIN 2000

CORAM :             LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

ET :

ROBERT B. SNEYD

       défendeur

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,

L.R.C. (1985), ch. F-7 dans sa forme modifiée.

JUGEMENT


La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge de la Cour canadienne de l'impôt est infirmée et l'affaire est renvoyée à cette cour pour une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel interjeté par le défendeur contre la cotisation établie par le ministre le 2 juin 1997 doit être rejeté. Les frais raisonnables et justifiés que le défendeur a engagés à l'égard de cette demande de contrôle judiciaire doivent être payés à celui-ci par la demanderesse.

             « Gilles Létourneau »             

J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 20000609

Dossier : A-306-99

CORAM :             LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

ET :

ROBERT B. SNEYD

       défendeur

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,

L.R.C. (1985), ch. F-7 dans sa forme modifiée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 7 juin 2000

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le vendredi 9 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :        LE JUGE ROBERTSON

       LE JUGE SEXTON


             Date : 20000609

     Dossier : A-306-99

CORAM :             LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE ROBERTSON

LE JUGE SEXTON

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

ET :

ROBERT B. SNEYD

       défendeur

DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,

L.R.C. (1985), ch. F-7 dans sa forme modifiée.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LÉTOURNEAU


[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt le 7 avril 1999, par laquelle le juge de la Cour de l'impôt (le juge) a accueilli l'appel que le défendeur avait interjeté contre la cotisation établie par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi). Le ministre a rejeté la demande que le défendeur avait présentée en vertu du paragraphe 256(2) de la Loi en vue d'obtenir un remboursement de la taxe sur les produits et services (la TPS) payée à l'égard de rénovations et de la construction d'une habitation locative qu'il avait ajoutée à sa résidence.

[2]         Nous devons interpréter un modèle d'ambiguïté créé par un amas de définitions. Heureusement, il s'agit principalement de savoir en l'espèce si un seul appartement qui fait partie d'un bâtiment est un « immeuble d'habitation à logement unique » pour l'application de l'article 256 de la Loi. Les passages pertinents de cette disposition se lisent comme suit :


256. (1)    In this section,

...

"single unit residential complex" includes a multiple unit residential complex that does not contain more than two residential units.

256. (1)    Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« _immeuble d'habitation à logement unique_ » Est assimilé à l'immeuble d'habitation à logement unique l'immeuble d'habitation à logements multiples de deux habitations.



256. (2)    Where                     

(a) a particular individual constructs or substantially renovates, or engages another person to construct or substantially renovate for the particular individual, a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condominium unit for use as the primary place of residence of the particular individual or a relation of the particular individual,

256. (2)    Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois_:

a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d'habitation -- immeuble d'habitation à logement unique ou logement en copropriété -- ou y fait des rénovations majeures, pour qu'il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;



(b) the fair market value of the complex, at the time the construction or substantial renovation thereof is substantially completed, is less than $450,000,

b) la juste valeur marchande de l'immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000_$;


(c) the particular individual has paid tax in respect of the supply by way of sale to the individual of the land that forms part of the complex or an interest therein or in respect of the supply to, or importation by, the individual of any improvement thereto or, ...

c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l'immeuble ou d'un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l'importation par lui,

d'améliorations à ce fonds ou, dans le cas d'une maison mobile ou d'une maison flottante, de l'immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « _total de la taxe payée par le particulier_ » au présent paragraphe);

(d) either

(i) the first individual to occupy the complex after the construction or substantial renovation is begun is the particular individual or a relation of the particular individual, or ...

d) selon le cas_:

(i) le premier particulier à occuper l'immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,

[...]



the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual equal to ...

Le montant remboursable est égal au montant suivant_: [...]


[3]         Les définitions ci-après énoncées figurant au paragraphe 123(1) sont également pertinentes :


"multiple unit residential complex" means a residential complex that contains more than one residential unit, but does not include a condominium complex;

« immeuble d'habitation à logements multiples » Immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un immeuble d'habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations.



"residential complex" means

(a) that part of a building in which one or more residential units are located, together with (i) ... (ii) ...

