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Date : 20030612

Dossier : A-10-00

(T-332-94)

Référence : 2003 CAF 264

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

ROSE A. BECKFORD STEWART

appelante

(demanderesse)

                                 

et

                                 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

au nom de SA MAJESTÉ LA REINE

                                                            intimé

  (défendeur)

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

PAUL G.C. ROBINSON

OFFICIER TAXATEUR

[1]                    Une copie des présents motifs est déposée aujourd’hui dans le dossier de la Cour T-332-94 et s’y applique donc.

 

[2]                    La présente taxation des dépens fait suite au jugement rendu le 27 avril 2001 par la Cour d’appel fédérale rejetant la demande avec dépens. Il s’agit d’un appel de la décision du juge de première instance dans le dossier de la Cour T-332-94 rendue le 30 décembre 1999 rejetant l’action de la demanderesse avec dépens.

[3]                 À la suite de la réception d’une demande de taxation des dépens, un calendrier pour les observations écrites a été établi par lettre. Des mémoires de dépens et d’autres documents pertinents ont été présentés par l’intimé/défendeur et déposés. L’appelante/demanderesse a déposé ses documents de l’opposition. Aucune observation n’a été déposée en réponse.

[4]                 J’indique l’observation obiter dictum de la Cour dans IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée c. Xerox of Canada Limited et Xerox Corporation, [1977] 1 C.F. 181, au paragraphe182 :

[traduction]

Les mémoires de dépens de la Section de première instance et de la Cour ont été rèunis et, après avoir entendu cette demande, nous ne voudrions pas prendre pour acquis que l’on pense que la réunion des mémoires de dépens de deux sections différentes de la Cour fédérale est une procédure appropriée. En fait, nous mettons en doute sérieusement le bien-fondé de procéder de cette façon. »

Afin de garder la cohérence technique et d’accélérer le processus, j’ai déposé une copie du mémoire de dépens tel que taxé sur chaque dossier d’appel et du procès de première instance. »

[5] Le 22 novembre 1999, à peu près deux semaines avant le procès de première instance de cette action, l’intimé/défendeur a fait une offre de règlement écrite à l’appelante/demanderesse. L’offre était de 5 000 $ en règlement total de toute réclamation de dommages, d’intérêts et dépens et sans admission de responsabilité. »

 

[6]                 Le 25 novembre 1999, l’appelante/demanderesse a rejeté l’offre ci-dessous et elle a fait une contre-offre [traduction] « [... ]de 22 000 $, ce qui comprend les dépens et les intérêts avant jugement ». Dans la même lettre, l’appelante/demanderesse a fait une offre alternative « [...] de 18 000 $, plus l’octroi des dépens entre parties ».

[7]                  Malgré les correspondances menant à un règlement, ces deux offres n’ont pas mené à un règlement et les parties sont allées en procès. »

[8]                 Le procès de cette action a été entendu par madame la juge Sharlow (qui était alors juge en première instance) les 7, 8 et 9 décembre 1999.

[9]                 La Cour d’appel fédérale a entendu l’appel le 27 avril 2001 et l’a rejeté avec dépens.

[10]               Par souci de simplicité, je vais exposer en ordre décroissant selon leur importance logique mes motifs pour accueillir ou ne pas accueillir certains points.

[11]            L’intimé/défendeur prend la position visée à l’alinéa 420(2)b) des Règles exposant que, si l’appelante/demanderesse n’a pas gain de cause lors du jugement concernant l’offre de l’intimé/défendeur faite le 22 novembre 1999, l’intimé/défendeur aurait droit au double de ces dépens, à l’exclusion des débours, à compter du 22 novembre 1999 jusqu’à la date de l’appel.

Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

420. (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, si le défendeur fait une offre écrite de règlement qui n’est pas révoquée :

b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours;

[12]            Il faut à mon avis distinguer qu’il soit approprié de traiter d’abord l’affirmation de l’appelante/demanderesse au paragraphe 15 de ses arguments écrits déposés au sujet des dépens :

[traduction]

[... ] que l’officier taxateur a seulement la compétence en l’espèce de garantir régulièrement des dépens partie-partie. Subsidiairement, si l’officier taxateur a la compétence d’invoquer le paragraphe 420(2) des Règles afin de doubler les dépens partie-partie, il est affirmé que la période pour doubler ces dépens serait jusqu’à la date du jugement et non jusqu’à la fin de l’appel.

[13]            Plusieurs Règles de la Cour fédérale touchent ce sujet.

L’article 2 des Règles est libellé comme suit :

« officier taxateur » Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour , un juge ou un protonotaire. Dans le cas d’un renvoi, l’arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur.

