Date : 20000508
Dossier : A-882-97
CORAM : LE JUGE STONE, J.C.A.
LE JUGE EVANS, J.C.A.
LE JUGE MALONE, J.C.A.
ENTRE :
ROBERT RITCHIE
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 5 mai 2000
Jugement prononcé à l"audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 5 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE, J.C.A. |
Date : 20000508
Dossier : A-882-97
ENTRE :
ROBERT RITCHIE
demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),
le vendredi 5 mai 2000)
LE JUGE MALONE, J.C.A.
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire fondée sur l"article 28 de la Loi sur la Cour fédérale de la décision du juge D.W. Beaubier de la Cour canadienne de l"impôt (le juge de la Cour de l"impôt), signée à Ottawa, le 28 octobre 1997.
[2] Dans une décision en date du 28 octobre 1997, l"appel du demandeur a été rejeté. Dans les motifs de son jugement, le juge de la Cour de l"impôt a affirmé qu"à défaut d"éléments de preuve à l"appui du témoignage du demandeur selon lequel il avait, en 1994, versé une somme de 6000 $ en argent comptant à une jeune fille de 13 ans prénommée Catherine pour ses services de gardiennage d"enfants, il ne pouvait pas conclure que le demandeur avait contredit les hypothèses formulées par le ministre dans l"établissement de sa cotisation1.
[3] À plusieurs reprises, le juge présidant l"audience a demandé au demandeur s"il était prêt à procéder à l"audition de l"appel et à chaque fois le demandeur a répondu que c"est ce qu"il voulait. De toute évidence, les règles relatives à l"équité procédurale ont été respectées à l"égard du demandeur. Compte tenu de la preuve dont il était saisi, le juge de la Cour de l"impôt n"a pas commis d"erreur de droit en rejetant l"appel du demandeur, il n"a pas rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose, et il n"a pas commis d"erreur susceptible de révision justifiant l"octroi d"une mesure de redressement en application de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale .
[4] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La défenderesse n"a pas sollicité de dépens.
(B. Malone)
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-882-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : ROBERT RITCHIE |
demandeur
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse
DATE DE L"AUDIENCE : LE VENDREDI 5 MAI 2000
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE MALONE, J.C.A. |
Prononcés à Toronto (Ontario), le vendredi 5 mai 2000
ONT COMPARU : Robert Ritchie
pour le demandeur, pour son propre compte |
Carol Shirtcliff-Hinds
pour la défenderesse |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Robert Ritchie |
59 Daman Drive
Stouffville (Ontario)
L4A 8A7
pour le demandeur, pour son propre compte |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000508
Dossier : A-882-97
ENTRE :
ROBERT RITCHIE |
demandeur
- et - |
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT |
DE LA COUR |
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