« immeuble d'habitation »

a) La partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris_: (i) [...] (ii) [...];



(b) that part of a building that is

(i) the whole or part of a semi-detached house, rowhouse unit, residential condominium unit or other similar premises that is, or is intended to be, a separate parcel or other division of real property owned, or intended to be owned, apart from any other unit in the building, and

b) la partie d'un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l'habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue_:


(ii) a residential unit, together with that proportion of any common areas and other appurtenances to the building and the land subjacent or immediately contiguous to the

(i) d'une part, tout ou partie d'une maison jumelée ou en rangée, d'un logement en copropriété ou d'un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une

building that is attributable to the unit and that is reasonably necessary for its use and enjoyment as a place of residence for individuals,

autre division d'immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu'il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,



(c) the whole of a building described in paragraph (a), or the whole of a premises described in subparagraph (b)(i), that is owned by or has been supplied by way of sale to an individual and that is used primarily as a place of residence of the individual, an individual related to the individual or a former spouse of the individual, together with

...

(ii) d'autre part, une habitation;

c) la totalité du bâtiment visé à l'alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d'un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-conjoint ou à un particulier lié à ce particulier, y compris_:

(i) dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l'usage du bâtiment,

(ii) dans le cas d'un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci [...]



"residential unit" means (a) a detached house, semi-detached house, rowhouse unit, condominium unit, mobile home, floating home or apartment, ...

« _habitation_ » Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, [...]



"single unit residential complex" means a residential complex that does not contain more than one residential unit, but does not include a residential condominium unit;

« immeuble d'habitation à logement unique » Immeuble d'habitation, à l'exclusion d'un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation.



"substantial renovation" of a residential complex means the renovation or alteration of a building to such an extent that all or substantially all of the building that existed immediately before the renovation or alteration was begun, other than the foundation, external walls, interior supporting walls, floors, roof and staircases, has been removed or replaced where, after completion of the renovation or alteration, the building is, or forms part of, a residential complex;

« rénovations majeures » Fait l'objet de rénovations majeures le bâtiment qui est rénové ou transformé au point où la totalité, ou presque, du bâtiment qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers, a été enlevée ou remplacée, dans le cas où, après l'achèvement des travaux, le bâtiment constitue un immeuble d'habitation ou fait partie d'un tel immeuble.





Les faits et la procédure

[4]         Le défendeur habitait avec sa famille dans une maison à caractère historique. Lorsqu'elle a initialement été construite, la maison était destinée à servir d'habitation unifamiliale. Peu de temps après, une annexe a été ajoutée (l'habitation locative) de façon que la maison puisse être occupée par deux familles habitant des logements distincts, ayant chacun sa propre entrée, une cuisine et une salle de bains. De temps en temps, la maison avait ainsi été utilisée. Toutefois, juste avant l'année 1994, la famille du défendeur a occupé les deux parties de l'immeuble. En 1994, le défendeur a exécuté des travaux sur deux parties de la maison :

i.             Structure principale de la maison : la structure principale de la maison (c'est-à-dire la partie de la maison qui ne comprend pas l'habitation locative) a été rénovée dans une proportion de 50 à 60 p. 100.

ii.             L'habitation locative : Deux types de travaux ont été exécutés à l'égard de l'habitation locative :

a. Rénovations : remplacement de la plomberie, des systèmes électriques, des installations encastrées ainsi que des systèmes de chauffage et de climatisation; reconstruction du vestibule, du garde-manger et de la salle de bains.


b. Agrandissement : une annexe d'une superficie de 1 248 pieds carrés à été construite et ajoutée à l'ancienne habitation locative (dont la superficie était de 1 134 pieds carrés). Cette annexe comprenait une chambre à coucher, une salle de séjour, une véranda, une salle de bains, un passage et des portes-fenêtres coulissantes.

[5]         Après l'achèvement des deux types de travaux, l'habitation locative a continué à former une seule habitation. Cette habitation a d'abord été occupée par le fils du défendeur, ce qui est conforme aux derniers mots des alinéas 256(2)a) et 265(2)d) de la Loi.

[6]         Les travaux se rapportant à l'habitation locative ont coûté 107 000 $. C'est à l'égard de ce montant que le défendeur a demandé un remboursement de la TPS.