Paragraphe 400(1) des Règles , alinéa (3)(1)e) des Règles, paragraphes (4) et (5) des règles :

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

Facteurs à prendre en compte

(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

[...]

e) toute offre écrite de règlement;

Tarif B

(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.

 

Directives de la Cour

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.

Article 403 des Règles :

Requête pour directives

403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :

a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement ;

b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).

Services rendus après jugement

(2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.

Présentation de la requête

(3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement .

Article 405 des Règles :

Taxation par l’officier taxateur

405. Les dépens devront être taxés par un officier taxateur.

Article 407 des Règles :

Tarif B

407. Sauf ordonnance contraire de la Cour les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.

Paragraphe 408(3) des Règles

Taxation des dépens

(3) L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.

 

Article 409 des Règles :

Facteurs à prendre en compte

409. L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.

[14]            L’ordonnance du juge de première instance a déclaré que [traduction] « l’action de la demanderesse est rejetée avec dépens » et que le jugement de la Cour d’appel fédérale a déclaré que [traduction] « l’appel est rejeté avec dépens ». Les deux cours ont exercé leur pouvoir discrétionnaire d’accorder les dépens. L’article 405 des Règles permet la taxation des dépens par un officier taxateur. L’article 2 des Règles définit le titre « officier taxateur » et comme je porte ce titre tel qu’énoncé dans la définition ci-dessous, je conclus que j’ai le pouvoir de taxer les dépens des parties en fonction de certains paramètres. Ces paramètres incluent la taxation des dépens conformément au tarif B, colonne III, comme indiqué dans l’article 407 des Règles. Conformément au paragraphe 408(3) des Règles, je peux taxer et accorder ou refuser d’accorder des dépens de la taxation à l’une ou l’autre des parties; et pendant la taxation des dépens, je peux considérer les facteurs mentionnés dans le paragraphe 400(3). Je dois souligner que les parties n’ont pas agi conformément au paragraphe 403(1) des Règles qui leur permet de signifier et de déposer des requêtes en directives. »

 

[15]            L’appelante/demanderesse fait référence à Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Limited, [1999] C.F. n° 1465 afin de proposer qu’une ordonnance du juge de première instance soit requise afin d’accorder le droit à une partie au double des dépens. L’article 420 des Règles énonce clairement qu’une partie a le droit au double des dépens, « sauf ordonnance contraire de la Cour, si le défendeur fait une offre écrite de règlement qui n’est pas révoquée [...] ». L’affaire Apotex se distingue en ce sens que les parties ont présenté à l’officier taxateur des requêtes en directives au sujet des dépens. Aucune requête à ce sujet conformément au paragraphe 403(1) des Règles n’a été déposée. »

[16]            De plus, l’appelante/demanderesse s’appuie sur Sanmammas Compania Maritima S.A. c. "Netuno" (1995), 102 F.T.R. 181 où la Cour a mentionné son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder de doubles dépens, même si une offre de règlement a été faite. Mon opinion est que cette affaire se distingue comme l’affaire mentionnée ci-dessous, puisque la décision de la Cour a été soulevée par une requête. Aucune requête à ce sujet conformément au paragraphe 403(1) des Règles n’a été déposée.

[17]            J’en viens maintenant au doublement des dépens. L’intimé/défendeur s’appuie sur l’alinéa 420(2)b) des Règles afin de soutenir son argument qu’il a le droit à doubler telles dépens jusqu’à la fin de l’appel.

Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

420. (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque le défendeur fait une offre écrite de règlement qui n’est pas révoquée :

[...]

b) le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit au double de ces dépens, à l’exclusion des débours, à compter du lendemain de cette date jusqu’à la date du jugement;

 

[18]           Tel que souligné ci-dessous au paragraphe 5, l’intimé/défendeur a fait une offre écrite de règlement. L’appelante/demanderesse indique au paragraphe 17 de ses observations écrites que [traduction] « il est affirmé que l’offre du défendeur de 5 000 $ contenait très peu d’éléments de compromis [...] l’offre de règlement doit comporter certains éléments de compromis ». L’appelante/demanderesse s’appuie sur Association olympique canadienne c. Olymel, Société en Commandite (2000), 8 R.P.C. (4e) 429 au sujet d’un compromis dans l’offre de règlement.

[19]            Un examen de la lettre de l’intimé/défendeur présentée le 22 novembre 1999 révèle que le conseil offre : »

[traduction]

« [...] 5 000 $ en règlement total de toute réclamation de dommages, intérêts et dépens et sans admission de responsabilité. Si votre client accepte cette offre, nous aurons besoin d’une décharge signée, ainsi que d’un consentement au rejet de l’action sans adjudication des dépens [....] l’offre est faite selon l’engagement de l’État à payer les dépenses de défense de l’affaire et du transport des témoins. L’offre sera retirée après le paiement de ces dépenses. »

[20]            La déclaration dans la lettre du 25 novembre 1999 qui indique clairement que l’avocat de l’appelante/demanderesse considérait cette offre comme un règlement valide [traduction] « [...] l’offre de votre client est rejetée », l’appelante/demanderesse a souligné certains termes à l’intimé/défendeur qui sont [traduction] « [...] paiement à la demanderesse de 22 000 $, ce qui comprend les dépens et les intérêts avant jugement ».

