Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20050718

Dossier : A-18-04

Référence : 2005 CAF 260

ENTRE :

                                                               ERNST ZUNDEL

                                                                                                                                            appelant

                                                                           et

                                     LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimés

ÉVALUATION DES DÉPENS — MOTIFS

PAUL G.C. ROBINSON

OFFICIER TAXATEUR

[1]                Il s’agit d’une évaluation des coûts à la suite d’un jugement daté du 1er avril 2004 rendu par la Cour d’appel. La Cour d’appel a accueilli la requête des intimés visant à modifier l’intitulé de la cause et a accueilli avec dépens la requête des intimés visant à annuler l’appel de l’appelant contre la décision du juge désigné de ne pas divulguer de renseignements supplémentaires. De plus, dans le cadre de ce jugement, la Cour d’appel a rejeté avec dépens la requête de l’appelant visant à suspendre l’examen du certificat de sécurité en attendant ses appels devant la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour d’appel fédérale.

[2]                Le 29 octobre 2004, les intimés ont déposé un mémoire de frais concernant le jugement de la Cour d’appel ainsi que des documents à l’appui de l’évaluation. Le même jour, les intimés ont déposé des factures additionnelles concernant le dossier DES-2-03 et l’instance connexe dans le dossier A-534-04.

[3]                Après discussions avec les parties, un calendrier conjoint a été publié pour le dépôt de l’ensemble des pièces justificatives concernant le dossier A-18-04 ainsi que le dossier DES-2-03. Toutes les pièces justificatives ont été soumises dans les délais par chacune des parties. Par souci de simplicité, j’ai décidé de traiter chacune de ces questions séparément, malgré mon calendrier de présentation précédent qui permettait le dépôt de pièces justificatives à l’égard des deux mémoires de frais.

Position de l’appelant


[4]                L’appelant demande que les unités maximales des services évaluables revendiquées par les intimés en vertu du tarif B, colonne III des Règles des Cours fédérales soient réduites, car ces montants ne sont pas justifiés. En particulier, l’appelant soutient que [TRADUCTION] « la réclamation de cinq heures de voyage entre Toronto et Ottawa est excessive. » Par inadvertance, il semble que l’appelant renvoie à l’article 24 des intimés — Voyage d’un avocat pour assister aux requêtes et à la préparation d’autres observations (M. Rodych, T. Hoffman - hébergement à l’hôtel les 23, 24 et 27 janvier) comme étant 5 heures plutôt que 5 unités. Je comprends cependant l’argument de l’appelant quant à ce dernier point. L’appelant soutient, par ailleurs, que le mémoire de frais est simple et que la « réclamation de six heures pour sa préparation est extrêmement excessive. » Je note que l’appelant a peut-être remplacé le mot « heures » par inadvertance plutôt que d’indiquer « unités » et j’ai aussi pris cela en considération. L’appelant s’oppose à la seule unité réclamée pour l’article 25 (Services après jugement qui n’est pas autrement détaillé) et demande qu’elle soit rejetée puisqu’il s’agissait d’une question interlocutoire et que le service évaluable prétendait « [TRADUCTION] ne s’applique pas étant donné qu’aucun jugement n’a été prononcé ». En ce qui concerne les débours des intimés, « [traduction] plus de 1000 $ pour la copie d’une mémoire des faits cités est excessif [...] » et devrait être réduit.

Position des intimés


[5]                Les intimés soutiennent que cette procédure était extrêmement complexe et nécessitait une spécialisation dans les litiges concernant les certificats de sécurité nationale. De plus, les intimés font valoir que les deux avocats principaux dans ce dossier étaient très expérimentés ce qui justifie, compte tenu de la complexité susmentionnée, leur demande du maximum d’unités permis pour les services taxables réclamés. Les intimés notent que leur réclamation de 5 unités pour l’article 24 comprend l’hébergement à l’hôtel lors de l’audience de la requête le 28 janvier 2004 et, par conséquent, 550,00 $ ne sont pas excessifs. Cependant, je dois noter qu’il n’y a aucun déboursement réclamé pour l’hébergement à l’hôtel dans le cadre de la présente instance. En ce qui concerne l’article 26 (Évaluation des frais), les intimés soulignent les diverses mesures prises pour préparer et confirmer les coûts associés à ce mémoire de frais et font valoir que cela justifie les 6 unités réclamées pour ce service taxable. Les intimés notent la préoccupation de l’appelant quant au montant réclamé pour le mémoire des faits cités, mais soutiennent que ces frais de photocopie renvoyaient à de multiples factures de photocopies pour les différentes requêtes et les documents connexes déposés dans le cadre de la présente instance.

