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                                                                                                                                           Date : 20040123

                                                                                                                                       Dossier : A-527-03

                                                                                                                           Référence : 2004 CAF 30

CORAM :       LE JUGE STRAYER

ENTRE :

                                                               PATRICIA TOSSELL

                                                                                                                                                       appelante

                                                                                   et

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                           intimée

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]                 Patricia Tossell, l'appelante en l'espèce, et Larry Peterson ont divorcé en 1995 ou en 1996. Au moyen de la procédure informelle, Tossell a interjeté, en 1998 et en 2000, deux appels en matière d'impôt sur le revenu relativement à la cotisation des paiements qu'elle a reçus de son ex-mari en 1995 et en 1996. En 2000, Peterson a interjeté un appel, suivant la procédure générale, relativement aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997, lequel visait, en partie du moins, les mêmes paiements.


[2]                 En février 2002, l'intimée a déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance, en application du paragraphe 174(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour que Tossell soit jointe, en tant que partie, à l'appel de Peterson, de telle sorte que toutes les questions en litige concernant ces paiements puissent être tranchées dans une seule instance où les deux contribuables intéressés seraient représentés. (D'une manière générale, une conclusion selon laquelle les paiements n'étaient pas imposables pour lui et l'étaient entre les mains de l'appelante, ou inversement, affecterait les deux ex-époux).

[3]                 Le juge Mogan de la Cour canadienne de l'impôt a rendu une telle ordonnance le 26 mars 2002. Il a joint Tossell, en tant que partie, à l'appel de Peterson. Il a ordonné que les questions à trancher dans cette instance soient les quatre énoncées dans la requête de l'intimée pour joindre une partie. Il a semblé également reconnaître que la Cour ne serait saisie que de l'appel de Peterson et que toute autre question en litige dans cet appel serait traitée à la suite de l'audience concernant les quatre questions visant les sujets d'intérêt mutuel. Il n'a pas été mentionné que l'appel de Tossell serait entendu en même temps.

[4]                 L'audience qui a été ainsi ordonnée s'est tenue du 15 au 17 septembre 2003. Dans une lettre du 14 août 2003 adressée au greffier de la Cour canadienne de l'impôt, l'avocate de l'intimée a clairement affirmé que seul le renvoi fondé sur l'article 174 devait être entendu en septembre et que ni l'un ni l'autre des appels de Tossell suivant la procédure informelle ne devait alors être entendu.


[5]                 Toutefois, l'intitulé des motifs du jugement comprend l'appel de Peterson et les deux appels de Tossell. Selon le juge Mogan, l'entente convenue au début de l'audience était que la preuve qui serait présentée toucherait les quatre questions identifiées dans l'ordonnance joignant Tossell à l'appel de Peterson. Toujours au début de l'audience, les avocats de l'intimée et de Peterson (il n'est pas question de l'avocat de Tossell) ont confirmé à la Cour que les seules questions en litige qui restaient à trancher étaient ces quatre questions. Un seul exposé conjoint des faits a également été déposé par toutes les parties.

[6]                 Le 8 octobre 2003, le juge Mogan a rendu des jugements distincts à l'égard de chacune des parties. Dans ces jugements, il a admis avec dépens les appels de Peterson relativement aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997 et il a rejeté avec dépens deux appels de Tossell relativement aux années d'imposition 1995 et 1996.


[7]                 Tossell a interjeté appel de ce jugement. Elle affirme essentiellement que le juge du procès a commis une erreur lorsqu'il a tranché les quatre questions. Elle s'oppose également au fait qu'il ait rejeté ses appels dans leur ensemble. Elle n'a apparemment jamais accepté la position selon laquelle tout ce qui avait trait à ses appels serait, en fin de compte, tranché par les quatre questions. Elle affirme qu'on l'a amenée à croire que ses appels ne seraient pas entendus lors de l'audience de septembre 2003 (elle fait référence à la lettre du 14 août 2003 de l'avocate de l'intimée mentionnée ci-dessus). Elle affirme qu'elle avait d'abord voulu assigner des témoins additionnels relativement à ses appels mais qu'elle avait changé d'avis après avoir compris que ses appels ne devaient pas être entendus en septembre 2003. Comme l'ordonnance du 26 mars 2002 du juge Mogan n'a fait que la joindre, en tant que partie, à l'appel de Peterson, elle s'oppose au fait que son appel ait été entendu et tranché lors du processus de septembre 2003.

[8]                 Son appel en l'espèce ne désigne que Sa Majesté en tant qu'intimée. L'intimée introduit la présente requête dans le but d'annuler l'appel au motif que [traduction] « cet appel ne vise pas la décision rendue en vertu de l'article 174 [...] laquelle est définitive et sans appel » . De façon subsidiaire, l'intimée demande que Peterson soit ajouté en tant que partie à l'appel.

[9]                 Je suis perplexe face à la suggestion selon laquelle l'appel ne viserait pas la décision relative à l'article 174. Dans sa formulation, l'appel est interjeté à l'encontre d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt daté du 8 octobre 2003 et portant les numéros de dossier des appels de Tossell qui ont été rejetés. Il ressort clairement du contenu, et des motifs, de ce jugement qu'il comprend une décision relative à l'article 174 et je suis à peu près certain que l'avocate de l'intimée comprend ce à quoi cela réfère. Tossell est également d'avis, selon ce que je comprends, qu'il y avait d'autres questions en litige dans ses appels qui n'auraient pas dû être tranchées dans ce qui était censé être une instance limitée aux quatre questions. Elle affirme qu'elle désirait présenter des éléments de preuve additionnels concernant ces autres questions en litige. Au vu du dossier, j'estime que cet aspect de son appel devrait également être examiné.


[10]            J'estime qu'il faudrait autoriser la poursuite de l'appel, mais sous réserve que l'on veille à ce que toutes les parties intéressées soient représentées. Si l'appelante devait avoir gain de cause en établissant, par exemple, que les paiements n'étaient pas imposables entre ses mains, cela signifierait, en principe, qu'ils l'étaient entre celles de son ex-mari. Cependant, cela ne pourrait vraisemblablement pas lier Peterson, à moins qu'il soit partie à l'appel. Par conséquent, ce qui ne serait qu'un appel partiel de la décision fondée sur les motifs conjoints de la Cour canadienne de l'impôt datés du 8 octobre 2003 causerait un préjudice à l'intimée.

[11]            Je vais donc ordonner que Peterson soit joint au présent appel en tant qu'intimé. L'avocate de l'intimée sera chargée de fournir à Peterson les documents nécessaires et l'appel procédera donc en tenant pour acquis que les parties déposeront une entente quant au contenu du dossier d'appel dans les 45 jours de la signification des documents requis à Peterson.

[12]            Cette ordonnance est rendue à la condition que l'intimée soit tenue de payer tous les frais adjugés en faveur de Peterson dans l'appel.

          « B. L. Strayer »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                         COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         A-527-03

INTITULÉ :                                                        PATRICIA TOSSELL

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE STRAYER

DATE DES MOTIFS :                                     LE 23 JANVIER 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Patricia Tossell                                        POUR SON PROPRE COMPTE

Justine Malone                                        POUR L'INTIMÉE

SOLICITORS OF RECORD:

Patricia Tossell                                        POUR SON PROPRE COMPTE

Sault Ste. Marie (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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