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

[7]         Le juge a accueilli l'appel interjeté contre la cotisation établie par le ministre. Il était convaincu qu'en ce qui concerne l'habitation locative, le défendeur satisfaisait aux critères énoncés au paragraphe 256(2) : le défendeur avait construit un immeuble d'habitation à logement unique ou y avait fait des rénovations majeures. Le juge a énoncé sa conclusion comme suit au paragraphe 10 de sa décision :


À la lecture des extraits pertinents des définitions des expressions « immeuble d'habitation » , « habitation » et « immeuble d'habitation à logement unique » , l'on réalise que la partie constitutive d'un bâtiment dans laquelle est situé un appartement est un immeuble d'habitation et que, pour les fins de la présente affaire, il s'agit d'un immeuble d'habitation à logement unique s'il ne comprend pas plus de deux habitations. Si l'on en arrive à la conclusion que, lorsque les travaux de rénovation ont débuté, la première annexe de ce bâtiment était une habitation distincte de la maison principale, alors cette annexe répond bien à la définition d'un « immeuble d'habitation à logement unique » et les travaux effectués y ont entraîné des rénovations majeures. Si, à l'inverse, l'on juge que cette annexe n'était pas une habitation distincte lorsque les travaux de rénovation ont débuté, alors ceux-ci ont eu pour résultat de créer un nouvel « immeuble d'habitation à logement unique » . Dans l'un ou l'autre cas, l'appelant répond aux prescriptions du paragraphe 256(2) et peut se prévaloir du remboursement.

En tirant cette conclusion, le juge a décidé que les travaux qui avaient été exécutés en 1994 n'équivalaient toutefois pas à une rénovation majeure de la totalité de la maison. Cette conclusion n'est pas contestée.

Analyse

[8]         La demanderesse affirme que le juge a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'article 256 de la Loi lorsqu'il a conclu que la partie d'un bâtiment dans lequel se trouve un appartement, comme l'habitation locative avant et après sa rénovation, est un immeuble d'habitation au sens de cette disposition. Je crois que cet argument est fondé, et ce, pour les motifs suivants.


[9]             Premièrement, le mot « immeuble » vise un ensemble d'habitations. Lorsqu'un bâtiment comporte plus d'une habitation, l'expression « immeuble d'habitation » se rapporte à l'ensemble d'habitations. À mon avis, qualifier d'immeuble chaque habitation d'un « immeuble d'habitation » va à l'encontre du sens même du mot « immeuble » . Le sens que le juge a attribué aux mots « immeuble d'habitation » , par lequel tout espace renfermant un seul appartement constitue un immeuble d'habitation, mène inévitablement à une multitude d'immeubles d'habitation dans un seul bâtiment comportant de nombreuses habitations.

[10]             Deuxièmement, l'interprétation que le juge a donnée à l'expression « immeuble d'habitation » n'est pas étayée par la définition donnée à ces mots dans la loi. De fait, l'expression « immeuble d'habitation » est définie au paragraphe 123(1) de la Loi comme étant « that part of a building in which one or more residential units are located » ( « [l]a partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation » ) (je souligne). La définition figurant dans la version anglaise ne parle pas d' « une » partie du bâtiment, mais plutôt de « cette » ( « that » ) partie du bâtiment qui comporte au moins une habitation. Cela veut dire que si un bâtiment comporte une habitation, l'immeuble d'habitation pertinent est cette partie du bâtiment dans laquelle l'habitation est située. Lorsque le bâtiment comporte deux habitations, l' « immeuble d'habitation » est cette partie du bâtiment dans laquelle les deux habitations sont situées.


[11]       À mon avis, la définition figurant dans la version française, « immeuble d'habitation » , étaye cette interprétation. L'expression « immeuble d'habitation » est définie à l'alinéa 123(1)a) de la Loi comme étant « [l]a partie constitutive d'un bâtiment qui comporte au moins une habitation » . Ici encore, la version française utilise l'article défini. En outre, l'emploi du mot « constitutive » indique l'intention du législateur. Le mot « constitutive » a été défini comme suit : « Qui constitue l'essentiel de » et « Qui constitue la base, le fondement d'une chose » : voir Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française; Trésor de la langue française : Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècles (1789-1960), Paris, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1978. L'emploi de ce mot avec l'article défini montre que l' « immeuble d'habitation » doit se rapporter à la partie centrale d'un bâtiment destiné ou affecté à des fins d'habitation. Si le législateur avait voulu diviser un bâtiment en de nombreuses parties constitutives ou en un certain nombre de parties constitutives, il aurait employé les mots « une partie » ou « une partie constitutive » , mais non « la partie constitutive » .