Évaluation

[6]                En évaluant ce mémoire de frais, j’ai invoqué les motifs de Starlight et. al. v. Her Majesty the Queen, [2001] F.C.J. 1376 et adopté le même point de vue selon lequel « [TRADUCTION] chaque élément est évaluable dans sa propre situation et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même point dans toute la fourchette pour les éléments tels qu’ils se présentent dans le litige. De plus, j’ai invoqué la règle 400 (3) des Règles des Cours fédérales, qui me permet d’examiner un certain nombre de facteurs au moment de l’attribution des dépens. J’ai examiné tous les documents pertinents du dossier et n’ai résumé que les questions pertinentes pour la disposition de cette évaluation dans A-18-04.


[7]                Les parties ont présenté leurs observations respectives sur la question du nombre maximal d’unités réclamées pour les services pouvant être évalués. Les intimés ont réclamé le maximum de 5 unités (550,00 $) pour l’article 13. (a) (Préparation à l’audience, y compris la correspondance et la préparation des recueils de sources) dans le mémoire de frais. Un certain nombre de démarches procédurales doivent être entreprises dans toute procédure de cette nature et un examen du dossier du tribunal a confirmé qu’au moins deux de ces mesures avaient été prises, comme le dépôt de la convention collective d’appel et les cahiers d’appel. Pour ces raisons et compte tenu de Starlight et. al. v. Her Majesty the Queen, précitée, j’autorise une réduction de 4 unités (440,00 $) pour ce service taxable.

[8]                En ce qui concerne le point 21.a) des intimés — Préparation et dépôt de la requête en annulation d’appel, article 21.a) — Préparation et dépôt de la réplique à la requête de l’appelant de suspendre l’enquête, point 21.b) — Audience devant la Cour d’appel pour l’audition des motions (le 28 janvier 2004) et l’article 15 — Préparation et dépôt des arguments supplémentaires et réplique, conformément à l’ordonnance de la Cour, les intimés ont réclamé 3 unités (330,00 $), 3 unités (330,00 $), 12 unités (1 320,00 $) et 7 unités (770,00 $) respectivement pour chacun de ces services évaluables. Il est approprié, dans ces circonstances, de décrire et d’invoquer la règle 400 (3) des Règles des Cours fédérales concernant ces services imposables.

Règles 400(3)a), c) et g) :

Facteurs pris en compte pour l’adjudication des dépens

(3) En exerçant son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (1), la Cour peut considérer

a) le résultat de l’instance;                                                                                       ...                                                                                               c) l’importance et la complexité des questions en litige;                                                            ...                                                                                               g) la charge de travail;                                                                                                   ...                                                                                            

Compte tenu des facteurs tels que la complexité, la quantité de travail en cause et le résultat de l’audience, j’autorise les 25 unités (2 750,00 $) pour ces services imposables.

[9]                Dans leur mémoire de frais, les intimés ont réclamé 5 unités (550 $) pour l’article 24 — Frais de voyage par avocat pour assister à des requêtes et préparer d’autres mémoires (M. Rodych, T. Hoffman - hébergement à l’hôtel les 23, 24 et 27 janvier). L’article 24 du Tarif B des Règles de la Cour fédérale se lit comme suit :

24. Voyage d’un avocat pour assister à un procès, une audience, une requête, un interrogatoire ou à une procédure analogue à la Direction de la Cour.

Je m’appuie sur les motifs dans Beaulieu v. Canada, [2000] F.C.J. 2127 au paragraphe 10 :

[TRADUCTION] Sous l’article 24 du mémoire de frais, les intimés ont réclamé la somme de 500 $ pour les frais de déplacement d’un avocat. Dans ses observations écrites, Mme Lavergne était prête à réduire ce montant à 100 $. En même temps, l’appelante a fondé son objection sur l’expression « à la discrétion de la Cour » figurant sous l’article 24, qui, selon elle, ne s’appliquait pas à l’officier taxateur lorsqu’aucune instruction spécifique à cet effet n’avait été donnée. L’appelant a raison : seuls les juges ont le pouvoir discrétionnaire d’indemniser les avocats pour leurs déplacements (je souligne). J’ai examiné les documents dans le dossier de la Cour et j’ai déterminé qu’il n’y avait pas de telles directives. Par conséquent, l’article 24 est rejeté.