[21]            Une lecture plus approfondie du paragraphe 5 de Association olympique canadienne. c. Olymel, Société en Commandite, précité, serait plus appropriée.

[traduction] (...) j’estime que l’élément de compromis (ou d’incitation à accepter l’offre) constitue un élément essentiel de toute offre de règlement. (...)

 

L’avocat de l’appelante/demanderesse a reconnu que la lettre du 22 novembre 1999 a été une offre de règlement et qu’elle proposait ses propres conditions qui, à mon avis, seraient des [traduction] « [...] éléments de compromis (ou d’incitation à accepter) [...] » nécessaires pour invoquer l’alinéa 420(2)b) des Règles et le doublement des dépens. »

[22]            Les conditions [traduction] « [...] éléments de compromis (ou d’incitation à accepter) [...] » peuvent avoir plus d’importance ici. L’avocat de l’appelante/demanderesse était conscient que l’intimé/défendeur retirerait cette offre une fois qu’elle engage les dépenses de transport de témoins et d’autres dépenses impliquées dans la défense de leur affaire. Le paragraphe 11 dans Association olympique canadienne. c. Olymel, Société en Commandite (2000), précité, déclare :

Ainsi que le juge Morden l’a souligné dans l’arrêt Data General, (1991),G.O.R. (3e) 409, précité, l’ offre de règlement a pour objet d’inciter les parties à mettre fin au litige en concluant une entente, ce qui est plus rapide et moins coûteux qu’ un jugement rendu par le tribunal à l’ issue du procès. Il a ajouté que l’incitation à transiger constitue un mécanisme qui permet au demandeur de faire une offre sérieuse au sujet de son estimation de la valeur de la demande, obligeant ainsi le défendeur à procéder dès le début à un examen attentif du fond de l’affaire.

[23]           Par conséquent, je crois que l’offre de règlement présentée par l’intimé/défendeur contenait une [traduction] « incitation à accepter » dans le sens que l’intimé/défendeur engagerait des dépens au sujet de la défense de cette procédure et, si elle est acceptée, cela pourrait mener au doublement des dépens pour l’appelante/demanderesse conformément à l’alinéa 420(2)b) des Règles. »

 

[24]           L’intimé/défendeur a demandé le doublement des dépens de la Section de première instance et de la Cour d’appel fédérale. Comme le souligne le paragraphe 5 ci-dessous, l’offre de règlement de l’intimé/défendeur a été faite le 22 novembre 1999, y compris les conditions qui indiquent que [traduction] « l’offre est faite selon l’engagement de l’État à payer les dépenses de défense de cette affaire et du transport des témoins [...] l’offre sera retirée après le paiement de ces dépenses ». À mon avis, il y avait un jugement en cours dans la Section de première instance et, lors du jugement définitif, l’offre de règlement de l’intimé/défendeur a été résiliée. En plus, comme le mentionne le paragraphe 14 de ci-dessous, les parties n’ont pas demandé des directives de la Cour au sujet des dépens. Donc, je m’appuie sur l’alinéa 400(3)e) des Règles de la Cour fédérale, 1998, et je conclus que, puisqu’aucune offre de règlement n’a été faite pendant le procès de la Cour d’appel fédérale, l’article 420 des Règles et le doublement des dépens ne peuvent pas être considérés en l’espèce. »

[25]           En conséquence, dans le segment du mémoire de dépens Section de première instance (l’alinéa 14a) du tarif B), les dépens doublent de 4 000 $ à 8 000 $ sur les services à taxer des honoraires d’avocat pour le premier procès seulement.

[26]           L’appelante/demanderesse indique au paragraphe 20 des observations écrites au sujet des dépens qu’elle n’approuve pas le débours taxable de 228,08 $ demandé en ce qui concerne la préparation de documents sous serment. Il indique que le montant est élevé et qu’il n’est soutenu par aucun document. Je souligne que le grand livre du client de l’intimé/défendeur, l’onglet 7 des observations écrites de l’intimé/défendeur, mentionne à plusieurs reprises [traduction] « l’examen des documents sous serment » au moins sept fois du 2 octobre 1997 au 4 novembre 1999. La dernière occurrence d’examen est seulement trois semaines avant le début du procès. Je m’appuie sur les motifs de l’officier taxateur Charles E. Stinson dans Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine, [1997], 97 D.T.C. 5287. »

 

[traduction]

[...] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent être attentifs, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des dépens déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’ il est évident que des frais ont effectivement été engagés. [...]