[12]            Troisièmement, l'interprétation que le juge a donnée à l'expression « immeuble d'habitation » va à l'encontre de l'objectif général de la Loi ainsi que du but du remboursement de la TPS pour habitations neuves. La Loi sur la taxe d'accise est une loi de nature fiscale qui vise à produire des recettes publiques. Le remboursement de la TPS pour habitations neuves est une exception restreinte. L'exception prévue au paragraphe 256(2) de la Loi vise à servir d'incitatif, aux fins de la construction et de la rénovation, aux propriétaires de petits logements, c'est-à-dire de logements qui comportent une seule habitation (paragraphe 123(1)) ou deux habitations au plus (paragraphe 256(1)). Le fait que l'on a établi un plafond de 450 000 $ à l'égard de la juste valeur marchande totale de l' « immeuble d'habitation » et le fait que le propriétaire ou un proche parent doivent être les premiers occupants de la nouvelle habitation ou de l'habitation rénovée montrent également que cette disposition est destinée à s'appliquer aux propriétaires de bâtiments relativement petits (paragraphe 256(2)). Interpréter les mots « immeuble d'habitation » figurant dans l'expression « immeuble d'habitation à logement unique » comme le juge l'a fait, de façon à inclure un seul appartement situé dans un ensemble beaucoup plus gros formé d'habitations, irait à l'encontre de ce régime minutieusement conçu. Autrement, les travaux exécutés dans un appartement valant moins de 450 000 $ donneraient droit au remboursement, même si le bâtiment dans son ensemble valait des millions de dollars et comportait des douzaines d'appartements ou d'habitations. Cela va à l'encontre de la définition élargie de l'expression « immeuble d'habitation à logement unique » figurant au paragraphe 256(1) qui, tout en reconnaissant l'avantage d'un remboursement de la taxe dans le cas d'un immeuble d'habitation à logements multiples, limite toutefois cet avantage à un immeuble qui comporte deux habitations au plus.

[13]       En conclusion, j'estime que le juge a commis une erreur de droit en concluant que l'habitation locative du défendeur en soi était un « immeuble d'habitation à logement unique » . La totalité de la maison était le seul immeuble d'habitation à logement unique. Compte tenu de la conclusion que le juge a tirée, à savoir que la totalité de la maison n'avait pas fait l'objet de rénovations majeures, le remboursement de la TPS ne pouvait pas être accordé.

[14]       Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, la décision du juge de la Cour de l'impôt devrait être infirmée et l'affaire devrait être renvoyée à la Cour canadienne de l'impôt pour une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel que le défendeur a interjeté contre la cotisation établie par le ministre le 2 juin 1997 doit être rejeté.


[15]       Compte tenu des articles 2.2, 18.3001 et 18.3008 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2, la demanderesse, bien qu'elle ait gain de cause, devrait verser au défendeur le montant des frais raisonnables et justifiés qu'il a engagés à l'égard de la demande de contrôle judiciaire.

                « Gilles Létourneau »                   

J.C.A.

« Je souscris à cet avis.

Joseph T. Robertson, J.C.A. »

« Je souscris à cet avis.

J. Edgar Sexton, J.C.A. »

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                               A-306-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             La Reine c. Robert B. Sneyd

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                        le 7 juin 2000

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Létourneau en date du 9 juin 2000 auxquels souscrivent les juges Robertson et Sexton

ONT COMPARU:

J. Michelle Farrell                                      pour la demanderesse

Anne-Marie Levesque

David Migicovsky                                             pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                              pour la demanderesse

Sous-procureur général du Canada

Perley-Robertson, Hill & McDougall             pour le défendeur

Ottawa (Ontario)

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