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     Date 20000503

                         Dossier: ITA-4203-99

ENTRE:

     DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


- et -


DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES:

LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS

DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI


     Créancière-judiciaire

     ET


     LES BAGUETTES CAUSAPS INC.

     Débitrice-judiciaire


     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS



JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR


[1]      L'audition de la présente taxation avait lieu via appel-conférence le 30 mars 2000. Me Étienne Trépannier, accompagné de M. Robert Ladouceur, représentaient la créancière-judiciaire et Me Valère M. Gagné, la débitrice-judiciaire.

[2]      La taxation des frais de la créancière-judiciaire fait suite à l'ordonnance rendue le 24 septembre 1999 par l'honorable juge Blais, ajournant la requête en opposition intervenue le 18 juin 1999 sine die et condamnant l'opposante aux frais de la requête.

[3]      En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, les montants réclamés sont ventilés de la manière suivante.

[4]      Les montants réclamés aux articles 5, 25 et 26 ne furent pas contestés et sont accordés tels que demandés. À l'article 6, pour la comparution lors de la requête du 24 septembre 1999, le montant réclamé est réduit à 50,00 $ afin de tenir compte du temps réel d'audition.

[5]      Quant au montant réclamé à l'article 24, il fut retiré par la créancière-judiciaire lors de l'audition de la taxation.

[6]      La somme totale des montants réclamés en vertu du tarif B se chiffre donc à 1 050,00 $.

[7]      Les débours réclamés en vertu de l'article 1 du tarif B sont accordés au montant de 678,66 $ et sont composés de:

     - Article 1(3)b): La taxe sur les produits et services calculée à 7% des services à taxer qui eux, sont évalués à 1 050,00 $ équivaut à $ 73,50.
     - Article 1(4):
         - Débours divers incluant télécopies, photocopies, messageries et appels interurbains. En vertu de cet article, les débours peuvent être taxés s'ils sont raisonnables et sur preuve fournie à l'officier-taxateur qu'ils furent engagés/payables. Bien que cet item ne fut pas contesté par la débitrice-judiciaire, il n'existe au dossier aucune preuve formelle que les frais ainsi réclamés furent réellement engagés. Cependant, tel que mentionné par la créancière-judiciaire, il est évident que ce genre de dépenses est encourue dans le cadre d'une affaire devant la Cour et je conviens qu'il puisse être plus difficile pour elle de ventiler certains de ces montants. Cependant, je n'accorderai pas, tel que réclamé, le pourcentage de 12% des services à taxer comme base de calcul pour ces débours. J'accorderai plutôt, compte tenu de la documentation au dossier de la Cour, une somme globale de 50,00 $.
         - Déplacement à Québec le 24 septembre 1999. Le montant de 555,16 $ est accordé tel que demandé.

[8]      Le mémoire de frais est alloué au montant de 1 728,66 $. Un certificat est émis pour cette somme.




     (Johanne Parent)

     OFFICIER TAXATEUR


MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 3 mai 2000




     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR:      ITA-4203-99

ENTRE :



DANS L'AFFAIRE DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


- et -


DANS L'AFFAIRE D'UNE COTISATION OU DES COTISATIONS

ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

EN VERTU D'UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES:

LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS

DU CANADA, LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI


     Créancière-judiciaire

     ET


     LES BAGUETTES CAUSAPS INC.

     Débitrice-judiciaire


TAXATION DES FRAIS VIA APPEL-CONFÉRENCE LE 30 MARS 2000


MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR


LIEU DE TAXATION :      Montréal (Québec)


DATE DES MOTIFS :      Le 3 mai 2000


ONT COMPARU:      Me Étienne Trépanier et M. Robert Ladouceur pour la partie créancière-judiciaire

     Me Valère M. Gagné pour la partie débitrice-judiciaire


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Justice Canada          pour la partie créancière-judiciaire

Ottawa (Ontario)

Me Valère M. Gagné          pour la partie débitrice-judiciaire

Rimouski (Québec)

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