De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson on Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet and Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant demandé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro dollars comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de bienfaisance de tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. [...]

[27]            En considérant les motifs mentionnés ci-dessous et en soulignant l’existence claire de documents sous serment, j’accorde le montant de 228,08 $ à ce débours taxable. »

[28]            L’appelante/demanderesse conteste la requête entreprise. Je partage les mêmes préoccupations que l’appelante/demanderesse et je fais référence à l’article 5 du tarif B :

Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant

 

[29]           L’avocat de l’intimé/défendeur demande quatre unités pour une requête qui n’a jamais été déposée. Le paragraphe 8 de l’affidavit de l’intimé/défendeur de S. Wayne Morris établi sous serment le 23 août 2002 affirme que la [traduction] « requête d’engagements et de défaut de poursuite n’a été ni déposée ni signifiée puisque l’avocat de l’appelante/demanderesse a finalement consenti à continuer l’affaire. » Sans aucune requête devant la Cour, le sujet des dépens de la requête ne peut pas être traité et, par conséquent, des dépens ne peuvent pas être accordés. En plus de cette explication, je m’appuie sur Kibale c. Canada (Secrétaire d’État), [1991] 2 C.F. F-9 (officier taxateur) où le principe déclare clairement que, si une ordonnance est muette au sujet des dépens, aucuns dépens ne seront accordés. Puisque ces dépens ne peuvent pas être récupérées à moins que la Cour l’ordonne expressément, les quatre unités de frais taxables et le débours de 2,91 $ demandés par l’intimé/défendeur ne sont pas accordés. »

[30]            L’appelante/demanderesse affirme que le montant de 600 $ en tant que service taxable pour la préparation avant le procès est excessif. Je ne suis pas d’accord. J’aimerais endosser l’opinion de lord Russell (qui parlait des honoraires de l’avocat) dans Re. Eastwood (deceased) (1974) 3 All E.R. 603, à la page 608 :

[traduction]

[...] À mon avis, il y a beaucoup à dire en faveur du système relativement simple de l’application directe de cette approche à la taxation du mémoire d’un avocat indépendant dans une affaire comme celle-ci, et la chose semble avoir fonctionné pendant de nombreuses années, sans que l’on croie que cela donne lieu à une injustice flagrante en matière de taxation, la justice étant de toute façon rendue, en pareil cas, d’une façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites […] [Je souligne.]

Je pousse son raisonnement à ce sujet. Donc, je conclus que le montant de 600 $ est raisonnable et il est accordé.

 

[31]           L’appelante/demanderesse soutient que les honoraires du deuxième avocat, l’étudiant en droit, ne devraient pas être taxés dans ce procès. Après avoir examiné le dossier entier, je ne suis pas capable de trouver où la Cour avait accordé un deuxième avocat au procès. Je n’accepte pas le montant de 1 000 $ pour l’étudiant en droit et le deuxième avocat du procès de la Section de première instance. »

[32]            Le mémoire des dépens du dossier T-332-94 est taxé et accordé au montant de 14 161,03 $, ce qui comprend les services taxables avant le 22 novembre 1999, le doublement des services taxables du 22 novembre 1999 jusqu’à la décision finale de la Section de première instance, les débours taxables et la TPS. Un certificat a été livré dans ce procès de la Section de première instance pour le montant de 14 161,03 $.

[33]            Le mémoire de dépens dans A-10-00 est taxé et accordé au montant de 3 425,21 $, ce qui comprend les services taxables, les débours taxables et la TPS. Un certificat a été livré dans ce procès de la Section de première instance pour le montant de 3 425,21 $.

                                                                                         « Paul Robinson »                   

                                                                                  Paul G.C. Robinson                 

Officier taxateur          

TORONTO (ONTARIO )

Le 12 juin 2003

 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier :                      A-10-00

(T-332-94 )

INTITULÉ :                              ROSE A. BECKFORD STEWART

appelante

(demanderesse)

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de SA MAJESTÉ LA REINE

intimé

(défendeur)

TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS

MOTIFS DU JUGEMENT :                          PAUL G.C. ROBINSON

DATE DES MOTIFS :                                  Le 12 juin 2003

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :        Patrick T. Summers

Basman Smith

Toronto (Ontario)

Pour l’appelante

S.Wayne Morris

Dutton, Brock, MacIntyre & Collier

Toronto (Ontario)          

Pour l’intimé

 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                  Date : 20030612

            Dossier : A-10-00

(T-332-94)

ENTRE :

ROSE A. BECKFORD STEWART

appelante

                

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

au nom de SA MAJESTÉ LA REINE

intimé

                                                                                      

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

                                                                                      

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