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Date : 20050511

Dossier : A-209-03

Référence : 2005 CAF 174

ENTRE :

                                                           DAVID D. HAGGART

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                La demande de contrôle judiciaire contestant la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a refusé au demandeur le droit de réclamer un crédit de taxe sur intrants, pour la TPS payée sur des services juridiques pour instituer une action en dommages et intérêts, a été rejetée avec dépens. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire des dépens de la défenderesse.


[2]                Dans ses observations, le demandeur a présumé qu'on lui avait demandé de présenter un compte de ses frais de litige, lequel s'établit à 3 573,55 $. Il n'est pas autorisé à faire taxer des dépens contre la défenderesse : sa demande a été rejetée et les dépens ont été adjugés contre lui, et non en sa faveur.

Il a présenté un rapport médical qui date d'environ quatre ans et il a allégué que ses problèmes de santé et son âge avancé l'empêchaient d'avoir d'autres sources de revenu que les prestations de la Sécurité de la vieillesse et que, par conséquent, il n'avait pas les moyens de payer des dépens. La défenderesse a fait valoir que les honoraires et débours réclamés étaient raisonnablement nécessaires dans la conduite de l'affaire et elle a souligné que les honoraires d'avocat sont réclamés suivant les valeurs minimales d'unités de la colonne III du tableau du Tarif B.

Taxation

[3]                Le dossier révèle que la défenderesse a communiqué deux fois avec le demandeur pour le paiement des dépens avant d'entreprendre une procédure de taxation des dépens. La réalité pour le demandeur est que la Cour a exercé le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 400(1) des Règles pour adjuger les dépens contre ses intérêts et je n'ai pas la compétence pour modifier cette décision. J'autorise les débours étayés par des factures pour le montant réclamé de 505,99 $.


[4]                J'ai conclu au paragraphe [7] dans Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service prévu par le tarif, puisque chaque article correspondant aux services rendus par l'avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. De plus, il se peut qu'il faille établir d'importantes distinctions entre le minimum et le maximum du barème offert. Je pense que le litige a été simple et qu'il justifie que les honoraires d'avocat soient alloués de façon générale suivant les valeurs minimales. Les articles 2 (dossier) et 13a) (préparation), auxquels j'alloue 5 et 3 unités respectivement, soit une unité de plus que la valeur minimale offerte pour chacun, font exception. Le mémoire de dépens modifié de la défenderesse, totalisant 2 375,99 $, est taxé et alloué à 2 155,99 $.

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-209-03

INTITULÉ :                                                                DAVID D. HAGGART

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES              

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 11 MAI 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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