[10]            L’appelant s’est opposé à l’article 25 (Services après jugement, non précisé ailleurs) et soutient que ce service susceptible d’évaluation devrait être refusé puisque l’affaire devant la Cour d’appel était de nature interlocutoire et qu’aucun jugement n’a été prononcé. J’estime que cette observation est plutôt restreinte puisque le redressement demandé dans l’une des affaires interlocutoires consistait à annuler l’appel de l’appelant, qui a mis fin à la procédure. De plus, une approche de bon sens me porte à croire qu’il est raisonnable qu’une partie ait des tâches à accomplir pour son client après qu’une telle décision ait été rendue. Dans la présente instance, les intimés ont sollicité le paiement de l’appelant pour les frais judiciaires adjugés à titre d’étape préliminaire avant de déposer un mémoire de frais qui, à mon avis, leur donne droit à l’article 25. Pour ces motifs et dans ces circonstances, j’autorise l’unité 1 (110,00 $) pour ce service évaluable.

[11]               Cette évaluation du mémoire de frais a été effectuée au moyen d’observations écrites. Je suis respectueusement d’avis qu’ils étaient de nature simple et que les parties ont participé au dépôt de documents qui m’ont aidé à évaluer ce mémoire de frais. Cependant, je conclus qu’un montant plus modeste est approprié pour ce service évaluable et je réduis l’article 26 (Évaluation des coûts) à 2 unités (220 $) pour les raisons que j’ai exposées dans les deux premières phrases de ce paragraphe.

[12]            L’appelant s’est opposé spécifiquement à certains des frais de photocopie pour les mémoires des autorités des intimés comme étant excessif. À titre de preuve de ces débours, les intimés ont présenté l’affidavit de Jillian Schneider avec des copies de factures en pièces jointes pour la plupart de ces articles. Il convient de s’appuyer sur un extrait de Van Daele c. Van Daele (1993), 45 C.PC. 166 à 170, par McFarlane J.A. (B.C.C.A.) pour considérer cette question :

...

À mon avis, tel est l’erreur de principe dans laquelle est tombé le juge Meredith. Le bon test, il me semble, d’un certain nombre d’autorités qui nous ont été référées ce matin est de savoir si au moment où le déboursement ou la dépense a été encouru, il s’agissait d’un déboursement approprié, c’est-à-dire qui n’est pas extravagant, négligent, d’un zèle excessif, d’une prudence excessive, jugé par la situation au moment où le déboursement ou la dépense a été engagé.

...


Compte tenu de ces dernières raisons, je suis convaincu qu’il s’agissait de frais raisonnables et nécessaires dans le cadre de la présente instance et que les intimés ont fourni des preuves par affidavit à l’appui de ces demandes. Les débours totaux des intimés, soit 1 713,57 $, sont autorisés dans leur intégralité.

[13]            Le mémoire de frais des intimés dans le dossier A-18-04 est évalué et autorisé au montant de 5 233,57 $, ce qui comprend les services taxables, les débours et la TPS applicable. Un certificat est délivré dans cette instance de la Cour d’appel payable aux intimés pour 5 233,57 $.

                                                                                                                  « Paul Robinson »               

                                                                                                                    Paul G.C. Robinson              

                                                                                                                               Officier taxateur               

Toronto (Ontario)

Le 18 juillet 2005


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                      A-18-04                                              

INTITULÉ :                                     ERNST ZUNDEL

demandeur

                                                                                                                                                           

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimés

ÉVALUATION DES DÉPENS À L’ÉCRIT SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

ÉVALUATION DES DÉPENS -                    

MOTIFS RENDUS PAR :                                          PAUL G.C. ROBINSON, Officier taxateur

DATED :                                                                      Le 18 juillet 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Peter Lindsay                                                             POUR L’APPELLANT       

                                                                        ERNST ZUNDEL

Toronto, Ontario

John H. Sims, Q.C.                                                      POUR LES INTIMÉS                           

Sous-procureur général du Canada                  LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

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