Date : 20040930
Dossier : A-20-04
Référence : 2004 CAF 324
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
UNITED SCOTTISH CULTURAL SOCIETY
appelante
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimée
Requête jugée sur pièces, sans la comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2004.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE NOËL
Date : 20040930
Dossier : A-20-04
Référence : 2004 CAF 324
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
UNITED SCOTTISH CULTURAL SOCIETY
appelante
et
L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La demanderesse voudrait être autorisée à produire de nouvelles preuves en appel en déposant l'affidavit de Duncan MacKenzie.
[2] Il est évident que les nouvelles preuves, qui constituent l'objet de cet affidavit, auraient pu être découvertes avec une diligence raisonnable. Ce que le déposant tente de faire dans cet affidavit, c'est simplement d'ajouter aux renseignements et aux réponses qui ont été donnés au personnel de la Direction des organismes de bienfaisance, à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, au cours de la procédure qui a conduit à la décision dont appel est interjeté. La défenderesse dit que la Cour n'a pas à aller plus loin pour rejeter cette demande.
[3] Néanmoins, la demanderesse affirme dans sa réponse que la présente affaire « est parallèle » à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Humanist Association of Toronto c. Sa Majesté la Reine, 2002 DTC 7380, où la juge Sharlow avait autorisé la production de preuves nouvelles. Comme l'appelante dans ce précédent, la demanderesse prétend qu'elle n'a eu connaissance du fondement de la décision du ministre que lorsqu'elle a été rendue et que le dossier sur lequel elle était fondée lui a été communiqué.
[4] Cependant, l'allégation, dans l'affaire décidée par la juge Sharlow, était que certains documents qui se trouvaient devant le ministre n'avaient pas été présentés par l'appelante et n'avaient été communiqués à l'appelante que lorsque la décision avait été rendue. C'est là le contexte dans lequel la juge Sharlow avait autorisé l'appelante à produire des preuves nouvelles.
[5] Aucun problème du genre ne se pose ici. La demanderesse est à la source de l'information qu'elle voudrait maintenant corriger ou clarifier. Elle savait ou aurait dû savoir que l'information qu'elle avait communiquée aux fonctionnaires du ministère serait examinée au cours de l'examen de la demande de rétablissement de son statut d'organisme de bienfaisance. Ce que la demanderesse voudrait aujourd'hui, c'est obtenir une deuxième occasion de soumettre à la Cour le dossier qu'elle aurait dû présenter en première instance. Ce n'est pas là l'usage qu'il convient de faire du mécanisme d'appel.
[6] La requête sera rejetée, avec dépens.
« Marc Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-20-04
INTITULÉ : United Scottish Cultural Society et l'Agence des douanes
et du revenu du Canada
REQUÊTE JUGÉE SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Noël
DATE DES MOTIFS : le 30 septembre 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Maureen E. Baird |
POUR L'APPELANTE |
Lynn M. Burch |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lawson Lundell Vancouver (Colombie-Britannique)
|
POUR L'APPELANTE |
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉE |